1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.039727-181542 678 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par demande du 15 septembre 2015, N.________ a ouvert action contre R.________ auprès du Tribunal des baux. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à R.________ de procéder immédiatement à l’élimination définitive des défauts invoqués en procédure, à savoir des nuisances découlant de la violation de leurs devoirs de diligence par les voisins incriminés (I), à ce qu’une réduction de loyer moyenne de 15% soit consentie du 1 er mars 2014 au 31 mai 2015 (III), à ce que R.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'743 f. 75 à ce titre (IV), à ce qu’une réduction de loyer moyenne de 10% soit consentie à compter du 1 er juin 2015 et jusqu’à parfaite élimination des défauts invoqués en procédure (V) et à ce que R.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 310 fr. à ce titre (VI) et qu’il soit également reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 21'865 fr. 50 (VII). Dans sa réponse du 12 février 2016, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal des baux a notamment dit que le défendeur R.________ devait payer à la demanderesse N.________ la somme de 2’247 fr. 50 (I), a dit que les loyers consignés par la demanderesse étaient libérés en faveur de la demanderesse à hauteur du montant alloué sous chiffre I ci-dessus, en paiement dudit montant, et en faveur du défendeur à hauteur du solde (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont admis qu’il était constant que des nuisances sonores avaient affecté le séjour de la demanderesse dans son logement et que ces nuisances sonores excédaient les limites de la tolérance, au point de constituer un défaut de la chose louée qui ouvrait la voie à une réduction de loyer. Les premiers juges ont relevé que la
3 - gérance avait été informée du problème de bruit par courrier du 28 mars 2014, de sorte que la réduction de loyer devait être accordée à compter du 1 er avril 2014 et jusqu’au 31 janvier 2016, conformément aux conclusions de la demanderesse, soit à hauteur de 2'247 fr. 50. Les premiers juges ont en revanche rejeté la conclusion en paiement de la somme de 21'865 fr. 50, correspondant au coût total des différents séjours de la demanderesse à l’hôtel, considérant que la demanderesse avait échoué à prouver que les défauts qui avaient affecté l’immeuble l’avaient obligée à séjourner à l’hôtel. b) Par acte du 14 juin 2017, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ doive lui payer les sommes de 2'247 fr. 50 et 21'865 fr. 50, valeur échue. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jérôme Bénédict Par réponse du 25 juillet 2017, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel (I), a réformé le jugement au chiffre I de son dispositif en ce sens que le défendeur R.________ doive payer à la demanderesse N.________ les sommes de 2’247 fr. 50 et de 11’183 fr. 60, valeur échue (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 818 fr., étaient mis à la charge de l’intimé R.________ par 409 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante N.________, par 409 fr. (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV), a fixé l’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de l’appelante (V), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
4 - judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). B.a) Par arrêt du 11 juillet 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par R.________ (1), a réformé le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 21 novembre 2017 comme il suit : «II.Le jugement du Tribunal des baux est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.Le défendeur R.________ doit payer à la demanderesse N.________ les sommes de 2'247 fr. 50 et de 7'353 fr. 60, valeur échue. Le jugement est confirmé pour le surplus. » La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a pour le surplus confirmé l’arrêt attaqué, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de deuxième instance (2). Elle a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de deuxième instance (3), a dit que les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge du recourant par 1'333 fr. 35 et à celle de l’intimée par 666 fr. 65, le montant mis à la charge de l’intimée étant supporté par la Caisse du Tribunal fédéral (4), a dit que le recourant verserait à l’intimée une indemnité de 833 fr. à titre de dépens réduits (5) et a fixé une indemnité complémentaire à l’avocat d’office de l’intimée (6). Le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait reprocher aucune faute au bailleur en lien avec le premier séjour à l’hôtel entre le 27 novembre et le 26 décembre 2014. En effet, seul le courrier du 25 novembre 2014 permettait au bailleur de mesurer la gravité des nuisances sonores. Ce courrier ne mentionnait toutefois pas que la locataire séjournait déjà à l’hôtel et qu’elle souffrait d’un état d’épuisement. En outre, par courrier du 5 décembre 2014, la locataire avait imparti au bailleur un ultime délai au 25 janvier 2015 pour faire cesser les bruits, en menaçant de consigner le loyer et en réservant ses prétentions pouvant
5 - découler notamment des frais médicaux et d’hôtel. Partant, une faute pouvait être imputée au bailleur uniquement pour les séjours hôteliers survenus dès le 29 janvier 2015. Le Tribunal fédéral a donc estimé que le bailleur ne devait assumer que le coût de 48 nuitées, et non de 73. b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Par écriture du 30 octobre 2018, N.________ a fait valoir qu’elle l’avait emporté sur le principe, de sorte que des dépens – même réduits – devaient lui être alloués. R.________ ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, consid. 2.1 et les références citées). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité
2.1.Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. En effet, une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises qui ne tiendrait pas compte de la victoire de principe paraîtrait
7 - inéquitable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 2.1 et 2.2 ad art. 106 CPC et les réf. citées). 2.2En l’espèce, l’appelante avait requis en première instance une réduction de loyer en raison d’un défaut de la chose louée, ainsi qu’un montant de 21'865 fr. 50 au titre de dommage consécutif au défaut, ce montant résultant de frais d’hôtel. Dans l’arrêt du 21 novembre 2017, la cour de céans avait constaté que l’appelante obtenait gain de cause sur le principe et sur un peu plus de la moitié de la quotité (11'183 fr. 60 sur les 21'865 fr. 50 requis). Elle avait alors réparti les frais par moitié. En définitive, l’appelante ne se voit allouer que 7'353 fr. 60 sur les 21'865 fr. 50 requis. Toutefois, il convient de constater qu’elle obtient gain de cause sur le principe de son action, puisqu’il a été admis l’existence d’un défaut de la chose louée et une réduction de loyer d’un montant total de 2'247 fr. 50, ainsi qu’une faute du bailleur et un dommage correspondant à des nuits d’hôtel passées hors du logement afin de pouvoir se reposer. Ainsi, même si le montant finalement alloué à l’appelante est inférieur à la moitié de la quotité requise, il se justifie toujours de répartir les frais et dépens par moitié, afin de tenir compte de la victoire de principe de l’appelante. La quotité des frais judiciaires de deuxième instance cantonale, fixée à 818 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), peut être confirmée. Vu ce qui précède, ces frais seront mis à la charge de l’intimé par 409 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 409 fr., pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 95 al.1, 106 al. 2 CPC).
8 - 3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 818 fr. (huit cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________ par 409 fr. (quatre cent neuf francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour l’appelante N., par 409 fr. (quatre cent neuf francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour N.), -Me Philippe Conod (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux.
9 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :