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TRIBUNAL CANTONAL
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AM13.027148-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Epard
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
Z.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance sur
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), a
constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple et
violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jours-amende
étant fixé à 60 fr. et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution
de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans
(IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 10 jours (V) et a mis les frais de la cause,
par 900 fr., à la charge de Z.,
vu l’annonce d’appel déposée le 19 décembre 2014 contre ce
jugement par Z.,
vu l'envoi du 22 décembre 2014 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une
copie complète du jugement à l'appelant,
vu l'avis adressé le 4 février 2015 à l'appelant par lequel le
Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration
d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que,
sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré
irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie
annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement
par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
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dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;
attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été adressé sous
pli recommandé au conseil de l’appelant le 22 décembre 2014 et retiré le
29 décembre suivant,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai
légal, qui est parvenu à échéance le 19 janvier 2015,
que l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :