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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.012463-AMEV/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 13 novembre
2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ du grief d’opposition à
une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée,
d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et d’infraction à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), l’a condamné à
une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé
à 90 fr., et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de dix jours (III), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et a fixé à V.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a
révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-
Mittelland et a ordonné l’exécution de la peine de cinquante jours-amende
à 90 fr. le jour prononcée par cette autorité (V), a mis une partie des frais
de la cause, par 1'100 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (VI), et a dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au titre de
l’art. 429 CPP (VII).
B.Le 21 novembre 2013, V.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 décembre 2013, il a
conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en ce
sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur
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de 14'040 francs. Il a en outre conclu à une indemnité à évaluer pour la
procédure d’appel. Son défenseur a produit, à l’appui de l’appel, diverses
listes d’opérations effectuées entre août 2012 et novembre 2013.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration
d'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 23 décembre 2013, le Président de la cour de céans a
informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite
(art. 406 al. 1 let. d CPP).
Par courrier du 3 janvier 2014, soit dans le délai imparti à cet
effet, l’appelant a déclaré renoncer à déposer un plus ample mémoire au
sens de l’art. 406 al. 3 CPP, puis il a fait parvenir à la cour de céans un
courrier complémentaire daté du 6 janvier afin d’invoquer un "argument
supplémentaire".
Par lettre du 10 janvier, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 24 février 1965 à Binche, en Belgique, pays dont il est
ressortissant, V., marié et père de deux enfants de 13 et 17 ans,
est médecin de profession. Il travaille à 80 % pour le compte d’une start-
up et perçoit un salaire annuel brut d’environ 120'000 francs. Il consacre
le reste de son temps à sa société [...] afin d’en éviter la faillite, société
dans laquelle il a investi ses 2
ème
et 3
ème
piliers et dont il affirme ne retirer
aucun revenu. Son épouse travaille également à 80 % pour un revenu
mensuel de 4'000 francs. Les charges mensuelles essentielles de
V. se composent de 1'980 fr. de loyer, de 550 fr. de primes
d’assurance-maladie et de 750 fr. de leasing. Il a une dette d’impôt d’un
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montant de 25'000 fr. qu’il amortit à raison de 1'500 fr. par mois. Il n’a pas
d’économies.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
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11.10.2011, Regionalgericht Bern-Mittelland, conducteur de
trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifiée),
tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr., sursis
à l’éxécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1’350 francs.
Le fichier ADMAS concernant le prévenu fait état de deux
retraits de permis, l’un de quatre mois, du 1
er
novembre 2009 au 28
février 2010, pour ébriété et vitesse, et l’autre d’une année, du 28 octobre
2012 au 27 octobre 2013, pour ébriété.
2.1Par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ à une peine
pécuniaire de nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr.,
pour opposition ou dérobade à une mesure visant à déterminer
l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière, et a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011
par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Les faits suivants ont été retenus à
l’appui de cette ordonnance :
"A Montreux, avenue des Alpes, le 31 mai 2012, vers 01h50,
V.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors que son
véhicule automobile était stoppé sur la voie de circulation. Alors que le
véhicule de police arrivait à sa hauteur, le conducteur a pris la route avec
peine en direction de l’avenue de Belmont. Il a été interpellé peu après.
V.________ ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Son état
physique étant sujet à caution, la police a tenté de le soumettre à un test
à l’éthylomètre, en vain. Le précité a dès lors été acheminé à l’Hôpital [...]
pour être soumis à une prise de sang. A cet endroit, il a adopté une
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attitude excitée/irritée et a refusé de se soumettre à la prise de sang
ordonnée".
Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier
du 18 août 2012.
2.2V.________ a ensuite été mis en cause pour avoir, le 28 octobre
2012, vers 18h35, à Crassier, circulé au volant de son véhicule automobile
en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,93 g o/oo) et sans être
porteur de son permis de conduire.
2.3Après avoir repris et joint les deux causes, le Ministère public a
décidé de maintenir son ordonnance du 13 août 2012, a dressé un acte
d’accusation englobant les deux cas et a renvoyé le prévenu devant le
Tribunal de police de l’Est vaudois.
2.4Dans son jugement du 13 novembre 2013, ledit tribunal a
considéré, en relation avec les faits exposés dans l’ordonnance pénale,
que les explications de V.________ selon lesquelles celui-ci n’avait pas
refusé la prise de sang mais seulement souhaité que le prélèvement se
fasse ailleurs que sur la main, soit dans le pli du coude, étaient
corroborées par les attestations médicales figurant au dossier et qu’elles
étaient donc crédibles. Il a relevé à cet égard qu’à l’hôpital, après que
l’appelant eut indiqué que le prélèvement ne se faisait pas de manière
adéquate, on s’était contenté d’abandonner la procédure, sans même
proposer à l’intéressé d’effectuer le prélèvement dans le pli du coude,
comme ce dernier l’avait demandé. Il a encore précisé que rien au dossier
ne permettait de retenir que les policiers, face aux explications du
prévenu une heure après l’échec du prélèvement, lui auraient proposé de
le reconduire à l’hôpital pour procéder à la prise de sang et que celui-ci
aurait refusé. Le tribunal de police a dès lors libéré V.________ de
l’accusation d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de
conduire; il a en revanche confirmé sa condamnation pour infraction
(contravention) à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
pour avoir enfreint l’art. 3a al. 1 de cette ordonnance (port de la ceinture
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de sécurité), et a retenu, s’agissant des faits survenus le 28 octobre 2012
(c. 2.2 supra), une conduite en état d’ébriété qualifiée et une infraction à
la loi fédérale sur la circulation routière.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la
question de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
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Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant soutient que, compte tenu de son acquittement
partiel "large", il aurait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP,
indemnité qu’il chiffre à 14'040 fr. pour ses frais de défense de première
instance.
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis
mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en
cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22
octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
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(Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit.,
n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c.
2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement.
La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a pp. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le
comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un
comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF
116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se
justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas
exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012
précité c. 2.3 et les références citées).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à l'ordre juridique
peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour
justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité,
même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à
une condamnation (cf. arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1;
1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002
c. 1.2).
3.2En l’espèce, V.________ fait valoir qu’on ne peut lui reprocher,
en relation avec les faits survenus dans la nuit du 31 mai 2012, aucun
comportement qui aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture
de la procédure ou qui l’aurait compliquée au sens de l’art. 430 al. 1 let. a
CPP (appel, ch. 19, p. 7).
Contrairement à ce que soutient le prénommé, le fait qu’il ait
été libéré de l’infraction d’opposition à une mesure visant à déterminer
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l’incapacité de conduire n’implique pas nécessairement l’absence d’un
comportement illicite et, partant, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP, comme on vient de le voir (c. 3.1 supra). Il y a donc lieu de
déterminer si le conducteur en question a commis une faute à l’origine de
l’enquête, ce qui est le cas s’il est établi qu’il a conduit en état d’ébriété
au sens de l’art. 91 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958; RS 741.01), même si son taux d’alcoolémie n’a pas été
mesuré et qu’il n’a pas été accusé de cette infraction. On relèvera sur ce
point que la preuve de l’ébriété peut être rapportée par d’autres moyens
que la mesure du taux d’alcoolémie dans le sang, par exemple par
examen médical ou par témoignages (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3
ème
éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 91 LCR;
Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 24 et 82 ad
art. 91 LCR); d’ailleurs, l’art. 55 al. 4 in fine LCR réserve expressément
"tout autre moyen" que la prise de sang permettant de prouver
l’incapacité de conduire.
En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 10 juin 2012
(pièce 4, p. 2), intitulé "rapport ivresse", que dans la nuit du 31 mai 2012,
vers 01h00, V.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors
que son véhicule automobile était "stoppé sur la voie de circulation", que
lorsque le véhicule de police est arrivé à sa hauteur, le conducteur "a pris
la route avec peine" en direction de l’avenue de Belmont, que sa conduite
était "hésitante", qu’au moment de son interpellation, il semblait "être pris
de boisson", qu’il "vacillait même assis sur son siège" et que lorsqu’il est
sorti de la voiture, il "titubait et son haleine sentait fortement l’alcool". Il
résulte encore de ce rapport que "tout au long de la procédure, M.
V.________ a eu une attitude des plus déplaisantes" et qu’il "tenait des
propos compris de lui seul". Dans l’ordre de prise et d’analyse annexé
audit rapport figurent, à la rubrique "Symptôme constaté par la police",
l’indication "Ivresse au volant" et, à la rubrique "Brève description des
faits", la phrase "Notre attention a été attirée par la conduite hésitante de
ce dernier. M. V.________ avait fait preuve de mauvaise fois (sic) en
soufflant dans l’éthylomètre en soufflant insuffisamment". Le rapport
médical établi le jour même des faits mentionne notamment une amnésie
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quant à l’événement, une odeur d’alcool, une expression verbale volubile
et, en ce qui concerne les tests d’attention, que celle-ci était
"chancelante" au test de Romberg et que la démarche était "incertaine";
le médecin assistant a conclu à une incapacité de conduire "élevé[e]". On
relèvera à ce propos que la précision apportée par ce médecin dans son
courrier du 21 décembre 2012 selon laquelle il ne confirmait pas le
contenu de son rapport ne concerne que le refus de la prise de sang
indiquée au terme dudit rapport, mais ne remet pas en cause ses
constatations quant à une forte incapacité de conduire de l’intéressé
(pièce 19).
Les déclarations que l’appelant a faites au sujet de sa
consommation d’alcool le jour des faits (PV aud. 1), soit une demi-bouteille
de vin rouge lors du repas à 20h47 et un verre de whisky au bar du [...]
peu avant le contrôle, sont manifestement incompatibles avec l’état décrit
par les policiers et la conclusion du médecin.
En définitive, les constatations des policiers sur la conduite
automobile incohérente et hasardeuse de V.________, soit sa claire
difficulté à piloter, sur ses pertes d’équilibre tant assis que debout, la forte
odeur d’alcool qui émanait de lui, associées au constat et à la conclusion
du médecin assistant d’une forte incapacité de conduire et aux
déclarations manifestement fausses du prénommé au sujet de sa
consommation d’alcool convergent à se persuader que celui-ci était
indubitablement pris de boisson lorsqu’il a conduit cette nuit-là.
Ce faisant, le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure pénale à son encontre au sens de l’art. 430 al.
1 let. a CPP. Peu importe que le premier juge n’ait pas invoqué cette
disposition, contrairement à ce que soutient l’intéressé (appel, ch. 19, p.
7). Peu importe également que ce dernier, alors qu’il était dénoncé non
seulement pour opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité
de conduire mais également pour une "suspicion d’ébriété ou d’ivresse"
(pièce 4, p. 4), n’ait pas été mis en accusation pour conduite en état
d’ébriété en relation avec ces faits.
-
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Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la
jurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la
présomption d'innocence (c. 3.1 supra) sont réalisées. Le tribunal pouvait
donc, sans violer les art. 429 et 430 CPP, refuser d'accorder à l'appelant
une indemnité de première instance. Celui-ci ne peut pas non plus
prétendre à une indemnité d'appel.
Cela étant, force est de constater que le comportement du
prévenu se trouve en lien de causalité avec les frais de justice engagés
dans la présente cause et que, dès lors, le Tribunal de police aurait dû
faire supporter à l'appelant l'entier des frais d'enquête et de jugement, ce
que l'autorise à faire l'art. 426 al. 2 CPP. Toutefois, faute d’appel du
Ministère public, la cour de céans ne peut pas revoir le jugement sur ce
point (art. 404 CPP).
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 428 al. 1, 429, 430 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
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12 -
"I.Libère V.________ du grief d’opposition à une mesure
visant à déterminer l’incapacité de conduire;
II.Constate que V.________ s’est rendu coupable de
conduite en état d’ébriété qualifiée, d’infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière et d’infraction à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière;
III.Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr, et à
une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 10 (dix) jours;
IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
V.________ un délai d’épreuve de trois ans;
V.Révoque le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le
Regionalgericht Bern-Mittelland et ordonne l’exécution de la
peine de 50 jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par cette
autorité;
VI.Met une partie des frais de la cause, par 1'100 fr., à la
charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VII.Dit qu’il n’y a pas matière à indemniser au titre de
l’article 429 CPP."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de V..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
-
13 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1