654
TRIBUNAL CANTONAL
184
AM12.014267-AMEV/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2013
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu
coupable de circulation au volant d’un véhicule automobile en état
d’ébriété (taux qualifié) (I), condamné D.________ à douze jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans et
à une amende de 420 fr., peine convertible en sept jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende (II) et mis les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de
D.________ (III).
B.Par annonce d’appel du 29 mai 2013, puis déclaration motivée
du
20 juin suivant, D.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est
condamné que pour ivresse simple au sens de l’art. 91 al. 1 première
phrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
RS 741.01), la peine étant réduite à une simple amende fixée à dire de
justice. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine infligée à
dire de justice, ainsi que la réduction des frais de justice de première
instance mis à sa charge, les frais de procédure d’appel étant laissés à la
charge de l’Etat.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.D.________ est né le 12 septembre 1962 à Cully. Il est divorcé
et père de deux enfants, pour lesquels il paie deux pensions alimentaires
s’élevant à
1'700 fr. au total. Il exerce la profession d’œnologue et perçoit de cette
activité un salaire mensuel net moyen de 6'178 francs. Il est en outre
propriétaire d’immeubles qui lui ont procuré, pour l’année 2012, un revenu
mensuel moyen de 1'507 francs. Ses dettes hypothécaires s’élèvent à
650'000 francs. Il a d’autres dettes pour un montant de 150'000 francs.
Le casier judiciaire de D.________ et le fichier ADMAS sont
vierges de toute inscription.
2.Le 10 juillet 2012, vers 01h30, D.________ circulait à [...], sur la
route de [...], en état d’ébriété (taux qualifié de 0,81 g ‰ masse).
Lors de son interpellation, la police a constaté que D.________
sentait l’alcool. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre qui ont
donné pour résultat, le premier, un taux d’alcoolémie de 0,84 g ‰ et le
second de 0,83 g ‰. Une prise de sang a ensuite été exécutée et confiée
au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) qui a
déterminé un taux d’alcool moyen de 0,86 g/kg et un intervalle de
confiance compris entre 0,81 et 0,91 g/kg (analyse du 19 juillet 2012, P.
4). Une nouvelle analyse a été effectuée par l’Institut de Chimie Clinique
sur le même échantillon de sang, qui a déterminé une valeur moyenne de
0,94 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,89 et 0,99 g/kg
(analyse du 5 septembre 2012, P. 9 et 20). Enfin, sur injonction du premier
juge, l’Institut de Chimie clinique a analysé le deuxième échantillon de
sang prélevé sur D.________ et a déterminé un taux d’alcool moyen de 0,89
g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,84 et 0,94 g/kg
(analyse du 24 mai 2013, P. 37 et 39).
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant ne conteste pas avoir conduit en état d’ébriété. Il
conteste en revanche le taux d’alcoolémie retenu par le premier juge,
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considérant en substance que les résultats des trois analyses de sang et
des deux éthylomètres effectués ne seraient pas probants, la marge
d’erreur de 0,05 g/kg préconisée par l’Office fédéral des routes (ci-après :
l’OFROU) étant selon lui insuffisante. Il estime qu’au bénéfice du doute, le
premier juge aurait dû prononcer une condamnation pour ivresse simple
et non qualifiée.
3.1a) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6
septembre 2011 c. 2.1).
b) Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé
incapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que
son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux
d'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de
conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré
de tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une
présomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19
ad
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art. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).
Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent
être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le
droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir
même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31
mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139).
L’art. 11 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) dispose que le contrôle effectué
au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la
dernière consommation d'alcool (al. 1 let. a). Les contrôles doivent être
effectués au moyen d'éthylomètres qui permettent des mesures dans une
fourchette correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00
pour mille (al. 2 let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans
l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le
sang (g/kg) (al. 2 let. c). Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles
divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de procéder à deux
nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et
s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une
analyse de sang (al. 4).
c) L’OFROU, en exécution de l'art. 9 al. 2 OCCR, a édicté une
ordonnance du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière (ci-après: OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) qui contient
des dispositions d'exécution de l'OCCR (art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de
cette ordonnance dispose qu'aucune déduction ne sera faite aux valeurs
mesurées à l'aide de l'éthylomètre.
En outre, l’OFROU a émis le 22 mai 2008 des « instructions
concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation
routière ». Dans sa teneur au 1
er
septembre 2008, le ch. 5 de l’annexe 2
de ces instructions – qui traite des exigences requises pour les laboratoires
chargés de déterminer l’alcoolémie – relève qu’il convient de déduire 0,05
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g/kg aux valeurs moyennes d’alcoolémies égales ou inférieures à 1,00
g/kg. Selon cette annexe, il y a 95% de probabilité pour que la vraie valeur
soit dans l’intervalle de confiance indiqué. Mais il reste 5% de probabilité
pour qu’elle soit en dehors de cet intervalle. L’annexe 5 de ces instructions
concerne les « Procédures Statistiques de Contrôle de Qualité Interne pour
l’Analyse de l’Ethanolémie, Rapport à la Commission sur l’Alcoolémie,
Mars 2000 ». Selon cette annexe, pour trouver une valeur moyenne
d’éthanolémie, il faut procéder à 4 mesures, avec deux méthodes
différentes. Il faut en outre s’assurer avec une probabilité d’au moins 95%
que la valeur vraie de leur moyenne est comprise dans l’intervalle de plus
ou moins 0,05 g/kg.
d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang
a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le
système légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de
l’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le
juge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement
dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En
revanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au
juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le
droit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre
les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est
large, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve
susceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au
moment déterminant
(ATF 129 IV 290 c. 2.7).
3.2La consommation d’alcool du prévenu à un taux supérieure de
0,8 g ‰ est établie, tant par les analyses sanguines que par les autres
éléments du dossier. En effet, la police a indiqué que l’appelant sentait
l’alcool lors de son interpellation. Les deux tests à l’éthylomètre ont, en
outre, indiqué des taux de 0,84 ‰ à 01h34 et de 0,83 ‰ à 01h36. Une
prise de sang a été effectuée à 2h10 et le CURML a indiqué que la valeur
inférieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée est de
0,81 g/kg et la valeur supérieure de l’intervalle de 0,91 g/kg. Afin de tenir
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compte du temps écoulé depuis la dernière consommation, le CURML a
toutefois considéré qu’au moment critique, la concentration d’alcool était
située au moins entre 0,81 g/kg et 1,24 g/kg. La contre expertise confiée à
l’Institut de Chimie clinique a mis en évidence, pour le même échantillon,
un taux d’alcool moyen de 0,94 g/kg, soit un taux compris entre 0.89 g/kg
et 0.99 g/kg. Enfin, l’analyse effectuée d’office sur le deuxième échantillon
a mis en évidence un taux compris entre 0.84 g/kg et 0.94 g/kg, soit un
taux moyen de 0.89 g/kg. Dans ces circonstances, il est exclu que le taux
d’alcool dans le sang de l’appelant puisse être inférieur à la limite de 0,8 g
‰. Le fait que, selon l’annexe 5 des instructions concernant la
constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation, il y a 95% de
probabilité que la vraie valeur soit dans l’intervalle de confiance indiqué
n’y change rien. Au demeurant, cette marge d’erreur n’est pas forcément
favorable à l’appelant. En outre, rien ne permet de dire que les deux
laboratoires, agréés par l’OFROU, n’ont pas respecté les règles de l’art et
en particulier les instructions de cet office. Ainsi, face à
5 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à 0,8 ‰, aucun doute
raisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un taux inférieur. Le
premier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse qualifiée à
l’encontre de l’appelant. Ce grief ne peut qu’être rejeté.
4.L’appelant se plaint du fait qu’aucun examen médical n’aurait
été fait, ceci en violation de l’art. 15 OCCR. Cette question peut être
laissée ouverte, dès lors que l’ivresse qualifiée est quoiqu’il en soit établie.
5.A titre subsidiaire, l’appelant demande une réduction de la
peine prononcée à son encontre.
5.1Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).
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Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17; ATF 129 IV 6; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012; TF
6B_335/2012 du 13 août 2012).
Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer
son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se
faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à
la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au
regard de l’art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.).
5.2En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant n’est pas
négligeable. A charge, il faut retenir que D.________ a conduit son véhicule
en état d’ivresse qualifiée et que malgré le résultat de cinq analyses
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concluant à un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à
minimiser sa consommation, s’estimant en outre plus à même d’évaluer
sa propre consommation d’alcool que les scientifiques des laboratoires. Il
n'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un
élément neutre (ATF 136 IV 1).
Le premier juge a prononcé une peine de 12 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 60 francs. La quotité de la peine est
adéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant
et de sa situation personnelle. Elle est en outre conforme aux
recommandations de la CAPS, selon lesquelles il convient de prononcer
une peine dès dix jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 0,8 ‰. La
peine sera donc confirmée.
6.L’appelant a requis la réduction des frais de première instance
mis à sa charge, au motif que si la première analyse sanguine avait abouti
à un taux d’alcoolémie semblable aux deux suivantes, il ne l’aurait pas
contestée.
6.1Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné.
L’art. 422 CPP dispose que les frais de procédure se
composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés (al. 1), étant précisé que les débours consistent
notamment dans les frais d’expertise (al. 2 let. c).
6.2En l’espèce, l’appelant n’a pas admis la première analyse, plus
favorable et qui a d’ailleurs été retenue par le premier juge. Au vu de la
position stratégique de défense adoptée par l’appelant, aucune opération
d’enquête n’était inutile. On ne saurait dès lors retenir que ce dernier a
été induit en erreur par la première mesure de son taux d’alcoolémie.
Partant, aucun motif ne justifie de laisser une partie des frais de première
instance à la charge de l’Etat. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
-
16 -
7.En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé.
Vu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'500
fr.
(art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
D.________ (art. 428 al. 1 CP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP ; 55 al. 6, 91 al. 1 2
e
phrase LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable de
circulation au volant d’un véhicule automobile en état
d’ébriété (taux qualifié);
II.condamne D.________ à douze (12) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant
deux ans et à une amende de 420 fr. (quatre cent vingt
francs), peine convertible en sept jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende;
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17 -
III.met les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de
D.."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont
mis à la charge de D..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
-
18 -
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :