TRIBUNAL CANTONAL
179
PE02.003103-ALA/YBL/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Z., plaignante, représentée par Mes Jean-Marc Reymond et
Delphine Rochat, avocats à Lausanne, appelante,
et
E., représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huit clos pour statuer
sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 17 février
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause concernant E..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E. du chef
d'accusation d'abus de confiance (I), a pris acte des huit jours de détention
préventive qu'il avait subie (II), a renvoyé Z.________ à agir devant le juge
civil (III), a alloué à E.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs),
valeur échue, à la charge de l'Etat (IV) et a arrêté les frais à la charge d'
E.________ à 3'689 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V).
B.Le 3 mars 2011, Z.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 23 mars 2011, elle a conclu à la
réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que, d'une part,
E.________ est reconnu coupable d'abus de confiance et qu'il est condamné
à une peine dont le genre ainsi que la quotité sont laissés à la libre
appréciation de la Cour de céans et, d'autre part, E.________ est condamné
à verser à Z.________ un montant de 200'000 fr. à titre de dommages-
intérêts.
Le 1
er
avril 2011, E.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière arguant que la partie plaignante ne serait pas légitimée
à faire appel sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
S'agissant de l'allocation d'un montant de 200'000 fr. à titre de
dommages-intérêts, sa conclusion, certes recevable, devait – selon lui –
être manifestement rejetée. Le 13 avril 2011, il a requis que la plaignante
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soit astreinte à fournir des sûretés conformément à l'art. 383 CPP. Le
19 avril 2011, l'appelante s'est déterminée.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité et a renoncé à
déposer un appel joint.
Le 6 mai 2011, la présidente a informé les parties qu'il serait
entré en matière sur l'appel et elle a rejeté la requête de fourniture de
sûretés. Interpellées, les parties ont accepté que l'appel soit traité en
procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).
Les 14 juin et 18 juillet 2011, Z.________ a déposé
respectivement un mémoire d'appel et un second mémoire d'appel,
confirmant les conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée.
Dans ses déterminations du 21 juin et du 19 août 2011, E.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de
l'appel, subsidiairement à son rejet.
Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré renoncer à
déposer des observations et s'en remettre à justice quant au sort à
réserver à l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né le 5 octobre 1964 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il est venu pour la première fois en Suisse en 1990 en
qualité de touriste, son intention était toutefois de chercher un travail.
Ainsi, jusqu'en 1992, il a vécu tantôt en Suisse, tantôt au Kosovo. Son
mariage avec Z.________ en 1992 lui a permis d'obtenir un permis B.
Depuis lors, l'intimé a travaillé régulièrement dans le domaine du montage
de constructions métalliques. Il s'est séparé de Z.________ en novembre
2001; le divorce a été prononcé en juin 2005. Le 29 juillet 2005, E.________
a épousé X.________ avec qui il vit à Payerne avec leurs trois enfants de 8,
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4 -
7 et 5 ans. L'intimé subvient seul à l'entretien de sa famille, s'octroyant un
salaire mensuel net de 6'000 fr. dans le cadre de la société [...] qu'il a
créée avec son associé R.. Les charges hypothécaires de la maison
familiale atteignent environ 1'500 fr. par mois et le total des primes
mensuelles d'assurance maladie de la famille s'élève à
1'100 francs. L'intimé s'acquitte annuellement d'un montant de l'ordre de
3'000 à 4'000 fr. à titre d'impôts. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite.
Pour les besoins de l'enquête, E. a été détenu
préventivement du 31 janvier au 7 février 2002.
Le casier judiciaire de l'intimé fait état de deux
condamnations, à savoir le 7 mai 2008, une peine pécuniaire de 50 jours-
amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de
800 fr. prononcées par le Juge d'instruction de Lausanne pour infractions à
la LSEE et, le 28 octobre 2009, une peine pécuniaire de 80 jours-amende à
70 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 1'000 fr.
prononcées par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour emploi répété
d'étrangers sans autorisation.
2.1.En date du 29 novembre 1999, E.________ a constitué avec son
épouse Z.________ la société à responsabilité limitée
[...] dont le but était le montage de constructions métalliques et de
charpentes métalliques, la pose de verres isolants et tous travaux de
serrurerie. Ils étaient tous deux associés gérants, avec signature
individuelle, l'intimé disposant d'une part sociale de 14'000 fr. et
l'appelante de 6'000 francs. Tous deux bénéficiaient d'une procuration sur
le compte BCV de la société. Dans les faits, E.________ gérait la société,
laquelle oeuvrait essentiellement en qualité de sous-traitante pour le
compte de diverses entreprises et mettait à disposition de celles-ci de la
main d'œuvre. La faillite de la société a été clôturée le 7 juin 2004.
Officiellement, trois personnes, dont l'intimé et son frère,
travaillaient pour le compte de la société. En réalité, l'intimé avait engagé
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plusieurs ouvriers, essentiellement des compatriotes, lesquels ne
bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et de travail. De l'instruction et
de l'audition de témoins, il ressort que le nombre de collaborateurs sans
autorisation a varié entre deux et dix. Ces derniers n'étaient pas déclarés
auprès des assurances sociales et leur salaire, débité du compte bancaire
de la société, leur était régulièrement versé en mains propres, sans
quittance. Cela a été le cas entre 2000 et janvier 2002. De ce fait, la
comptabilité pour cette période n'est pas exhaustive.
2.2.En marge du conflit conjugal, Z.________ a soupçonné
E.________ de s'être approprié 421'000 fr. appartenant à la société [...]. Elle
a déposé plainte le 30 janvier 2002. L'intimé a été renvoyé en jugement
pour avoir prélevé sur les comptes de la société, entre l'automne 2001 et
janvier 2002, une somme totalisant 75'000 fr. et deux montants de 80'000
francs.
3.Les deux associés gérants de [...] prélevaient à des fins
privées, au su de chacun d'eux, des montants qui ne dépassaient pas les
bénéfices de la société. En 2000, Z.________ a fait des prélèvements à
hauteur de 59'300 fr. et jusqu'à fin juillet 2001 à hauteur de 112'030
francs. Selon ses dires, ces montants étaient utilisés par E.________ pour
payer certaines charges courantes de la société. Dès l'automne 2001, la
relation entre les deux associés s'est péjorée et Z.________ n'était plus
chargée d'opérer les retraits en espèces à la banque. E., quant à
lui, a continué à prélever sur le compte bancaire de la société des
montants qui variaient d'une fois à l'autre.
3.1.Dès l'automne 2001, E. a retiré du compte bancaire de
la société environ 75'000 fr. en plus des prélèvements usuellement
pratiqués par le couple jusque là. Entendu sur les retraits précités, il a
affirmé qu'ils avaient été affectés à la bonne marche de l'entreprise.
L'usage qu'il a fait de ces sommes n'est pas clair et l'instruction n'a pas
permis de déterminer à quoi ces montants avaient été affectés ni
d'infirmer la thèse de l'intimé.
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6 -
3.2.Le 12 novembre 2001, à la suite d'une dispute, E.________ a
retiré la somme de 80'000 fr. du compte de la société [...] qu'il a versée
sur son compte privé. Trois semaines plus tard, soit le 6 décembre 2001,
la somme de 70'000 fr. a été transférée de son compte privé sur le
compte de la société. Aux dires de l'intimé, la différence de 10'000 fr. a
servi au paiement des charges de la société, plus particulièrement des
salaires, y compris ceux des collaborateurs sans autorisation. L'instruction
n'a pas permis d'établir à quoi le montant de 10'000 fr. avait été affecté ni
d'infirmer les explications données par l'intimé.
3.3.Le 21 janvier 2002, Z.________ s'est rendue à l'ancien domicile
du couple qu'elle avait quitté en novembre 2001. Elle a cassé une fenêtre
pour s'y introduire, a découvert les photos d'une cérémonie de "mariage"
de son conjoint avec son amie et a emporté des objets. Le lendemain, soit
le 22 janvier 2002, dans le but de protéger les avoirs de la société selon
ses explications, E.________ a fait verser la somme de 80'000 fr. du compte
de la société sur son compte privé auprès de la BCV (P. 16/6). Il a ouvert
un deuxième compte privé qu'il a intitulé [...]. Le 23 janvier 2002, il a
débité son premier compte privé de
20'000 fr., somme qu'il a reversée le même jour sur le compte de la
société
(P. 16/1, p. 5 et P. 16/2, p 14). En date du 26 janvier 2002, il a retiré de
son premier compte privé la somme de 3'000 fr., le 27 janvier 2001, il a
prélevé la somme de 2'000 fr. et, le 28 janvier 2001, il a retiré la somme
de 500 francs (P. 16/2, p. 14). Le 29 janvier 2002, il a prélevé 25'000 fr. de
son compte privé qu'il a reversé le même jour sur son second compte
privé intitulé [...] (P.16/2, p. 14 et P. 16/1, p. 5). Enfin, le 30 janvier 2001, il
a débité son premier compte privé de 25'000 fr. et son second de 20'000
fr. (P. 16/2, p. 14 et P. 16/4), confiant ces deux montants à son frère et à
sa belle-sœur.
Sur la somme de 80'000 fr. prélevée par E.________ le 22
janvier 2002, 69'000 fr. ont finalement été rendus à la société. En effet,
l'intimé a restitué 20'000 fr. à la société le 23 janvier 2002 et le compte
privé de l'intimé intitulé [...] indiquait un solde positif de 5'000 fr. à fin
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janvier 2002. Enfin, 44'000 fr. ont été retrouvés chez le frère et la belle
sœur de l'intimé et rendus à la société en cours d'enquête.
S'agissant du solde de 11'000 fr., l'intimé a affirmé qu'il avait
servi à payer des dépenses de la société. L'instruction n'a pas permis de
déterminer à quoi ce montant avait été affecté et, cas échéant, s'il avait
été détourné au préjudice de la société.
E n d r o i t :
1.1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable à la forme.
1.2.En vertu de l'art. 406 al. 2 CPP, l'appel peut être traité en
procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par
un juge unique et que les parties y consentent.
En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par
le Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont
consenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.
1.3.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
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mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, op. cit., n. 11 ad art. 382 CPP).
En l'espèce, Z.________ a déposé plainte contre E.________ et a
pris des conclusions civiles à hauteur de 200'000 francs. Elle était associée
gérante de [...] et, en ce sens, directement intéressée au bénéfice de
celle-ci. Elle a pris des conclusions en appel qui portent sur la culpabilité
du prévenu et ses conséquences civiles, de sorte que son appel est
recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.Z.________ soutient que E.________ s'est rendu coupable d'abus
de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Elle prétend que l'intimé aurait
effectué des prélèvements sur le compte de la société, lesquels n'étaient
pas justifiés par l'activité de la société, mais au contraire avaient pour but
de financer ses dépenses privées.
2.1.Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées (al. 2). L'abus de confiance commis au préjudice
des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait
utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur
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patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit agir
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette
dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps
le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au
profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le
restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a et les références citées;
Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
édition, Bâle 2007,
n. 105 à 126 ad art. 138 CP; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001 c. 2a, ad
CCASS,
3 août 2000, n. 483; CCASS, 14 septembre 2009, n. 382). S'il devait le
tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance
d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le
restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 c. 3a; précité).
Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au
moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en
paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 c. 2a), s'il avait à tout moment la
possibilité de le faire (ATF 105 IV 39 c. 3). Le dessein d'enrichissement
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a); tel est le cas
lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait
(ATF 105 IV 39 c. 3; ATF 123 IV 155 c. 1a; 121 IV 249 c. 3a et les arrêts
cités).
2.2.En l'espèce, Z.________ soutient que, dès l'automne 2001, les
retraits effectués sur le compte bancaire de [...] ont fortement augmenté.
Toutefois, il ressort du dossier qu'en date du 3 juillet 2001, le compte de la
société présentait un solde de 180'805 fr.; qu'en date du 3 août 2001, le
solde s'élevait à 171'142 fr.; qu'en date du 3 septembre 2001, le solde
était de 84'803 fr.; qu'en date du 1
er
octobre 2001 le solde était de
133'407 fr. et qu'en date du
2 novembre 2001, le solde du compte était de 113'942 fr., soit avant le
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prélèvement de 80'000 fr. dont il sera question ci-après (P. 16/1, pp. 4 et
5). Force est de constater, que c'est durant le mois d'août 2001 que les
prélèvements ont été très élevés et non pas dès l'automne 2001.
Dans le cadre de son enquête, le Juge d'instruction a comparé
l'évolution du compte bancaire de la société entre la période courant du
1
er
janvier au 31 juillet 2001 et celle courant du 1
er
août au 31 décembre
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2.3.S'agissant du prélèvement du 12 novembre 2001, E.________
affirme qu'il a été effectué en réaction à une dispute qu'il a eue avec
Z.. Il entendait prévenir un éventuel retrait par son épouse,
laquelle avait toujours, à ce moment-là, procuration sur le compte de la
société. Un tel prélèvement aurait pu, selon l'intimé, compromettre les
activités de la société et notamment empêcher le versement des salaires
(PV d'audition n° 9, p. 2). E. a viré la somme de 80'000 fr. sur son
compte privé, puis a reversé 70'000 fr. le 6 décembre 2001, soit trois
semaines plus tard. La différence entre ces deux montants s'élève à
10'000 fr. et aurait servi, aux dires de l'intimé, à payer des charges de la
société. Compte tenu du nombre de travailleurs au noir engagés par la
société et de l'évolution peu significative du ratio entre les débits et les
crédits entre 2000 et 2001, cette assertion paraît vraisemblable.
On ne saurait retenir qu'E.________ a utilisé cette somme
contrairement aux instructions reçues dès lors que les associés
bénéficiaient d'une certaine marge de manœuvre dans la gestion de la
société dont on ignore au demeurant le contenu et l'ampleur. En outre,
E.________ n'a manifestement pas eu l'intention de s'approprier cette
somme et de déposséder la société ou l'appelante. Au contraire, son
intention était de restituer le montant à la société, soit de l'affecter
directement aux charges de l'entreprise. Au surplus, l'instruction n'a pas
permis de retenir que le montant de 10'000 fr. avait été affecté à des
dépenses personnelles. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'abus
de confiance ne sont pas réalisés, en particulier l'élément subjectif.
2.4.Enfin, le 22 janvier 2002, E.________ a fait virer du compte
bancaire de la société sur son compte privé la somme de 80'000 fr. (P
16/6). Après qu'E.________ a effectué diverses opérations sur son compte
privé et sur celui qu'il a intitulé au nom de la société, il a confié la somme
de 45'000 fr. à son frère et sa belle-sœur.
Le fait que ce retrait ait eu lieu dans le cadre d'un conflit
conjugal, un jour après que l'appelante se soit introduite à l'ancien
domicile du couple et y ait dérobé des objets appartenant à l'intimé et sa
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nouvelle amie plaide en faveur de la version de l'intimé quand il soutient
avoir voulu protéger les avoirs de la société et non pas avoir voulu se les
approprier. De plus, il est possible qu'il ait voulu restituer l'argent caché
chez son frère et il n'est pas établi qu'il ait voulu se l'approprier.
L'ouverture d'un compte intitulé au nom de [...] plaide également en
faveur de l'intimé. Il ressort du dossier que, sur la somme de 80'000 fr.
prélevée par E.________ le 22 janvier 2002, 69'000 fr. ont finalement été
rendus à la société. On ignore à quoi le solde de 11'000 fr. a été affecté.
L'intimé affirme qu'il a servi à payer des dépenses de la société.
L'instruction n'a pas permis de déterminer à quoi ce montant a été affecté
et, cas échéant, s'il a été détourné au préjudice de la société ou de
l'appelante. Les accusations selon lesquelles E.________ aurait utilisé les
avoirs de la société aux fins de dépenses privées ne sont pas établies, pas
plus que celles selon lesquelles il aurait vidé la société de sa substance.
Ainsi, l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée.
2.5.Au vu de ce qui précède, E.________ ne s'est pas rendu
coupable d'abus de confiance et doit être acquitté.
3.En vertu de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté
alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'E.________ a voulu léser la
société, respectivement son associée Z., de sorte que cette
dernière devra agir par la voie civile si elle entend faire valoir ses
prétentions à ce titre.
4.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont
mis à la charge de Z. (art. 428 al. 1 CPP).
5.L'intimé a conclu à l'allocation de dépens. Compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait et en droit, il était fondé à recourir aux
services d'un mandataire professionnel et a, partant, droit à une
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indemnisation au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits en procédure. Compte tenu des opérations
effectuées, celle-ci doit être arrêtée à 2'800 fr., plus TVA, soit à 3'024 fr.
(cf. CAPE 85/2011 du 7 juillet 2011, 71/2011 du 30 août 2011). Aucune des
hypothèses de l'art. 432 al. 1 et 2 CPP n'étant réalisée, cette indemnité
sera laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 126 al. 2 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant:
I. Libère E.________ du chef d'accusation d'abus de confiance;
II. Prend acte des huit jours de détention préventive subie par
E.;
III. Renvoie Z. à agir devant le juge civil;
IV. Alloue à E.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs),
valeur échue, à la charge de l'Etat;
V. Arrête les frais à la charge d'E.________ à 3'689 fr. 45 (trois
mille six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
III. Les frais de procédure d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. Une indemnité de 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs),
TVA comprise, est allouée à E. pour ses frais de
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défense en appel, dite indemnité étant laissée à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Jean-Marc Reymond et Delphine Rochat, avocats (pour Z.),
-Me Jean Lob, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1