654
TRIBUNAL CANTONAL
383
AM15.015957-AMEV/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 octobre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Patrick Fontana, défenseur de choix
à Sion, appelant,
et
Ministère public, représenté Mme la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de
conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le
sang ou l’haleine (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 120 fr. le jour (II) et à une amende de 400 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de 7 jours (III) et mis les frais à la charge de l’intéressé (IV).
B.Par annonce du 7 juillet 2016, puis déclaration motivée du 29
juillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à
l’annulation de sa condamnation, à l’exception de l’utilisation de la voie
d’accès non autorisée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge
de l’Etat et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens.
Il a en outre sollicité l’administration des preuves suivantes :
-
Édition par ICC Laboratoire à Lausanne de l’intégralité de son
dossier, de la norme ISO à laquelle il est soumis pour l’analyse des
prélèvements de sang auquel il s’adonne ;
-
Édition par ICC Laboratoire à Lausanne du dernier contrôle ISO de
qualité auquel il a été soumis en rapport avec la norme qualab ;
-
Édition par la police cantonale vaudoise du moyen leur permettant
de justifier du dépôt des prélèvements sanguins dans le frigo, du
moyen leur permettant de justifier de la sortie des prélèvements
sanguins du frigo, de la photographie attestant qu’il s’agit d’un frigo
standard, de la photographie illustrant l’installation du frigo dans le
garage, de la photographie illustrant la boîte servant au transport
des prélèvements sanguins et de l’intégralité de son dossier relatif à
son affaire ;
-
Vision locale ;
-
7 -
-
Audition des appointés S.________ et [...], de [...], de la personne
ayant réceptionné le prélèvement sanguin et de la Dresse [...].
Par courrier du 29 août 2016, la Présidente a rejeté les
réquisitions de preuves formulées, considérant que les conditions de l’art.
389 CPP n’étaient pas remplies.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant suisse, Q.________ est né le [...] à Martigny.
Marié, il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés respectivement en
[...], au [...]. Il travaille à titre indépendant dans le domaine des nouvelles
technologies. Il dit que les revenus tirés de son activité professionnelle se
montent à environ 30'000 fr. par an. Il perçoit en sus les revenus de sa
fortune qui se sont montés en 2014 à 54’900 francs. Son épouse ne
travaille plus depuis 2014, mais touche des revenus locatifs qui oscillent
entre 60'000 fr. et 80'000 fr. par an. La fortune mobilière de Q.________ se
monte, selon la déclaration d’impôts 2013 produite au dossier, à près de
1'213'200 fr. au 31 décembre 2013. Sa fortune immobilière est estimée
fiscalement à 372'499 fr. à cette même date.
Les primes d’assurance maladie pour la famille se montent à
900 fr. par mois selon les déclarations du prévenu.
Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation
prononcée le 6 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour-
amende, avec sursis durant deux ans, plus amende de 2'000 fr., pour
violation simple des règles de la circulation routière, délit manqué
d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs
en cas d’accident.
Au registre ADMAS du Service des automobiles et de la
navigation figure une mesure de retrait de permis de quatre mois
prononcée le 9 novembre 2011, révoquée par décision du 8 mai 2012.
-
8 -
b) Le 25 juillet 2015, sur l’autoroute A9 à la Place de
ravitaillement du Châblais, Q.________ a circulé au volant d’un véhicule
automobile en état d’ébriété (taux qualifié de 0.99 ‰ masse). Il lui est
également reproché d’avoir fait usage d’un téléphone portable sans
dispositif « mains libres » et d’avoir emprunté une voie de circulation
malgré la présence d’un signal « interdiction de circuler dans les deux
sens ».
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appels est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
- 9 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant
reproche au premier juge d’avoir refusé l’administration des moyens
sollicités portant sur le transport et le stockage des prélèvements
sanguins. Il relève que l’audition de [...] et de la Dresse [...] permettrait
d’avoir des précisions quant aux prescriptions liées à la conservation des
échantillons sanguins ainsi qu’à leur transport et les conséquences de
l’inobservation de ces règles. Il explique également que les différentes
éditions requises auprès de la police cantonale permettraient d’obtenir
des informations plus précises sur le mode opératoire de la gendarmerie
quant au transport des échantillons de sang ainsi qu’à leur conservation. Il
souligne enfin que les éditions requises par ICC Laboratoire à Lausanne
devraient permettre d’avoir des compléments relatifs à l’examen des
prélèvements sanguins.
3.1
3.1.1Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
celui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition
qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286
consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
La disposition invoquée par l’appelant, à savoir l'art. 139 CPP,
qui codifie les principes régissant l'administration des preuves, ne lui offre
aucune protection supplémentaire de sorte que c'est à la lumière des
principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner le grief soulevé.
3.1.2Selon l'art. 10 OCCR (ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur
le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), la police peut utiliser
-
10 -
des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu
consommation d'alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la
présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test
préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d'un éthylomètre (al. 5).
Dans ce dernier cas, conformément à l'art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu
d'effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille,
il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse
de nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de consommation
d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. La personne
concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux
mesures si celui-ci correspond aux taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour
mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un
véhicule automobile (al. 5 let. a). S'agissant de l'analyse du sang, l'art. 12
al. 1 let. a OCCR précise qu’il y a lieu d'ordonner une analyse de sang
lorsque le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l'éthylomètre:
correspond aux taux d'alcool dans le sang suivants: - pour les personnes
qui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 pour mille ou plus,
Selon l’art. 14 OCCR, le prélèvement du sang doit être effectué
par un médecin ou un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et
agissant sous la responsabilité de celui-ci (al. 1). Le récipient contenant le
sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé
dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température
et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire
reconnu par l’OFROU (al. 2).
Les prescriptions relatives au prélèvement, au stockage et à
l’analyse des prélèvements de sangs sont complétées par les art. 22 ss
OOCCR-OFROU.
3.2En l’occurrence, il n’existe aucun indice permettant de penser
que l’analyse de sang n’aurait pas été effectuée à satisfaction scientifique,
qu’il aurait pu y avoir des dommages sur les échantillons en raison d’un
emballage ne convenant pas au transport, d’une conservation à trop haute
température ou d’une mauvaise expédition au laboratoire. Aucun élément
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11 -
pertinent ne permet d’appuyer les diverses hypothèses formulées par
l’appelant et de mettre en doute la fiabilité des examens sanguins
effectués.
Au contraire, il résulte de l’instruction effectuée par le premier
juge et plus précisément des auditions des agents que le sang du prévenu
a été prélevé, conservé et analysé conformément aux prescriptions
légales et en particulier de l’art. 14 OCCR (cf. infra consid. 4). En effet,
selon les déclarations claires et convaincantes de l’agente S.________, les
récipients contenant le sang du prévenu ont été transportés dans la
voiture de patrouille ayant intercepté l’appelant, dans une boîte
spécialement prévue à cet effet et cette boîte a été placée, dès le retour
de la patrouille au centre de gendarmerie de Rennaz, dans le frigidaire
spécialement prévu à cet effet, étant précisé que la patrouille est rentrée
directement après avoir déposé l’intéressé à la gare de Monthey. Enfin, le
transport au laboratoire d’analyse a été effectué le 27 juillet 2015, soit le
premier jour ouvrable après le samedi 25 juillet 2015.
Par ailleurs, le résultat des analyses sanguines est confirmé par
les autres éléments du dossier tels que précisés ci-dessous (cf. infra
consid. 5), ce qui atteste du fait que les échantillons n’ont aucunement été
endommagés que ce soit par le transport, lors de leur conservation au
frigo ou ultérieurement lors des examens.
Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder aux
mesures d’investigations sollicitées, les éléments du dossier étant
amplement suffisants pour trancher la question litigieuse du taux
d’alcoolémie de l’intéressé au moment de son interpellation.
4.L’appelant invoque une violation de l’art. 14 al. 2 OCCR.
S’agissant du transport des échantillons, il relève que ceux-ci ont été
déposés purement et simplement dans un carton et enroulés dans du
papier type kleenex, que cette manière de procéder n’est pas conforme et
ne permet pas d’éviter le brassage de l’échantillon sanguin, que l’un des
principaux facteurs d’influence et d’erreur lié à l’intégralité de l’échantillon
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d’analyse est l’hémolyse, qui est générée lorsque les tubes contenant les
prélèvements sanguins sont agités, que de surcroît les échantillons
doivent être déposés à la verticale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
S’agissant de la température lors du transport et de la conservation,
l’appelant souligne que les échantillons sanguins doivent être conservés à
basse température, ce qui n’a pas été fait dans son cas et qu’un frigo
standard n’est pas suffisant puisqu’il est généralement mal isolé. Enfin,
s’agissant du délai d’expédition des échantillons pour analyse, l’intéressé
constate que l’examen réalisé a été exécuté trois jours après le
prélèvement, ce qui est trop long.
Il résulte du dossier que le prélèvement de sang a été effectué
par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la
responsabilité de celui-ci, que le récipient contenant le sang a été
numéroté, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à
basse température et expédié pour analyse le plus rapidement possible en
raison du weekend à un laboratoire reconnu par l’OFROU. Partant, on ne
discerne aucune violation de l’art. 14 OCCR.
5.Invoquant une violation de l’art. 91 LCR et du principe in dubio
pro reo, l’appelant soutient que le résultat de ses prélèvements sanguins
ne peut être pris en considération, que seules les valeurs des
éthylomètres sont probantes et que le premier juge aurait donc dû retenir
un pourcentage de 0.73 ‰, dès lors qu’il doit tenir compte d’une marge
d’erreur de 20 %.
5.1
5.1.1La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid.
2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec
l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des
doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
-
13 -
5.1.2L’art. 91 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni de l’amende,
quiconque conduit un véhicule en état d’ébriété. L’incapacité de conduire
liée à l’alcool se subdivise en deux catégories, à savoir l’ébriété simple (de
0,5 à 0.79 g ‰ d’alcool dans le sang) et l’ébriété qualifiée (dès 0,8 g ‰)
(Code suisse de la circulation routière commenté, Bussy et al., Bâle 2015,
n. 2.2 ad art. 91 LCR).
Le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al.
1 let. a OCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 11 al. 4 OCCR) et le
résultat inférieur des deux mesures est retenu. A défaut de
reconnaissance du résultat, une prise de sang, plus fiable est ordonnée
(art. 12 al. 1 let. a ch. 2 OCCR).
L'art. 20 OOCCR-OFROU prévoit expressément qu'il n'y a pas
lieu de déduire une marge de sécurité à la valeur mesurée à l'aide de
l'éthylomètre.
Selon la jurisprudence relative au taux d'alcool en matière de
circulation routière, lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à
satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il
est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les
valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (cf. ATF 129 IV 290
consid. 2.7 p. 295). En revanche, aucune disposition légale n'impose en
elle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans
l'analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295; arrêt 6S.412/2004 du 16
décembre 2005 consid. 2.9).
5.2La consommation d’alcool de l’appelant à un taux supérieur de
0,8 g ‰ est établie par l’ensemble des éléments figurant au dossier. Ainsi,
les agents ont mentionné que l’intéressé, lors de son interpellation, leur a
paru être sous l’influence de l’alcool. Par ailleurs, ils ont effectué deux
éthylotests, le premier à 21 heures 12 a démontré un taux de 0.91 ‰ et le
second à 21 heures 15 un taux de 0.96 ‰. De plus, l’appelant a approuvé
- 14 -
le résultat des tests, en signant le formulaire des symptômes constatés.
De plus, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’y a pas lieu
d’admettre une marge d’erreur de l’ordre de 20 % justifiant une déduction
de cette ampleur sur le résultat le plus favorable, l’art. 20 OOCCR-OFROU
précisant expressément qu’aucune déduction ne sera faite aux valeurs
mesurées à l’aide de l’éthylotest. Enfin, une prise de sang a été effectuée
à 21 heures 58 et l’Institut de chimie clinique a indiqué que le taux
d’alcool au moment critique se situait entre 0.99 et 1.47 g/kg.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il est exclu que
le taux d’alcool dans le sang de l’appelant eut pu être inférieur à la limite
de 0,8 g ‰. Rien n’indique que les prélèvements sanguins n’auraient pas
été effectués, puis traités dans les règles de l’art, ce en violation de
l’OOCCR. Ainsi, face à 3 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à
0,8 ‰, aucun doute raisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un
taux inférieur. Le premier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse
qualifiée à l’encontre de l’appelant. La condamnation doit par conséquent
être confirmée.
- L’appelant conteste avoir tenu son téléphone portable dans la
main. Il affirme qu’il entretenait bel et bien une conversation
téléphonique, mais qu’il faisait usage du Bluetooth. Il relève également
que des éléments ont été ajoutés au rapport auprès sa signature.
6.1
6.1.1Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
- 15 -
6.1.2Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les
règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par
un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de
circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du
17 mai 2011 consid. 2.1).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne
viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de
concentration qu’une conversation avec les occupants d’un véhicule. En
revanche, le fait de tenir un téléphone ou de le manipuler peut constituer
une occupation rendant plus difficile la conduite du véhicule ou distrayant
son chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrases OCR). Le conducteur doit en
effet tenir le volant avec une main au moins et doit faire en sorte que
l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour
d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner
l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse ou l’essuie-glace
(TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 63 consid.
2d, JdT 1994 I 697). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main
tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus
difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle
oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son
regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 et 1.4 ;
ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral arrive à la
conclusion que, dans de telles circonstances, la complication de la
conduite est illicite et viole l’art. 31 al. 1 et 3 LCR en lien avec l’art. 3 al. 1
OCR car la main manipulant un appareil est indisponible pour exécuter les
mesures de prudence que pourraient imposer les circonstances, soit
- 16 -
d’enclencher un clignotant, effectuer une manœuvre d’évitement ou
encore un freinage d’urgence (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015
consid. 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2e, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral
a en outre jugé que l’utilisation d’un dispositif radio dans des
circonstances identiques à celles décrites ci-dessus est également une
action illicite (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; TF
6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.5), de même que le fait de ramasser
son téléphone portable tombé au sol (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008
consid. 2.2).
6.2Lors de son interpellation, l’appelant a admis avoir effectué un
appel téléphonique en conduisant. Il n’a toutefois pas précisé qu’il
employait Bluetooth. Cette dernière explication, intervenue plus
tardivement en cours d’instruction, n’est pas crédible, dans la mesure où
l’intéressé aurait eu tout loisir de le dire bien clairement lors de son
interpellation, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Les déclarations de l’intéressé
quant au fait que les agents auraient ajouté sur le rapport des mots sans
son consentement ne sont pas davantage crédibles. En outre, il n’y a pas
lieu de douter des déclarations de l’agente S., qui l’a vu
personnellement avec son téléphone à la main en train de rouler, étant
relevé que la voiture est arrivée en face du véhicule de la police. Enfin, il
est indéniable que du fait de l’usage de son téléphone portable, l’appelant
a été inattentif à la circulation, dès lors qu’il s’est engagé sur une voie
interdite à la circulation.
Ainsi, l’appelant a bel et bien violé l’art. 3 al. 1 OCR.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312. 03.1]), sont mis à la charge de Q..
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 50, 106 CP ; 91 al. 1, 91 al. 2 litt. a LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I.constate que Q.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière et de
conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool
qualifié dans le sang ou l’haleine;
II.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr.;
III.condamne Q.________ à une amende de 400 fr. et dit que
la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours;
IV.met les frais de justice, par 1'615 fr. à la charge de
Q.________ ».
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de
Q.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
18 -
Du 7 octobre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Fontana, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :