1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.015711-160898 366 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 59, 125 let. 1, 236, 237, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.SA, à Lutry, défenderesse, contre l’avis du Président du Tribunal des baux du 29 avril 2016 dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à Fenalet-sur- Bex, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 29 avril 2016, le Président du Tribunal des baux a écrit à Me Serge Demierre, conseil du défendeur P.________, que la légitimation passive de K.________SA était une question de droit matériel qui serait tranchée avec le fond de la cause et qu’en l’état, cette dernière était formellement partie à la procédure. Il lui a dès lors imparti un délai au 11 mai 2016 pour indiquer s’il représentait également K.SA et pour produire, le cas échéant, une procuration justifiant de ses pouvoirs. A défaut, la demande serait notifiée directement à la partie défenderesse. B.Par acte du 26 mai 2016, K.SA, représentée par Me Demierre, a interjeté appel contre l’avis précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit pris acte qu’elle n’est pas partie à la procédure. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : 1.K.SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce dont le siège est à Lutry. P. en est administrateur avec signature individuelle. 2.Le 31 mars 2016, M. a adressé au Tribunal des baux une demande dirigée contre P. et K.________SA, représentés par Me Serge Demierre, dans laquelle elle concluait à ce que la clause du bail à loyer conclu le 22 décembre 2015, portant sur un appartement sis à l’Avenue [...], à Lausanne, et prévoyant une durée déterminée du bail du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2017, soit déclarée nulle et de nul effet et que le bail à loyer se renouvelle en conséquence d’année en année, les parties disposant de la faculté de résilier le bail avec un préavis de trois mois pour une échéance contractuelle.
3 - Le 14 avril 2016, une copie de la demande a été envoyée pour notification à Me Demierre. 3.Le 22 avril 2016, Me Demierre a produit une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter P.________. 4.Par avis du 26 avril 2016, le Président du Tribunal des baux a imparti à Me Demierre un délai au 11 mai 2016 pour indiquer s’il représentait également K.________SA et, le cas échéant, pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs. Par courrier du 27 avril 2016, Me Demierre a répondu que K.SA ne pouvait être partie à la procédure dès lors que l’immeuble abritant l’objet du bail était uniquement propriété de P.. E n d r o i t :
1.1L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appel, qui est motivé et comporte des conclusions en réforme, a été déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
4 - 2.2 2.2.1Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1235 p. 235), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d‘un motif de procédure. Contrairement à la LTF (Ioi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), Ie CPC ne définit pas la décision partielle, par Iaquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans Ia mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distingue toutefois puisqu'eIle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). ll ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, Ia décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter Ia procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
5 - au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 28 janvier 2013/59). Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 2.2.2Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d’autres points (art. 236 CPC ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 125 CPC). Tel pourra également être le cas dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle, ou certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et les réf. citées). Cela vise également les questions de recevabilité, telles la compétence, la capacité d’être parties et les autres conditions mentionnées à l’art. 59 CPC (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn 4-5 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 précité, consid. 2).
6 - La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a jugé que la décision par laquelle le premier juge a refusé de procéder à un examen séparé et préalable d’une question relative à la recevabilité de l’instance – en l’occurrence la question de la consorité nécessaire – constituait une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, soit une "autre décision" au sens de l’art. 319 let. b CPC, de sorte que la voie du recours n’était ouverte que lorsque cette décision pouvait causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle a jugé de même s’agissant du refus du juge de scinder la procédure et de statuer d’ores et déjà sur une partie du litige (CREC 8 octobre 2015/357 consid. 3.1). 2.2.3La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
7 - réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.3En l’espèce, l’appelante invoque le caractère incident de la décision incriminée en faisant valoir que si l’appel est admis, la partie défenderesse K.________SA n’aura pas à participer au procès. Elle invoque ce faisant le caractère final partiel de la décision qu’elle sollicite de la cour de céans. Dans cette mesure, l’appel serait recevable. Il convient en l’occurrence d’examiner la question de la qualification de l’avis du 29 avril 2016 qui fait l’objet de l’appel. D’une part, l’appelante n’a jamais conclu à l’éconduction d’instance, ni formellement requis que cette question soit tranchée préalablement en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC. D’autre part, ledit courrier ne tranche pas la question de savoir si l’instance est valablement nouée avec l’appelante, mais se contente de constater qu’en l’état, celle-ci est partie à la procédure. Il n’apparaît ainsi pas, contrairement à ce qu’invoque l’appelante, que le premier juge ait statué sur la recevabilité de la demande dirigée contre celle-ci. A supposer que son avis constitue une décision, il faut constater que le premier juge a tout au plus refusé implicitement de trancher à titre préalable la question de la validité de l’instance introduite contre l’appelante. Or, au vu de la jurisprudence précitée (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 8 octobre 2015/357), une telle décision ne pourrait être l’objet que d’un recours selon l’art. 319 let. b CPC, lequel est soumis à la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable (ch. 2), que l’appelante ne tente en l’espèce pas même de démontrer. 2.4Partant, l’appel dirigé contre l’avis du Président du Tribunal des baux du 29 avril 2016 est irrecevable.
8 - 3.Par surabondance, à supposer recevable, l’appel devrait être rejeté, pour les motifs exposés ci-après. 3.1Il convient de distinguer entre le défaut de légitimation active et passive, le défaut de capacité d’être partie au procès et le défaut de qualité pour agir ou défendre. La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond, a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits déduits en justice (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une objection, et non une condition de recevabilité de la demande (Bohnet, CPC commenté, n. 94 ad art. 59 CPC ; ATF 125 III 82 consid. 1a; ATF 114 II 345 consid. 3a). Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb). La légitimation ne se confond pas avec la qualité pour agir et pour défendre (Prozessführungsrecht), qui est reconnue à qui prétend un droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, op. cit., n. 95 ad art. 59 CPC et les réf. citées). Il est en effet des cas où la personne légitimée n’a pas qualité de par la loi et, dans certaines hypothèses, la qualité pour agir est attribuée à des personnes que le droit matériel ne légitime pas (cf. art. 207 LP, 518 et 602 al. 2 CC ; Bohnet, op. cit., nn. 97-98 ad art. 59 CPC et les exemples et réf. cités). Lorsque la demande est formée par ou contre un justiciable dépourvu de qualité pour agir, respectivement pour défendre, la demande doit être déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 95 ad art. 59 CPC).
9 - Enfin, la capacité d’être partie à un procès (Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute entité disposant de cette jouissance, personnes physiques (art. 11 CC) et morales (art. 53 CC). Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable faute d’instance valable (art. 59 al. 2 let. c CPC ; Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC). 3.2L’appelante a en tout état de cause la personnalité morale en tant que société anonyme de droit suisse (art. 52 al. 1, 53 CC et 643 CO) et, partant, la capacité d’être partie au procès qui a été introduit contre elle. L’appelante ne prétend pas qu’elle serait en faillite et donc dans l’incapacité de défendre au procès au profit de la masse. En réalité, l’appelante confond manifestement qualité de partie et légitimation lorsqu’elle fait implicitement valoir que, faute d’être titulaire du droit de propriété sur l’immeuble abritant l’objet du bail, elle ne peut être partie au procès. Cela revient à contester la titularité des droits et obligations résultant du contrat de bail, ce qui est un moyen de fond conduisant le cas échéant au rejet de l’action, comme le premier juge l’a pertinemment relevé. Il s’ensuit qu’à supposer recevable, l’appel aurait en tous les cas dû être rejeté. 4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’921 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.1.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’921 fr. (mille neuf cent vingt et un francs), sont mis à la charge de l’appelante K.SA. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Serge Demierre (pour K.SA et P.) -Me Nicole Wiebach (pour M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :