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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.018321-MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 juillet 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'était rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé
le 3 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (III) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge
d'A.________ (IV).
B.Par annonce du 22 mars 2016, puis déclaration motivée du 25
avril 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à
sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180
jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr., le
montant du jour-amende étant réduit à dire de justice. Subsidiairement, il
a conclu à la révocation du sursis précédent aux fins de pouvoir bénéficier
du sursis à la nouvelle peine.
Le 6 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Actuellement domicilié à [...], le prévenu A.________ est né le
[...] 1989 à Lausanne. Au bénéfice d'une formation d'employé de
commerce, il effectue actuellement des études auprès de la [...], à
Yverdon-les-Bains. Il est accessoirement employé à un taux de 60%,
depuis le mois d'avril 2016, par [...] SA, société pour laquelle il œuvre dans
l'équipe chargée de l'approvisionnement en matières premières
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(Procurment Assistant). Il s'agit d'un emploi pour financer ses études qui
lui procure un revenu mensuel de 2'400 à 2'500 fr. net. Il vit chez ses
parents, à qui il verse chaque mois un montant de 200 fr. pour ses frais de
nourriture. Il s'acquitte en outre mensuellement de sa prime d'assurance-
maladie, par 300 fr. environ, d'acomptes d'impôts, par 250 fr., ainsi que de
frais de transport (abonnement général CFF), par 240 francs.
Le casier judiciaire suisse d'A.________ contient l'inscription
suivante :
-
3 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis
pendant trois ans, et amende de 400 fr. pour violation des règles de la
circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un permis
de conduire à l'essai caduc.
L'extrait du registre ADMAS le concernant contient plusieurs
inscriptions, à savoir un avertissement en 2010 pour excès de vitesse, un
retrait de permis d'un mois en octobre 2013 à la suite des infractions
ayant conduit à sa condamnation par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'un retrait de permis d'une durée de
neuf mois, consécutif aux faits objets de la présente cause.
2.Le 4 septembre 2015, à 7 heures 36, à Crissier, chemin de
Saugy 13, A.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 98
km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h à cet endroit.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d'A.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L'appelant soutient en premier lieu que le sursis devrait lui
être accordé, dès lors que sa condamnation en 2013, pour avoir conduit
un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc,
s'expliquerait par des raisons exclusivement « administratives ». Il expose
à cet égard qu'il ignorait alors que son permis de conduire à l'essai était
échu faute d'avoir suivi les cours « deux phases » nécessaires à
l'obtention d'un permis de conduire définitif.
Il affirme par ailleurs avoir pris conscience de la gravité des
faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il n'entend pas récidiver.
3.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
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peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en
cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 7a ad
art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV
152, consid. 3.1).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
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l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140
consid. 5.3).
3.3En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas seulement été sanctionné
pour conduite malgré un permis de conduire à l'essai caduc, mais
également pour violation des règles de la circulation routière, c'est en vain
que l'appelant revient sur les faits se rapportant à sa condamnation du 3
septembre 2013. En outre, l'extrait du registre ADMAS le concernant fait
état d'un avertissement et d'un retrait de permis, prononcés dans les deux
cas pour vitesse excessive. L'important dépassement de la vitesse
autorisée, sanctionné dans la présente cause, n'apparaît ainsi pas comme
une faute isolée.
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C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une
peine pécuniaire ferme, les antécédents de l'appelant en matière de
circulation routière faisant apparaître le pronostic comme défavorable.
C'est également en vain que l'appelant soutient que la
renonciation à la révocation du sursis par le Tribunal de police
constituerait la preuve d'un pronostic favorable. Au contraire, le premier
juge a considéré qu'il pouvait renoncer à la révocation du sursis accordé le
3 septembre 2013, au motif que la peine ferme prononcée pour la récidive
exercerait un effet d'avertissement suffisant.
Pour les mêmes motifs, un sursis partiel n'entre pas en
considération.
4.1L'appelant conteste ensuite le montant du jour-amende fixé
par le premier juge, qui serait trop élevé.
4.2Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 consid. 6), le montant du
jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
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de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait,
dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que
seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010 consid. 1.1.5).
En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de
logement ne peuvent pas être déduits. On ne tient compte des autres
charges que dans la « situation personnelle », parce que le contraire
avantagerait les prévenus qui mènent un train de vie élevé. Contrairement
aux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est pas une charge (ATF 134
IV 60 ; CAPE 10 août 2011/101).
4.3En l'espèce, l'appelant a indiqué lors de l'audience d'appel qu'il
réalisait un revenu mensuel de 2'400 à 2'500 fr. net pour son activité à
60% auprès de [...] SA, exercée parallèlement à ses études. De ce revenu
doivent être déduits sa charge fiscale, par 250 fr., ses frais de
déplacement professionnel (abonnement général CFF), par 240 fr., ainsi
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que sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr. environ. Son solde
librement disponible n'excède donc pas 1'700 fr. par mois.
On constate en conséquence que, compte tenu de la situation
financière de l'appelant, le montant du jour-amende fixé par le premier
juge à 30 fr. est un peu élevé. Un montant du jour-amende arrêté à 20 fr.
est plus adéquat. L'appel sera admis sur ce point.
5.1L’appelant conclut encore à une réduction de sa peine, celle-ci
devant selon lui être ramenée de 200 à 180 jours-amende.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
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5.3En l'espèce, la différence entre la peine prononcée par le
premier juge et celle demandée par l'appelant est minime et relève, d'une
manière générale et indépendamment du pouvoir de réexamen de
l'autorité d'appel, de l'appréciation du juge de première instance.
On relève surtout que l'appelant tombait à 2 km/h près sous le
coup de l'art. 90 al. 3 LCR. Il aurait alors été exposé à la sanction minimale
d'un an de privation de liberté.
Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 200 jours-
amende est adéquate. Elle doit donc être confirmée.
6.1L'appelant demande enfin à titre subsidiaire la révocation du
précédent sursis et l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine prononcée
dans la présente cause.
6.2Si l'on comprend bien l'intérêt financier de l'appelant à la
révocation du sursis portant sur la première peine plutôt que sur la
seconde, l'effet-choc de la sanction résulte précisément de la solution
retenue par le premier juge, dont les effets économiques seront toutefois
légèrement atténués par la réduction du montant du jour-amende
prononcée par la Cour de céans.
7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
L'appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais de la
procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, qui se monte
à 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour
moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1, 1
ère
phrase, CPP).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 CP ;
90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de
son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
« I. constate qu'A.________ s'est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière.
II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 200 (deux
cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
20 fr. (vingt francs).
III. renonce à révoquer le sursis accordé le 3 septembre 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
IV. met les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), à la
charge d'A.. »
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis, par moitié, à la
charge d'A..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 5 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :