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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.009528-AMLC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
E.________, requérant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat de choix
à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par E.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte à son encontre.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A Lausanne, le 24 novembre 2009, alors qu’il conduisait un
véhicule prêté par un ami, E.________ n’a pas respecté un signal
d’interdiction d’obliquer à gauche et a franchi une ligne de sécurité.
Interpellé par la police, il n’a pu présenter aucun permis de conduire. Le
26 novembre 2009, la police municipale de Lausanne a dénoncé ce cas au
Juge d’instruction et au Service des automobiles et de la navigation (ci-
après : le SAN).
Par décision du 6 janvier 2010 le SAN a constaté que E.________
avait conduit un véhicule à Lausanne le 24 novembre 2009, sans être
titulaire d’un permis de conduire, et lui a signifié une interdiction de
conduire de durée indéterminée, mesure (de sécurité) exécutoire dès sa
notification et emportant retrait d’éventuel permis d’élève conducteur,
ainsi que de tout permis international ou étranger.
Cette décision administrative, qui n’a pas fait l’objet d’une
procédure de réclamation, précisait qu’elle pourrait être révoquée en cas
de réussite des examens théorique et pratique de conduite ou en cas de
présentation d’un permis de conduire national valable.
b) Le 23 mai 2011, E.________ a été interpellé par les garde-
frontières alors qu’il conduisait la voiture de son épouse à [...]. Il a
présenté un permis de conduire libanais et deux permis internationaux,
mais les contrôles ont révélé que le permis étranger était sous « blocage »
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depuis le 6 janvier 2010, l’intéressé ne s’étant pas présenté au SAN avec
son permis étranger pour régulariser la situation.
Par ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ à une peine de
quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans et aux frais par 400 fr., pour avoir conduit sans permis
de conduire (art. 95 ch. 2 LCR).
c) Par décision du 28 septembre 2011, le SAN a révoqué la
mesure de sécurité prononcée le 6 janvier 2010. Il s’est fondé sur un
examen de l’Identité judiciaire du 25 juillet 2011, ainsi que sur une
attestation d’authenticité établie le
24 août 2011 par l’autorité libanaise qui avait émis le permis de conduire
de E.. Le permis de conduire libanais ainsi que les deux permis de
conduire internationaux ont été restitués à E., celui-ci étant
autorisé à conduire à réception de la décision de restitution tout en étant
invité à échanger son permis libanais contre un permis suisse après s’être
soumis à une course de contrôle pratique.
Après avoir réussi l’examen pratique le 21 octobre 2011,
E.________ a présenté, le 26 octobre suivant, une demande écrite d’un
permis de conduire suisse, catégorie B, sur la base d’un permis de
conduire étranger. Il a obtenu un permis de conduire suisse le 4 novembre
B.Le 24 mai 2013, E.________ a demandé la révision de
l’ordonnance pénale du 19 juillet 2011 en ce sens qu’il est libéré de toute
infraction et que la condamnation est radiée du casier judiciaire.
A la demande du Président de la Cour de céans, le SAN a
transmis une copie des pièces essentielles de son dossier. Les parties, qui
en pu en prendre connaissance, n’ont pas réagi dans le délai de
déterminations qui leur avait été imparti.
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E n d r o i t :
1.La requête de révision et l’ordonnance pénale attaquée sont
postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de
compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-
Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n. 9 ad art. 451 CPP).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Schulthess § 2011, n. 2092 ad art. 411 CPP et Niggli et Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).
La requête déposée le 24 mai 2013 par E.________ remplit les
exigences de forme de l'art. 411 CPP.
2.Le requérant soutient que la décision de révocation du
28 septembre 2011 constitue un moyen de preuve invoqué à l’appui d’un
fait juridique nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que
la décision de révocation aurait un effet ex tunc au 6 janvier 2010 dans la
mesure où son permis de conduire libanais était authentique dès le début
et lui donnait le droit de conduire durant la période d’interdiction.
2.1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
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de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP] ;
Fingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7
ad art. 410 CPP).
Par « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute
circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait
qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou
produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet
juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique,
dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad
art. 385 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 17 ad art. 410 CPP ; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD,
pp. 549 – 550).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le
Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir
à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux
des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des
révélations, etc... (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont
la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité
inférieure (FF 2005 1304 ; Rémy, in Commentaire romand, op., cit., n. 10
ad art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien
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droit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois
vaudoises, thèse 1981, p. 124).
Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation
et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement
plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).
2.1.2L’art. 95 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) disposait - dans sa teneur au 1
er
janvier
2011 - que quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré
ou interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 42 OAC (Ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre
1976; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne
peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont
titulaires d’un permis de conduire national valable (al. 1 let. a) ou d’un
permis de conduire international valable, prescrit soit par la Convention
internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par
la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la
circulation routière, présenté avec le permis national correspondant (al. 1
let. b). Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs
de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis
plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois
consécutifs à l'étranger (al. 3bis let. a).
2.2En l’espèce, la question principalement soulevée par le
requérant porte en réalité non pas sur l’authenticité de son permis de
conduire libanais, mais bien sur la licéité ou l’illicéité de la conduite
automobile entre le 6 janvier 2010 et le
28 septembre 2011.
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L’examen des pièces du dossier produit par le SAN démontre
que, contrairement à ce qu’il a déclaré aux policiers le 23 mai 2011, le
requérant séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis N, soit le permis
délivré aux requérants d’asile en attente d’une décision sur leur demande,
en novembre 2009 déjà. Lors de son interpellation le 24 novembre 2009, il
n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire, de sorte que la
décision d’interdiction de conduire du 6 janvier 2010 a été valablement
prononcée en application de l’art. 42 al. 1 let. a OAC. Le requérant ne s’y
est d’ailleurs pas opposé dans le délai imparti à cet effet.
Lors de son interpellation par les garde-frontières le 23 mai
2011, le requérant conduisait ainsi en Suisse depuis plus de 12 mois sans
avoir séjourné plus de trois mois à l’étranger (dossier SAN, dénonciation
du 26 novembre 2009). Il était dès lors tenu de faire les démarches pour
échanger son permis de conduire libanais et obtenir un permis de conduire
suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le requérant n’a ainsi pas respecté une
interdiction de conduire valablement prononcée le
6 janvier 2010, de sorte que sa condamnation le 19 juillet 2011 était
fondée en application de l’art. 42 al. 1 let b OAC.
La révocation de l’interdiction de conduire prononcée le
28 septembre 2011 par le SAN, en raison de la régularisation de sa
situation par le requérant en 2011, ne pouvait chronologiquement être
connue du juge pénal lorsqu’il a rendu son ordonnance de condamnation
le 19 juillet 2011. Elle ne constitue donc pas un fait nouveau au sens de
l’art. 410 al. 1 let. a CPP, un jugement pénal n’ayant pas à être modifié en
raison de circonstances postérieures à la condamnation (Favre et alii. op.
cit., n. 1.10 ad art. 385 CP). Du reste, le requérant ne s’est pas opposé à la
décision du 6 janvier 2010. Or, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque un
recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l'accusé
ne l'a pas formé, le juge pénal n’examine pas la légalité administrative de
la décision et limite son examen à la violation manifeste de la loi et à
l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 c. 2.2).
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S’agissant de l’authenticité du permis libanais du requérant,
certifiée en septembre 2011, cet élément apparaît certes nouveau. Elle ne
rend cependant pas pour autant licite la conduite du requérant au moment
de son interpellation le 23 mai 2011. En effet, contrairement à ce que ce
dernier soutient, l’interdiction de conduire prononcée le 6 janvier 2010
n’était pas fondée sur la non authenticité de son permis libanais, mais sur
le fait que le 24 novembre 2009, il n’a produit aucun permis de conduire
et n’a pas pu justifier de sa capacité de conduire. Il appartenait au
requérant, qui se savait titulaire d’un permis de conduire libanais, de le
produire en temps utile. Le requérant ne l’a pas fait et a continué de
conduire en Suisse, nonobstant la décision du 6 janvier 2010. La
révocation ultérieure de cette interdiction de conduire en raison de la
régularisation de sa situation en 2011 n’y change rien.
La question de l’authenticité du permis de conduire libanais du
requérant n’aurait de toute manière en rien influé sur la décision du juge
pénal lorsqu’il a prononcé son ordonnance le 19 juillet 2010, seul étant
déterminant le fait que le requérant a continué de circuler nonobstant une
interdiction de le faire, valablement prononcée le 6 janvier 2010. Il en
résulte que l’authenticité du permis libanais du requérant, certifiée en
septembre 2011, ne constitue pas un fait nouveau de nature à ébranler les
constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation au sens de
l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Compte tenu de ce qui précède, même si la décision du
28 septembre 2011 emploie le verbe « révoquer » au lieu « d’annuler »,
aucun effet rétroactif ne saurait lui être attribué. Elle précise d’ailleurs que
le requérant n’aura le droit de conduire qu’à réception de « la présente ».
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.En définitive, la demande de révision de E.________,
manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
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4.Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi
de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de E..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de E..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :