CAPE 297/2016
CAPE 297/2016
CAPE 297/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 juil. 2016
Texte intégral
657 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE10.029423-AKA/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juillet 2016
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
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2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre N., condamné le 9 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie, extorsion et chantage à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 5 ans, vu la déclaration d’appel déposée le 11 avril 2016 par N. contre cette condamnation et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu l’appel joint formé par le Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de N.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 novembre 2016 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
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3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de N.________. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 15 novembre 2016 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
- Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé
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d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
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de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?
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4 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :
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légère ?
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moyenne ?
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importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de
diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
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5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte
punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci
peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire
le risque de récidive ?
5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
- 6 - 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP)? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière :
- 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Christine Raptis, avocate (pour [...]) -Me Bertrand Demierre, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
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