653 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE03.014949-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 août 2018
Composition : M. W I N Z A P , président MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : H., prévenue, appelante, X., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.I.________ et B.I.________, parties plaignantes, représentées par Me J.- Potter van Loon, conseil de choix à Genève, intimées.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés le 24 août 2016 par X.________ et H.________ contre le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, dans la cause les concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a libéréX.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (II), a rejeté les conclusions de H.________ et X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (III), a renvoyé A.I.________ et B.I.________ à agir par la voie civile à l'encontre de H.________ et X.________ (IV), a dit que H.________ et X.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de A.I.________ et B.I.________ de la somme de 50'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP (V), a statué sur le sort des pièces à conviction (VI), a fixé à 19'383 fr. 85, débours et TVA inclus, l'indemnité allouée à Me Julie Krattinger, désignée défenseur d'office de H.________ avec effet au 17 février 2016 (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85, comprenant notamment l'indemnité allouée au chiffre VII, à raison de 25'883 fr. 85 à la charge de H.________ et de 6'500 fr. à celle de X.________ (VIII) et a dit que H.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge conformément aux chiffres VII et VIII que pour autant que sa situation financière le permette (IX). b) Par annonce du 2 août 2016, puis déclaration motivée du 24 août 2016, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en
3 - concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 15'000 fr. lui est allouée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les conclusions des parties plaignantes A.I.________ et B.I.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP étant rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance. X.________ a fait de même en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de 79'552 fr. lui soit allouée à titre de l'art. 429 CPP, qu’aucune indemnité ne soit octroyée aux parties plaignantes à titre de l’art. 433 CPP et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, respectivement mis à la charge des parties plaignantes. c) Par arrêt du 7 mars 2017 (CAPE 7 mars 2017/2), la cour de céans a rejeté les appels formés par H.________ et X., a alloué une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'805 fr. 80 à Me Julie Krattinger, et réparti les frais d'appel entre les prévenus à raison d'une moitié des frais d'appel communs par 1'595 fr., ainsi que l'entier de l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de H. et l'autre moitié des frais communs par 1'595 fr., à la charge de X.. B. a) H. a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mars 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une somme de 15'000 fr. lui est allouée à titre d'indemnité selon l'art. 429 CPP, qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP n'est accordée aux plaignantes, à ce que les frais de procédure de première et de seconde instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a requis que les frais de procédure soient mis à la charge des prévenus à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
4 - X.________ a fait de même en concluant principalement à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 79'572 fr. 45, à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, respectivement à la charge des parties plaignantes, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP, d'un montant de 13'542 fr., lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. Subsidiairement, il a fait valoir les mêmes prétentions avec des montants inférieurs. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A l'appui de leur recours, H.________ et X.________ ont, notamment, invoqué une violation du principe de célérité, reprochant à l'autorité de céans de n'avoir pas mis les frais à la charge de l'Etat alors que la violation de ce principe avait été admise. b) Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement les recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouveau jugement, l'instance cantonale étant requise de déterminer l'incidence de la violation du principe de célérité sur les frais de procédure. Pour le surplus, les recours ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C.Par courrier du 29 mars 2018, la direction de la procédure a informé les parties de la composition de la Cour qui allait statuer en procédure écrite ensuite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 15 mars 2018 et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le 9 avril 2018, le Ministère public ne s'est pas opposé à ce que la cause soit traitée en procédure écrite. H.________ a fait savoir, le 5 avril 2018, qu'elle n'avait plus d'avocat et se défendait seule. Par courrier du 12 avril 2018 resté sans
5 - suite, un délai supplémentaire lui a été accordé au 27 avril 2018 pour se déterminer. Par lettres des 13 avril, 14 juin et 28 juin 2018, X.________ a requis l'administration de preuves et la tenue d'une audience publique. Ces réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure. Me J.-Potter van Loon, conseil de choix des parties plaignantes, ne s'est pas déterminé. E n d r o i t : 1.S'agissant de n'examiner que des questions portant sur des frais et des indemnités, la procédure écrite est applicable, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1). Au vu de ce qui précède, les réquisitions formulées les 13 avril, 14 et 28 juin 2018 par X.________ tendant à l'administration de preuves
6 - complémentaires et à la tenue d'une audience sont irrecevables en tant qu'elles s'écartent du cadre fixé par l'arrêt fédéral.
3.1Dans son arrêt du 15 mars 2018 (TF 6B_556/2017 et 6B_564/2017), le Tribunal fédéral a constaté que H.________ et X.________ pouvaient être astreints au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 2.4). Cela étant, il n'y avait pas lieu de leur accorder une indemnité de l'art. 429 CPP (consid. 2.6). Il a également jugé que les conditions d'octroi d'une indemnité aux parties plaignantes au sens de l'art. 433 CPP étaient remplies (cf. consid. 2.7). Enfin, il a admis le grief des prévenus qui se plaignaient d'une violation du principe de célérité. Il est reproché à la Cour de céans d'avoir constaté une violation du principe de célérité en omettant de mentionner cette violation dans le dispositif de son arrêt. Le Tribunal fédéral lui reproche également de s'être abstenue d'examiner les conséquences de cette violation en considérant ─ d'une manière non pertinente et en violation du principe de la présomption d'innocence ─ que les prévenus auraient largement bénéficié du retard injustifié pris par l'instruction. Pour tenir compte de cette violation, aucune réduction de peine, exemption de peine ou classement de procédure ne pouvait entrer en ligne de compte puisque les prévenus avaient été acquittés. Il convenait donc de renoncer à mettre les frais à leur charge en tout ou partie, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la mesure dans laquelle une violation du principe de célérité doit se répercuter sur les frais et dépens. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité de céans pour qu'elle statue à nouveau sur ce point. (cf. consid. 3.2) 3.2Pour tenir compte de la violation du principe de célérité, on réduira de moitié les frais de première instance et de première procédure d'appel mis à la charge des prévenus.
7 - 3.2.1En l'espèce, les frais de première instance avaient été fixés à 13'000 fr. par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (cf. p. 109) et avaient été mis à la charge des prévenus, par moitié chacun. La moitié de ces frais, par 6'500 fr. sera désormais laissée à la charge de l'Etat, l'autre moitié, étant mise à la charge des prévenus par moitié chacun (soit, 3'250 fr. à la charge de H.________ et 3'250 fr. à la charge de X.). Les frais communs de la première procédure d'appel avaient été fixés à 3'190 fr. par la Cour de céans et avaient été mis à la charge des prévenus par moitié chacun (jugement p. 28). La moitié de ces frais (soit 1'595 fr.) sera désormais laissée à la charge de l'Etat et l'autre moitié sera mise à la charge des prévenus par moitié chacun (soit, 797 fr. 50 à la charge de X. et 797 fr. 50 à la charge de H.). 3.2.2Pour tenir compte de la violation du principe de célérité, H. ne remboursera à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra que la moitié de l'indemnité d'office allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance (soit 19'383 fr. 85 x 1/2 ; 9'691 fr. 90) et la moitié de celle alloué à ce même mandataire pour la première procédure d'appel (3'805 fr. 80 x ½ ; 1'902 fr. 80). 3.2.3Dans le cadre de sa déclaration d’appel du 24 août 2016, X.________ a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 79'552 fr. lui soit allouée. Dans ses déterminations du 1 er mars 2017, il a conclu principalement à une indemnité de 93'114 fr. 45. S’agissant de la présente procédure d’appel, X.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, requis la production du détail relatif à la note d’honoraires de Me [...] et sollicité la tenue d’une audience, lors de laquelle il convenait d’entendre [...], conseiller personnel et financier des parties, ainsi que H.________ et lui-même. Il a en outre formulé diverses observations. Toutefois, il n’a pris aucune conclusion formelle concernant l’allocation de dépens. Les 14 et 28 juin 2018, il a réitéré ses réquisitions de preuve, sans prendre de conclusions.
8 - Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer et de fixer d’office le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour l’ensemble de la procédure d’appel et de tenir compte, dans ce montant, de la réparation de la violation du principe de célérité. Ex aequo et bono, il convient d’arrêter cette indemnité à 15'000 fr., à la charge de l’Etat. Par ailleurs, cette indemnité est compensée à due concurrence avec les frais de première instance (par 3'250 fr.) et de la première procédure d'appel (par 797 fr. 50) mis à la charge de ce dernier, le reliquat en faveur de X.________ (par 10'952 fr. 50) lui étant versé. 3.3A.I.________ et B.I.________ ont réclamé, à la charge des prévenus, une indemnité de l'art. 433 CPP de 50'000 francs. La violation du principe de célérité ne peut avoir d'incidence sur les dépens dus aux parties plaignantes qui n'en sont nullement responsables. De plus, seul le prévenu, à l'exclusion de l'Etat, est débiteur de l'indemnité prévenue à l'art. 433 CPP. En conséquence, les prévenus H.________ et X.________ restent débiteurs solidaires du montant de 50'000 fr. alloué aux plaignantes A.I.________ et B.I.. 4.En définitive, les appels de H. et X.________ doivent être partiellement admis dans le sens des considérants et rejetés pour le surplus. 5.Le présent jugement est rendu sans frais. Par ces motifs,
9 - la Cour d’appel pénale, en application des art. 29 al. 1 Cst., 5, 406 al. 1 let. d, 426 al. 2 et 433 al. 1 CPP prononce : I. Les appels de X.________ et X.________ sont partiellement admis. I bis . Une violation du principe la célérité est constatée. II. Le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres III, V et VIII de son dispositif, son dispositif étant désormais le suivant : "I.libère H.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres ; II.libère X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres ; III.supprimé ; IV.renvoie A.I.________ et B.I.________ à agir par la voie civile à l'encontre de H.________ et H.________ ; V.dit que H.________ et X.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de A.I.________ et B.I.________ de la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP ; VI.ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du DVD-R produit par H.________ et X.________ enregistré sous fiche n o 3915, de la disquette produite par la Police cantonale sous fiche n o 4891 et du lot de classeurs également produit par la Police cantonale sous fiche n o 4890 ;
10 - VII.fixe à 19'383 fr. 85 (dix-neuf mille trois cent huitante- trois francs et huitante-cinq centimes) débours et TVA inclus l'indemnité allouée à Me Julie Krattinger, désignée défenseur d'office de H.________ avec effet au 17 février 2016 ; VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85 (trente-deux mille trois cent huitante-trois francs et huitante- cinq centimes), comprenant notamment la moitié de l'indemnité allouée au ch. VII. ci-dessus, à raison de 12'941 fr. 90 (douze mille quatre cent huitante et un francs et nonante centimes) à la charge de H.________ et de 3'250 (trois mille deux cent cinquante francs) à celle de X., le solde par 16'191 fr. 25 (seize mille cent nonante un francs et vingt-cinq centimes) étant laissé à la charge de l'Etat ; IX.dit que H. ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge conformément aux ch. VII. et VIII. ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’805 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julie Krattinger. IV. Les frais d’appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral par 3'190 fr., y compris l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci- dessus, sont répartis comme il suit :
par 2'700 fr. 40, soit 797 fr. 50 de frais communs et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'902 fr, 90, à la charge de H.________ ;
par 797 fr. 50 à la charge de X.________ ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat. V. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office selon le chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
11 - VI. X.________ a droit à une indemnité de 15'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat. VII. L'indemnité due à X.________ par l'Etat prévue au chiffre VI ci- dessus est compensée à due concurrence avec les frais de première instance (par 3'250 fr.) et de première procédure d'appel (par 797 fr. 50) mis à la charge de ce dernier, le reliquat en faveur de X.________ (par 10'9452 fr. 50) lui étant versé. VIII. Le présent jugement est rendu sans frais. IX. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H., -Me Christophe Piguet, avocat (pour X.), -Me J.-Potter van Loon, avocat (pour A.I.________ et B.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :