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TRIBUNAL CANTONAL
321
AM13.022127-//NCM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 novembre 2014
Présidence deMme F A V R O D, présidente
Juges :Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
B.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office,
intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________
s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire et violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire d’ensemble avec celle prononcée le 12 (recte : 17)
février 2012 par le Ministère public de Neuchâtel de 145 jours-amende (II),
a fixé Ie montant du jour-amende à 100 fr. (III), a révoqué le sursis accordé
le 17 février 2012 par le Ministère public de Neuchâtel et ordonné
l’exécution de la peine pécuniaire d’ensemble de 145 jours-amende à 100
fr. le jour (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'955 fr. 10, à la charge de
B.________ (V).
B.Le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement le 4
juillet 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 juillet 2014.
Il a conclu à la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit
condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois et que le
sursis octroyé le 17 février 2012 par le Ministère public du canton de
Neuchâtel soit révoqué, l’exécution de la peine pécuniaire de 95 jours-
amende à 100 fr. le jour-amende étant ordonnée, les frais étant pour le
surplus mis à la charge du prévenu.
A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Le prévenu B.________, né en 1978, est au bénéfice d’une
formation de monteur électricien. Actuellement, il réalise un salaire
mensuel net de 4'500 fr. après s’être orienté vers une autre branche.
Célibataire, il vit en colocation avec une amie. Son loyer se monte à 1'000
fr. par mois. Son assurance-maladie lui coûte 230 fr. par mois. Il n’a pas de
fortune, mais a des dettes relatives à l’achat de sa voiture, qu’il
rembourse à raison de 475 fr. par mois.
1.2Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
-une condamnation à 600 fr. d’amende, prononcée le 21
décembre 2004 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour
violation grave des règles de la circulation;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 95 jours-amende
à 100 fr. le jour-amende, avec délai d’épreuve de deux ans, et à 1’200 fr.
d’amende, prononcée le 17 février 2012 par le Ministère public du canton
de Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou
dérobade aux actes visant à déterminer l’incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d’accident;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 105 fr. le jour-amende, prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel.
Cette dernière condamnation réprime un excès de vitesse
perpétré le 28 juillet 2013, le prévenu ayant circulé à 163 km/h sur un
tronçon d’autoroute où la vitesse était limitée à 120 km/heure.
En outre, le prévenu a, du 20 février 2003 au 24 octobre 2013,
fait l’objet de quatre mesures de retrait de permis, la dernière en relation
avec la présente affaire, ainsi que d’un avertissement pour un excès de
vitesse prononcé en 2005.
1.3Le 7 septembre 2013, vers 0 h 15, le prévenu a perdu la
maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route secondaire
Grandson-Nouvelle Censière, sur le territoire de la commune de Fiez. Sa
voiture a dévalé un talus sur une vingtaine de mètres, heurtant une balise
en bois et une clôture métallique. Sa vitesse était alors inadaptée aux
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conditions de circulation, la chaussée étant mouillée. Après son embardée,
le conducteur a quitté les lieux pour rentrer chez lui en étant reconduit par
un tiers. Il a omis d’aviser le lésé et la police, se soustrayant ainsi au
contrôle de son état physique. Il a néanmoins été identifié au moyen du
numéro d’immatriculation du véhicule. Son taux d’alcoolémie a été
mesuré à 2,24 g ‰ à 2 h 36, puis à 2,33 g ‰ à 2 h 38 le jour même par
les gendarmes dépêchés à son domicile vers 2 h 30 (P. 4).
Le prévenu a admis les faits. Il a expliqué qu’il avait passé la
soirée chez des amis, buvant alors une bouteille de vin rouge, plusieurs
verres d’alcool fort et quelques bières. Pour la première fois lors de son
audition par le Procureur le 18 décembre 2013, il a prétendu que, lorsqu’il
avait quitté les lieux, c’était une amie qui avait pris le volant, mais qu’elle
avait abandonné le véhicule après une dispute pour rentrer à pied à son
domicile, le laissant seul. Ce serait après un parcours de cinquante à cent
mètres seulement qu’il aurait perdu la maîtrise de l’automobile. Il a ajouté
que, s’il s’était opposé à la prise de sang à l’hôpital, c’était en raison d’une
peur des aiguilles et d’un sentiment de honte (PV aud. 2 et jugement, pp.
2 s.).
1.4Le tribunal de police a fixé la peine sans prendre en compte la
condamnation prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère public du
canton de Neuchâtel au titre des antécédents de l’auteur. Le premier juge
a considéré qu’une courte peine privative de liberté de moins de six mois
ne pouvait être prononcée, dès lors que le prévenu exerçait une activité
professionnelle et était en mesure d’exécuter une peine pécuniaire.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1Le Ministère public requiert le prononcé d’une courte peine
privative de liberté de quatre mois.
3.1.1Il découle de l’art. 41 al. 1 CP, applicable en matière de
circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, que le juge
peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP)
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ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire
ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,
lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant
les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune
circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de
liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine
pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41
al. 1 CP). Pour pouvoir émettre un pronostic, le juge doit fixer dans les
grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le
nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être déterminés
selon les critères prévus par l'art. 34 CP. C'est seulement sur la base de la
peine pécuniaire ainsi déterminée que le juge pourra poser son pronostic
(ATF 134 IV 60 c. 8.2; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.1). Dans son
appréciation, le juge doit se pencher par avance sur les questions
d'exécution et tenir compte des possibilités offertes par les art. 35 et 36
CP (ATF 134 IV 60 c. 8.3 p. 79; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.2).
3.1.2Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de
liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit
pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble
adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les
conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que
la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt
général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 c. 8.4 p. 80;
CAPE du 4 juin 2012/115 c. 3.2.3).
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3.2Dans le cas particulier, les conditions du sursis à l'exécution de
la peine (art. 42 CP, rapproché de l’art. 41 al. 1 CP) ne sont pas réunies. En
effet, l’auteur a de lourds antécédents en matière de circulation routière. Il
a fait l’objet de quatre mesures administratives de retrait de permis, y
compris le retrait préventif prononcé à la suite des actes ici incriminés. Il
est en état de récidive spéciale. Plus encore, l’infraction ici en cause a été
commise durant l’enquête portant sur le grave excès de vitesse perpétré
le 28 juillet 2013. Le taux d’alcoolémie mesuré est très important. Le
comportement de l’intimé au moment de prendre le volant et après
l’embardée témoigne d’un inquiétant mépris pour la sécurité et la
propriété d’autrui. Son attitude à l’audience d’appel a été marquée par un
quasi-déni, l’auteur minimisant sa problématique d’alcool en relation avec
la conduite automobile. De surcroît, il a fait plaider une version des faits
qui contredit celle qu’il avait donnée au stade initial de l’enquête. Il faut en
déduire que les précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet dissuasif
escompté et qu’il n’existe aucune prise de conscience chez l’intimé.
Partant, ses infractions routières récurrentes et le manque d’amendement
qu’il manifeste actuellement encore font sérieusement craindre d'autres
crimes ou délits routiers. Le pronostic est donc défavorable.
3.3Le prononcé d’une peine pécuniaire ne satisfait pas à
l’impératif de la prévention spéciale. L’intimé a des lourds antécédents.
Ainsi, l’auteur a été condamné à une reprise à une peine pécuniaire avant
les infractions ici en cause, pour des actes graves analogues à celles-ci. En
outre, il a commis un grave excès de vitesse durant l’instruction de la
présente affaire. Ce comportement témoigne de son ignorance, voire de
son mépris des règles essentielles de la sécurité routière et de nouvelles
infractions routières sont à redouter, l’intimé s’étant révélé insensible aux
peines prononcées jusqu’à présent. Dans ces circonstances, on doit
admettre qu’une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général ne
satisferait pas à l'exigence de la prévention spéciale. Dès lors, seule une
peine privative de liberté permet d’assurer la sécurité publique.
4.1Il reste à fixer la quotité de la peine privative de liberté.
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Selon l'art. 47 CP, également applicable en matière de
circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la
peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2Dans le cas particulier, il faut noter l’importance du taux
d’alcoolémie, le concours d’infractions, les lourds antécédents, la récidive
spéciale et l’attitude désinvolte de l’auteur à l’égard de la sécurité
routière, ce qui témoigne d’un manque d’amendement. Il s’agit d’autant
d’éléments à charge.
En première instance comme en appel, l’intimé, se prévalant
de l’art. 18 CP, fait plaider l’état de nécessité excusable. Il soutient que
cette circonstance est réalisée du seul fait que son amie avait abandonné
le volant et quitté le véhicule après une altercation avec lui, le laissant
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seul. Les faits invoqués ne sont pas établis au vu du premier interrogatoire
du prévenu, effectué par la police le 7 septembre 2013 dès 3 h 50 (PV 1).
En effet, il n’avait alors nullement mentionné la présence d’un tiers dans
l’habitacle. Ce n’est que lors de son audition par le Procureur, le 18
décembre 2013, qu’il a évoqué la présence de son amie au volant et la
dispute qui l’aurait opposé à elle (PV 2, lignes 37-38). Or, il aurait pu la
faire entendre pour qu’elle confirme les circonstances qu’il invoque à
présent. En d’autres termes, la version présentée en appel par l’intimé
n’est pas crédible au vu en particulier de ses premières déclarations. En
plus, rien ne l’empêchait de regagner son domicile après avoir parqué le
véhicule au bord de la route – comme il l’a du reste fait sans difficulté
notable en se faisant conduire par un tiers après l’embardée –, étant
précisé qu’il ne fait pas froid au début septembre au pied du Jura. Ce qui
précède exclut tout état de nécessité, indépendamment même des
circonstances invoquées. Il n’y a dès lors pas d’actio modera in causa. Au
titre de facteur commandant une réduction de peine, on doit cependant
retenir une légère diminution du discernement, dès lors que l’alcoolémie
était de plus de 2 ‰ (ATF 122 IV 49). Pour le reste, on ne discerne pas
d’éléments à décharge, hormis la bonne intégration sociale de l’auteur. A
cet égard, le fait que l’intimé ait, depuis les faits, cédé sa voiture à son
frère ne saurait être considéré comme un indice d’amendement.
Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de quatre
mois qui doit être prononcée, cette peine étant additionnelle au sens de
l’art. 49 al. 2 CP à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel.
Il appartiendra à l’intimé de s’adresser à l’Office d’exécution
des peines quant aux modalités de sa détention, afin de pallier autant que
faire se peut le risque que l’exécution de sa peine lui fasse perdre son
emploi. A noter à cet égard que, selon l’art. 79 al. 1 CP, les peines
privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins
de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont
en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
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5.1L’appelant conclut aussi à la révocation du sursis octroyé le 17
février 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c.
4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
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16 -
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
5.2En l'espèce, le fait déterminant est que, pour la première fois,
ses infractions routières conduiront l’intimé derrière les barreaux. Cette
hypothèse constitue un cas d’école de l'effet de choc et d'avertissement
issu de la condamnation précédente au sens de la jurisprudence ci-dessus.
L’auteur n’a pas d’antécédent étranger à la circulation routière. Dans ces
conditions, il doit être admis que le risque de réitération sera
considérablement réduit par l’exécution de la peine privative de liberté. Il
n’y a donc pas matière à révocation du sursis. Pour le surplus, l’appelant
ne demande pas la prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art. 46 al.
2, 2
e
phrase, CP.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans la mesure ci-dessus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de l’intimé par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En
effet, l’intimé succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au
rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la faible complexité de la cause, il convient d'allouer
au défenseur d’office de l’intimé une indemnité arrêtée sur la base d’une
durée d’activité de quatre heures, au tarif horaire de 180 fr., plus une
unité de vacation à 120 fr. et 58 fr. d’autres débours, établis à satisfaction,
donc à hauteur de 969 fr. 85, TVA comprise.
L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 41, 42, 46, 47, 49 al. 1, 50 CP;
31 al. 1, 32 al. 2, 51 al. 3, 55 al. 6, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 92 al.
1 LCR;
398 ss CPP,
prononce en audience publique:
I. L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
aux chiffres II à IV de son dispositif, ce dernier étant désormais
le suivant:
"I.Constate que B.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière, opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire
et violation des devoirs en cas d’accident;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) mois, peine additionnelle à celle prononcée le 11
octobre 2013 par le Ministère public de Neuchâtel;
III.(supprimé);
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 17 février 2012
par le Ministère public de Neuchâtel;
V.Met les frais de la cause, par 1'955 fr. 10 (mille neuf cent
cinquante-cinq francs et dix centimes), à la charge de
B.________."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 969 fr. 85 (neuf cent soixante-neuf francs et
huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à
Me Marcel Paris.
-
18 -
IV. Les frais d’appel, par 2'579 fr. 85 (deux mille cinq cent
septante-neuf francs et huitante-cinq centimes), y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de B.________ par moitié, soit à hauteur de 1'289 fr. 90
(mille deux cent huitante-neuf francs et nonante centimes), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. B.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 26 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Paris, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
19 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :