654 TRIBUNAL CANTONAL 165 AM12.015868-EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 mai 2014
Présidence deMme B E N D A N I Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), condamné Z.________ à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), et mis les frais par 900 fr. à sa charge (III). Il est reproché à Z.________ d’avoir, le 11 juillet 2012, circulé sur la route cantonale Lausanne-Berne, à la sortie de [...], direction [...], à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet endroit. B.Par jugement du 21 novembre 2013, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de Z.________ (I), confirmé le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), mis les frais d’appel à la charge de Z.________ (III) et déclaré le jugement exécutoire (IV). C.Par acte du 7 mai 2014, Z.________ a demandé la révision du jugement de la Cour d’appel pénal concluant, principalement, à l’annulation du jugement précité, à sa libération des fins de la poursuite pénale, à l’octroi d’une équitable indemnité pour sa défense et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Il a en outre requis son audition et l’audition de plusieurs témoins.
3 - E n d r o i t : 1.Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La requête déposée par Z.________ remplit les exigences de forme de l’art. 411 CPP. 2.Le requérant explique que c’est son père qui a commis l’excès de vitesse qui lui est reproché. Ce dernier se serait rendu le jour de l’infraction à un marché de vente de bétail à [...], alors que le requérant se trouvait, le 11 juillet 2012, dès 8h, sur le marché de [...], dans l’Oberland bernois. 2.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.
4 - 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP). Par « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 30 éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 385 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 410 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549 - 550). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des révélations, etc (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304; Rémy, in : Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 410 CPP; Message, FF 2006 1303; dans le même sens ad ancien droit, De Montmollin, La révision pénale selon l’art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1). Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
5 - le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011). 2.2La position du requérant tendant à expliquer qu’il était en réalité sur un marché aux bestiaux dans l’Oberland bernois et non pas sur les lieux de l’infraction commise est abusive, dès lors que le condamné connaissait initialement ces faits, qu’il n’avait aucune raison légitime de les taire et qu’il pouvait par ailleurs les révéler lors de la procédure pénale et ce, sans incriminer son père. Par ailleurs, les éléments invoqués ne peuvent être considérés comme sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation du requérant. En effet, la nouvelle version de l’intéressé n’est absolument pas crédible pour les motifs suivants. D’une part, s’il avait réellement été à Frutigen le jour de l’infraction, il n’avait aucune raison de taire ce fait, qui aurait pu le disculper. D’autre part, ses précédentes déclarations entrent en contradiction manifeste avec sa nouvelle version des événements. Ainsi, lors de ses précédentes auditions, il a déclaré qu’il était le seul à conduire le véhicule incriminé, qu’il était resté chez lui le 11 avril 2012, qu’il n’avait que deux trousseaux de clés, le second se trouvant dans un casier dans son garage, dont la porte s’ouvre à l’aide d’un code qui n’est connu que de lui-même, de son épouse et de sa femme de ménage, et qu’à sa connaissance sa voiture se trouvait devant son garage le jour de l’infraction. Enfin, si le père avait bien eu une clé de la voiture, comme nouvellement allégué, il est évident que les deux hommes auraient très rapidement discuté de l’infraction commise et le père se serait alors dénoncé avant la condamnation contestée.
6 - Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est infondée et les réquisitions tendant à l’audition du requérant et de plusieurs témoins doivent être rejetées. 3.En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de Z.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
7 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :