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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.017509-AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
U.________, prévenue, représentée par Me Thierry de Mestral, défenseur
d’office à Nyon, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’est rendue
coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamnée
à une peine privative de liberté de 40 jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le
31 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II),
a révoqué le sursis octroyé à U.________ le 31 juillet 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
privative de liberté de 180 jours (III), a arrêté à 1'518 fr. 55, TVA et
débours inclus, l’indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, défenseur
d’office de U.________ (IV) et mis les frais de la cause, par 2'143 fr. 55, à la
charge de U., comprenant l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, étant précisé que U. devra rembourser dite indemnité à
l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (V).
B.Par annonce du 17 février 2015, suivie d’une déclaration
motivée du
2 avril 2015, U.________ a fait appel contre ce jugement, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement, à la non-
révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 31 juillet 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Dans ses déterminations du 30 avril 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.U.________ est née le [...] 1992 à [...], au [...], pays dont elle est
ressortissante. Elle a déclaré avoir perdu toute sa famille dans son pays
d’origine, ne pas y avoir été scolarisée, pas plus qu’elle n’a acquis de
formation. Arrivée en Suisse en 2011 dans l’espoir d’y trouver du travail,
sa demande d’asile a été refusée le 18 janvier 2011. Elle ne dispose
d’aucun document d’identité et séjourne dans des foyers gérés par
l’EVAM. Au bénéficie de l’aide d’urgence, elle perçoit à ce titre 9 fr. 50 par
jour, en sus des prestations d’assistance habituelles.
Le casier judiciaire suisse de U.________ fait état de la
condamnation suivante :
-
31.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions
corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou dont on
avait le devoir de veiller), séjour illégal, concours (plusieurs peines de
même genre) 49/1 CP, peine privative de liberté 180 jours, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.
2.a) Du 7 juillet 2012 au 16 août 2014, U.________ a séjourné
sans droit en Suisse, soit à [...] et à [...].
b) À [...], à la route [...], le 16 août 2014 à 1 heure 50 du
matin, U.________, en compagnie de deux amies, a offert des prestations
sexuelles tarifées à un homme.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad
art. 398 CPP).
3.L’appelante fait valoir que le Tribunal de première instance
aurait conclu à sa culpabilité en violation du principe de la présomption
d’innocence,
en particulier s’agissant des faits qui lui sont reprochés, relatifs à la nuit
du
16 août 2014.
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
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tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est
dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un
témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans
un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder
une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée
être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné
et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y
reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,
dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF
6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 3.1 et les réf. citées; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
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ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.1.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté
d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux
dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ; séjourne illégalement en
Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à
autorisation ou du séjour autorisé (let. b); exerce une activité lucrative
sans autorisation (let. c).
3.2En l’occurrence, la première juge a considéré qu’il ne subsistait
aucun doute sérieux s’agissant du fait qu’au moment de leur
interpellation, l’appelante et ses deux amies étaient en train de proposer
des relations tarifées à l’homme avec lequel elles se trouvaient. La
magistrate a fondé sa conviction sur le contenu du rapport de police,
duquel il ressort que l’individu en question avait notamment affirmé s’être
vu proposer des prestations sexuelles contre rémunération, déclarant
avoir remis 150 fr. au total aux trois femmes. Quant à la police, elle avait
constaté que l’homme était partiellement déshabillé et que l’appelante et
ses deux amies se tenaient très proches de lui. Lors de son arrestation,
l’appelante n’avait d’ailleurs pas contesté avoir accepté de l’argent contre
des attouchements. La première juge a également pris en considération le
lieu et de l’heure de l’interpellation, de même que la somme de 70 fr.
retrouvée sur l’appelante (jgt., p. 5).
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Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. En effet, bien qu’elle ait contesté s’adonner à la
prostitution, l’appelante a admis que l’homme en compagnie de qui elle et
ses amies se trouvaient au moment de leur interpellation leur avait
adressé la parole au [...] en leur proposant de le toucher. Elles avaient
accepté en lui demandant qu’il leur donne de l’argent pour un kebab. Il
n’aurait pas eu le temps de les payer car les policiers étaient arrivés au
moment où elles commençaient à le toucher (P. 4, p. 2). Point n’est besoin
en outre d’entendre l’homme en question ou les deux amies de la
prévenue au vu de ces circonstances, comme semble le soutenir
l’appelante.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
aucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait qu’au moment de son
interpellation, l’appelante s’adonnait à une activité à caractère sexuel
contre rémunération. Même s’il s’est agi d’une activité occasionnelle, son
comportement constitue bien une activité lucrative sans autorisation au
sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr.
L’appelante a également admis séjourner en Suisse alors
qu’elle avait vu sa demande d’asile rejetée depuis janvier 2011 déjà. Elle a
indiqué n’avoir jamais pu quitter la Suisse car elle ne savait pas où aller,
ajoutant ne pas du tout avoir l’intention de quitter la Suisse (P. 4, p. 2),
sans cependant faire valoir qu’elle serait au bénéfice d’une tolérance,
qu’un recours serait pendant, ni qu’elle serait en train de faire des
démarches pour quitter la Suisse. En conséquence, l’appelante a séjourné
de manière illicite en Suisse au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.
4.À titre subsidiaire, l’appelante conteste la quotité de la peine
prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 40 jours,
qu’elle juge disproportionnée.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
Ainsi, pour prononcer une courte peine privative de liberté,
deux conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut d’abord que les
conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en
va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou – en cas
de récidive durant les cinq ans qui précèdent l’infraction – en l’absence de
circonstance particulièrement favorable. La seconde condition reflète la
subsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le
nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt
général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité,
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respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la
règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue
désormais la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne
doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre
manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose
l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines
de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de
leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le
juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012
c. 2.1).
4.2En l’espèce, la première juge a tenu compte comme éléments
à charge, des antécédents de l’appelante, déjà condamnée pour séjour
illégal en juillet 2012 à une peine privative de liberté d’une certaine durée,
relevant qu’en dépit de l’interdiction qui lui est faite de poursuivre son
séjour en Suisse et de la menace d’exécuter cette peine, l’intéressée
n’avait pris aucune disposition pour envisager son avenir ailleurs qu’en
Suisse.
À décharge, la magistrate a tenu compte du jeune âge de
l’appelante, de sa situation précaire et de l’absence de véritable choix qui
se présentait à elle. Compte tenu de ces éléments, la première juge a
considéré que seule une peine privative de liberté ferme de 40 jours était
envisageable, l’intéressée ne remplissant ni les conditions objectives, ni
les conditions subjectives à l’octroi du sursis (jgt., p. 6).
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La Cour de céans constate que la première juge a pris en
considération tous les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine
dont la quotité est adéquate compte tenu de la culpabilité de l’appelante.
Cette peine de 40 jours sanctionne au demeurant deux ans de séjour
illégal et une activité lucrative unique sans autorisation. En outre,
l’appelante séjourne de manière illégale en Suisse depuis 2011 et n’a rien
entrepris pour quitter le pays, nonobstant la menace d’exécuter la peine
prononcée à son encontre en juillet 2012, déclarant aux policiers qu’elle
n’avait pas du tout l’intention de partir. Compte tenu du pronostic
défavorable, de la précédente condamnation à une peine de détention et
de l’absence de circonstances particulièrement favorables – les conditions
de vie de l’appelante ne s’étant pas modifiées depuis sa première
condamnation – c’est également à raison que la première juge a considéré
que seule une peine privative de liberté ferme entrait en considération, à
l’exclusion d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général. Le
grief, mal fondé, doit être rejeté et la peine privative de liberté ferme de
40 jours confirmée.
5.L’appelante s’oppose enfin à la révocation du sursis antérieur
qui lui avait été octroyé le 31 juillet 2012.
5.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
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134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi du
sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation
d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 ;
TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1 et les réf. citées).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire,
compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 et 5.3).
5.2En l’espèce, nonobstant l’interdiction qui lui est faite de
poursuivre son séjour en Suisse depuis janvier 2011 et de la menace
d’exécuter la peine privative de liberté de 180 jours qui lui a été infligée
en juillet 2012, l’appelante a récidivé en matière d’infraction à la LEtr
durant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé. Elle n’a pris aucune
disposition pour envisager son avenir ailleurs que dans notre pays. Elle a
d’ailleurs déclaré aux policiers qu’elle n’avait pas du tout l’intention de
quitter la Suisse. Compte tenu de ces circonstances, le pronostic quant au
comportement futur de l’appelante est clairement défavorable et tout
laisse craindre que l’exécution de la peine privative de liberté de 40 jours
n’aura pas d’effet préventif suffisant. Par conséquent, la révocation du
sursis octroyé le 31 juillet 2012 s’impose. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
6.En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre
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l'émolument, qui se monte à 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, Me Thierry de Mestral.
Sur la base de la liste des opérations produite, l'indemnité
allouée à Me de Mestral pour la procédure d'appel sera fixée à 1'378 fr.
85, montant qui correspond à l'indemnisation de trois heures et trente
minutes de travail d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de quatre
heures et trente minutes de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de
110 fr., ainsi que d’une vacation, au tarif forfaitaire de 120 fr., plus des
débours annoncés par 31 fr. 70 et la TVA à 8% sur le tout.
U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 CP ;
115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que U.________ s’est rendue coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II.condamne U.________ à une peine privative de liberté de
40 jours, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 31 juillet 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne ;
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18 -
III.révoque le sursis octroyé à U.________ le 31 juillet 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 180
jours ;
IV.arrête à 1'518 fr. 55 TTC l’indemnité allouée à Me Thierry
De Mestral, défenseur d’office d’Esther Isaac ;
V.met les frais de la présente cause, par 2'143 fr. 55, à la
charge de U., comprenant l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, étant précisé que U. devra
rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'378 fr. 85, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Thierry de Mestral.
IV. Les frais d'appel, par 2'988 fr. 85, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
U..
V. U. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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19 -
Du 18 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :