1112 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.048619-160284 122 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 27 janvier 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.2 En l’espèce, la motivation de l’acte d’appel, outre qu’elle est confuse, ne comprend aucun grief dirigé contre la décision en cause, de sorte qu’elle ne respecte manifestement pas les exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. . La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :