652 TRIBUNAL CANTONAL 89 AM.20.007208-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 février 2022
Composition : M.S T O U D M A N N , président MM. Sauterel et Winzap, juges, Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
vu l’annonce d’appel déposée le 12 novembre 2021 par L.________,
vu l’envoi du 3 janvier 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis au précité une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu l’envoi recommandé contenant le jugement motivé du 28 octobre 2021, adressé à L.________ à l’adresse qu’il avait indiquée, soit « [...]» et retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé », vu l’envoi recommandé du 3 mars 2022 par lequel le Président de la Cour de céans a informé l’appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu les pièces du dossier;
que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),
que L.________ n’a pas non plus retiré le pli recommandé contenant le courrier du 3 mars 2022 du Président de la Cour de céans, celui-ci ayant été retourné par la poste au greffe du Tribunal cantonal avec la mention « Non réclamé », que pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,
que l’appel de L.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
et que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable.
LTF). La greffière :