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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.048150-170073
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], intimé,
contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Président du
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à
[...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 28 novembre 2016, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 12 décembre 2016, le Président du Tribunal
des baux a ordonné à l’intimé B.________ d’immédiatement quitter et
rendre libre de tout occupant et tout objet lui appartenant l’appartement
de quatre pièces et demie situé au 1
er
étage de l’immeuble sis au chemin
[...], à [...] (I), a dit qu’à défaut pour l’intimé de quitter volontairement les
locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus dans un délai de vingt jours dès
décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de W.,
avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de
la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en
étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), a rendu le jugement
sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a déclaré irrecevables toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
2.Le jugement motivé a été notifié à B. le 20 décembre
Par courrier du 29 décembre 2016, adressé au Tribunal des
baux et transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence,
B.________ a requis une prolongation du délai pour déposer un appel contre
ce jugement.
Le 30 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a
informé B.________ que le délai d’appel de dix jours était un délai légal qui
ne pouvait pas être prolongé.
3.Par acte daté du 10 janvier 2017, B.________ a déposé un
« recours » contre le jugement précité.
4.Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let.
b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le
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délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et n’est pas suspendu par
les féries, ce à quoi les parties doivent être rendues attentives (art. 145 al.
2 let. b et al. 3 CPC).
En l’espèce, le jugement entrepris mentionne sous l’indication
des voies de droit que le délai d’appel de dix jours n’est pas suspendu par
les féries. L’appelant a indiqué avoir retiré le jugement litigieux le mardi
20 décembre 2016. Le délai d’appel de dix jours est ainsi arrivé à
échéance le 30 décembre 2016 ; l’appel, daté du 10 janvier 2017 est par
conséquent tardif.
5.Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. B.,
-Me Anne-Sophie Collomb, avocate (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :