654
TRIBUNAL CANTONAL
175
AM15.008496-AMEV//NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendu
coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de
conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 80 fr., et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté
de substitution étant de 8 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis
les frais de la cause à la charge de J.________ (IV).
B.Le 27 janvier 2016, J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 18 février 2016, il a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement à son acquittement de toute infraction et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour complément d’instruction.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, J.________ est né le [...] 1965 à Sion.
Divorcé, il est père de trois enfants nés en 1996, 1998 et 2001. Il verse
3'600 fr. de pension par mois et paye l’écolage de deux de ses filles pour
un montant mensuel de 2'500 francs. Il exerce la profession d’affûteur,
comme salarié de sa propre entreprise, et perçoit un salaire mensuel net
d’environ 10'000 francs. Il possède une villa et un appartement. Son
logement lui coûte environ 1'600 fr. par mois et sa prime d’assurance
maladie s’élève à environ 200 fr. par mois.
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Son casier judiciaire est vierge.
Le fichier ADMAS mentionne une mesure de retrait du permis
de conduire du 11 décembre 2012 au 10 janvier 2013 pour distance
insuffisante et inattention.
2.Le 23 janvier 2015 vers 22h15, à Rennaz, Route cantonale
Lausanne-St-Maurice, au droit de la jonction de Villeneuve, J.________ a
circulé au volant de son véhicule sous l’influence d’herba cannabis.
L’analyse de sang effectuée a déterminé que le taux de
tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) dans son sang était compris entre
5.6 et 10.4 μg/litre.
Au moment de son interpellation, il était porteur d’1.5
grammes d’herba cannabis, marchandise saisie par la police pour
destruction, et a déclaré consommer de cette substance à raison d’une
fois par semaine, provenant de sa propre culture.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L'appelant conteste s’est rendu coupable de conduite d’un
véhicule automobile malgré une incapacité de conduire. Il relève, qu'en
l'état des connaissances, il n'est pas possible d'établir un lien fiable entre
la présence d'une substance interdite dans le sang et une incapacité de
conduire. Il explique que les résultats des tests toxicologiques doivent être
analysés avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le
comportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier
au moment de l'événement, qu'il est lui-même un consommateur habituel
de cannabis, de sorte qu'il n'est pas possible de faire un lien direct entre
les résultats des tests et sa capacité à conduire et qu'aucun autre élément
du dossier ne permet de conclure à son incapacité. L'appelant invoque
également une erreur sur les faits, arguant qu'il ne pouvait pas se douter
de son incapacité de conduire, puisqu'il avait fumé plus de huit heures
avant de prendre le volant.
3.1L'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule
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automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le
sang ou dans l'haleine (let. a), conduit un véhicule automobile alors qu'il
se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b).
L'art. 55 al. 7 LCR prescrit que le Conseil fédéral peut, pour les
autres substances que l'alcool, fixer le taux de concentration dans le sang
à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire
au sens de cette loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout
degré de tolérance individuelle (let. a). En exécution de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. a OCR
(Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière ; RS 741.11). Cette norme dispose qu'un conducteur est réputé
incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient
notamment du THC (cannabis). Le Conseil fédéral a, quant à lui, sous-
délégué à l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) la tâche d'établir,
après entente avec les experts, les directives sur la preuve de la présence
des substances mentionnées à l'art. 2 OCR (art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a
formulé, dans un premier temps, des instructions concernant la
constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1
er
septembre 2004. L'annexe 6 de ces instructions posait les exigences
requises pour les laboratoires d'analyse des stupéfiants et des
médicaments. Le chiffre 5 de cette annexe (Rapport d'analyse/rapports
d'expertises) fixait les valeurs limites selon l'art. 2 al. 2 OCR, soit, en
particulier, la valeur de 1.5 μg/l pour le THC. Ce seuil ressort désormais de
l'art. 34 de l'Ordonnance de I'OFROU concernant l’ordonnance sur le
contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), du 22
mai 2008, entrée en vigueur le 1
er
octobre 2008 (art. 39 OOCCR-OFROU).
Le législateur a ainsi délégué au Conseil fédéral la compétence
de fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne
concernée est réputée incapable de conduire, pour les autres substances
que l'alcool, et d'édicter les prescriptions relatives à l'analyse des
échantillons prélevés. Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge
d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle
laisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de
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déterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci. En édictant l'art. 2
al. 2 OCR, le Conseil fédéral n'a pas chiffré précisément le taux en
question, mais a posé que la présence de THC dans le sang conduisait à
considérer que la personne était incapable de conduire. En d'autres
termes, selon la norme réglementaire, lue en corrélation avec la norme de
délégation, un taux plasmatique de THC même faible suffit à rendre
applicable la présomption légale. Par ailleurs, compétent pour édicter les
règles relatives aux analyses, le Conseil fédéral a sous-délégué cette
compétence à l'OFROU. Une telle subdélégation est admissible s'agissant
des modalités d'exécution de la loi (art. 106 al. 1 2
e
phrase LCR), ce qui
inclut, depuis le 1
er
avril 2003, des règles à contenu normatif (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière du 31 mars 1999; FF 1999 p. 4106, spéc. 4146). On
doit admettre que les règles fixant notamment les prescriptions relatives à
l'exécution d'analyses de prélèvements sanguins constituent de telles
modalités d'exécution. En application de sa propre compétence déléguées,
I'OFROU a arrêté, notamment, à 1.5 μg/I le seuil de détection du THC, ce
qui conduit, en définitive, à poser qu'au-delà de 1.5 μg/I de THC dans le
sang, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable
(cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; TF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010).
3.2Ni la délégation de compétence de l'art. 55 al. 7 LCR, ni les
règles édictées en application de cette norme ne modifient les conditions
de la répression de l'art. 91 LCR. Cette infraction exige toujours, au plan
subjectif, l'intention, y compris le dol éventuel, ou la négligence de
l'auteur (art. 100 ch. 1 LCR). Par ailleurs, l'art. 55 LCR porte exclusivement
sur le constat de l'incapacité de conduire et ne règle, en conséquence, que
la question de la preuve de ce fait objectif, à l'exclusion de toute la
problématique des aspects subjectifs. Il s'ensuit que ni cette disposition
légale, ni les règles édictées en vertu des délégations de compétence
qu'elle contient, ne peuvent régler la preuve, respectivement son
appréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de
conduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen
des éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur les faits au
seul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un
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principe de "tolérance zéro". Une telle interprétation de ces deux
dernières dispositions excéderait en effet clairement le cadre de la
délégation de compétence sur laquelle elles reposent.
Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont
réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en
compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le
volant et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007,
n. 84 ad art. 91 LCR).
3.3Selon le rapport d'analyse du 27 janvier 2015, l'appelant a
consommé du cannabis le jour de son interpellation, la concentration de
THC dans le sang étant supérieure à la limite définie à l'art. 34 OOCCR.
Elle était en moyenne de 8 μg/l, soit entre 5.6 et 10.4 μg/I, au lieu des 1.5
μg/l autorisés par l'art. 34 OOCCR. L'appelant se trouvait donc en
incapacité de conduire, étant précisé que l'existence objective d'une
incapacité de conduire n'est pas susceptible d'être contestée, dès lors
qu'elle procède d'une fiction lorsque le taux plasmatique de THC excède le
seuil fixé à l'art. 34 OOCCR-OFROU (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR).
Lors du contrôle du véhicule le 24 janvier 2015 à 22h15, les
gendarmes ont senti une forte odeur de cannabis. L’appelant a déclaré
avoir notamment bu deux verres de whisky et fumé un joint de cannabis
entre 17h et 17h30 (P. 4, p. 3). Entendu par le Ministère public le 30 juin
2015, il a affirmé n’avoir pas bu d’alcool ce jour-là et avoir fumé un joint
de cannabis huit heures avant de prendre le volant (PV aud. 1). S’agissant
de sa consommation de cannabis, il a expliqué aux policiers que le sachet
retrouvé dans son véhicule provenait de sa propre culture, avant de
revenir sur ses déclarations devant le Ministère public en prétextant une
mauvaise compréhension avec la police. Les déclarations de l’appelant
sont contradictoires. On retiendra ses premières déclarations, qui sont les
plus crédibles car les plus spontanées. Il apparaît ainsi qu’il a pris son
véhicule moins de cinq heures après avoir fumé un joint de cannabis. Au
regard de ce laps de temps entre la consommation et la conduite du
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véhicule automobile, on doit admettre que l'intéressé a accepté de
conduire en se sachant sous l'influence de stupéfiants et en incapacité de
conduire. Aucun élément ne permet de conclure que l'automobiliste
pouvait se croire apte à conduire indépendamment de sa consommation
de stupéfiants. L'appelant a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel et
aucune erreur sur les faits ne peut lui être imputée.
4.Se prévalant des art. 19a ch. 2 et 19b al. 1 LStup, l'appelant
conteste sa condamnation pour contravention à la LStup.
4.1En vertu de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction de l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente
pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une
réprimande peut être prononcée (ch. 2).
L'art. 19b LStup dispose que celui qui se borne à préparer des
stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour
permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément
en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable
(al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique
sont considérés comme une quantité minime (al. 2).
4.2II est reproché à l'appelant d'avoir consommé un joint de
cannabis par semaine provenant de sa propre culture et d'avoir été
porteur de 1.5 grammes de cette marchandise lors de son interpellation.
S'agissant de l'herbe retrouvée dans la voiture de l'intéressé,
on doit admettre, en se basant sur les premières déclarations de ce
dernier, qu'elle provient de sa propre culture (P. 4). Un tel comportement
tombe sous le coup de l'art. 19b LStup, aucun élément ne permettant de
penser que cette drogue n'était pas destinée à sa propre consommation et
la quantité trouvée étant minime.
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En revanche, la consommation de cannabis ne tombe pas sous
le coup de la disposition précitée et reste punissable. L'art. 19a LStup
prévoit toutefois une possible exemption de peine. Selon ses premières
déclarations, l'intéressé fume un joint par weekend. Il s'agit à l'évidence
d'une consommation régulière, l'appelant ayant admis, lors de sa première
audition par la police, avoir ses propres plants de cannabis (cf. P. 4). De
plus, l'intéressé ne semble pas évaluer correctement les conséquences de
son comportement, dès lors qu'il nie toute toxicomanie. Partant, une
exemption de peine ne se justifie pas.
5.L'appelant conteste la quotité de la peine, au motif que
l'amende ne distingue pas le montant imputé à titre de sanction
immédiate du montant imputé pour la contravention.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
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vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine
prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère
accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;
des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour
éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV
188 consid. 3.4.4).
5.2La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le
premier juge n'est pas contestée en tant que telle mais ne l'est qu'en
relation avec les moyens tendant à l'abandon de l'infraction à la LCR.
Examinée d’office par la Cour d’appel, elle est adéquate au regard de la
culpabilité de l'appelant et doit par conséquent être confirmée.
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S'agissant de l'amende, celle-ci n'est pas davantage
critiquable. En effet, d'une part, il se justifie d'infliger une sanction
immédiate à l'intéressé, ce dernier minimisant ses responsabilités et
ne se rendant absolument pas compte des conséquences possibles de
son comportement. D'autre part, la consommation de cannabis doit
également être sanctionnée par une amende, l'appelant étant un
consommateur régulier, niant toute toxicomanie, de même que les
résultats des tests toxicologiques effectués sur sa personne ainsi que
son incapacité à la conduite. L’amende de 600 fr. prononcée par le
premier juge à titre de sanction immédiate et de contravention,
adéquate, doit par conséquent être confirmée.
6.En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 20
janvier 2016 intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui
succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
106 CP ; 91 al. 2 let. b LCR, 19a et b LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que J.________ s’est rendu coupable de conduite
d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt)
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante
francs) et à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine
privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.met les frais de la cause, par 1’834 fr. 80, à la charge de
J.."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de
J..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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17 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la circulation et de la navigation du canton du Valais,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1