TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.020352-151798
683
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Battistolo et Abrecht, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 257, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.SA, à
Aclens, requérante, contre le jugement rendu le 25 août 2015 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec
G., à Préverenges, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 19 octobre 2015 et reçus par elles
le lendemain, la Présidente du Tribunal des baux a prononcé que la
requête déposée par Z.________SA le 18 mai 2015 est irrecevable (I), que
les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante
et prélevés sur l’avance fournie par celle-ci (II), que la requérante doit
verser à l’intimé la somme de 1'575 fr. à titre de dépens (III) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont irrecevables (IV).
En droit, la première juge a considéré que la cause ne
remplissait pas les conditions posées par l'art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour admettre l'existence
d'un cas clair, dès lors que l’état de fait allégué par la requérante était
contesté par l’intimé sur plusieurs points, la requérante soutenant que, par
la signature du contrat de bail, l’intimé s’était engagé solidairement et
celui-ci affirmant que cet engagement solidaire constituait en réalité un
cautionnement déguisé dont il fallait constater la nullité pour vice de
forme. Par ailleurs, les parties étaient également en désaccord sur la
qualification de la résiliation de bail notifiée le 27 novembre 2014 par
l’intimé, de sorte qu’il y avait lieu de déclarer irrecevable la requête de
protection dans les cas clairs déposée le 18 mai 2015.
B.Par acte du 30 octobre 2015, remis à la poste le même jour, la
bailleresse Z.________SA, représentée par l'avocat Olivier Righetti, a
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme dans le sens de l'admission des conclusions de sa
requête du 18 mai 2015. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation,
la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
-
3 -
L'appelante s'est acquittée de l'avance de frais de 1'338 fr. qui
lui avait été demandée.
G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Z.________SA est bénéficiaire d'un droit de superficie sur la
parcelle n° [...] de la commune d' [...], sise [...], et y a fait ériger une
construction à usage de dépôt d'environ 545 m
2
, représentant un volume
de 4'043 m
3
.
L.SA, dont le siège se trouve à [...], a été inscrite au
Registre du commerce le [...] 2012.
G. a été administrateur, au bénéfice de la signature
individuelle, de L.________SA du 27 août 2013 au 1
er
juillet 2014, puis du 5
août 2014 au 15 décembre 2014.
L'entier du capital-actions de L.________SA était détenu par
H.Ltd dont le siège est à [...].B. était le directeur avec
signature individuelle de cette dernière et pouvait prendre toutes les
décisions du ressort de l'assemblée générale de L.________SA.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15
décembre 2014, L.________SA a été déclarée en faillite par défaut des
parties avec effet à partir du 15 décembre 2014, à 12 h. 00.
- En date du 21 janvier 2014, Z.SA, en qualité de
bailleresse d’une part, G., B.________ et L.________SA, en qualité de
locataires d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer commercial
portant sur la surface de dépôt précitée.
- 4 -
Le bail faisait mention, sous la rubrique « locataires », de :
« L.SA N° féd. : [...]
[...]
[...]
B.
[...]
G.________
[...]
Solidairement entre eux ».
Le contrat comportait, outre la signature d’ [...], administrateur
de la bailleresse Z.SA, les signatures, sous la mention « Locataires,
solidairement entre eux : », de G., à titre d’administrateur de
L.SA et à titre personnel, et de B..
Conclu initialement du 1
er
avril 2014 au 31 mars 2019, ce bail
se renouvelait ensuite aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de
suite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
des parties donné et reçu au moins une année à l'avance pour la
prochaine échéance.
Le loyer mensuel net se montait à 8'338 fr. 50, plus un
acompte de chauffage et eau chaude de 648 fr. et un acompte de frais
accessoires de 324 fr. par mois, soit au total 9'310 fr. 50. Le loyer était
payable par mois d'avance selon les modalités fixées par le bailleur. En
cas de retard de plus de dix jours, le bailleur pouvait, après vaine mise en
demeure, exiger que le loyer soit acquitté trimestriellement à l'avance.
- En mars 2014, les locataires ont effectué un versement en
espèces de 50'000 fr. tenant lieu de garantie locative. Ils ont versé à la
bailleresse les sommes de 9'000 fr. le 1
er
avril 2014, 9'620 fr. le 30 avril
2014 et 9'310 fr. le 3 juin 2014.
- Par courrier du 19 juin 2014, L.SA, représentée par
B., Directeur général, a requis la modification du bail à loyer
précité, G.________ ayant démissionné de son mandat d’administrateur
- 5 -
avec effet au 10 juin 2014 et étant remplacé par [...] avec effet immédiat
et les places de parc mises finalement à disposition se montant au nombre
de six et non de trois comme indiqué dans le bail.
Par courrier du 2 juillet 2014, L.SA, toujours sous la
signature de B., a confirmé qu’elle attendait la modification de bail
requise afin de pouvoir constituer la garantie de loyer et libérer le
versement en espèces effectué dans l’attente de cette garantie.
En juillet 2014, B.________ a été placé en détention préventive
à la prison de Champ-Dollon.
- Le 13 août 2014, les bailleurs ont constitué une garantie de
loyer de 50'031 fr. auprès de [...]. Sur le formulaire de demande de
constitution de garantie de loyer du 11 juillet 2014, B.________ apparaissait
sous l'intitulé « locataire principal », alors que G.________ figurait sous celui
de « garant personnel obligatoire ».
- Par courrier du 22 août 2014, Z.________SA s'est plainte
auprès de L.________SA du fait que les loyers des mois de juillet et août
2014 n'avaient pas été payés. Elle l'a informée que la somme de 18'621 fr.
correspondant à ces deux mois de loyers serait prélevée sur le montant de
50'000 fr. versé en espèces et que le solde de ce montant serait affecté au
paiement des loyers ultérieurs. Elle a en outre invoqué l'article 2 du bail à
loyer signé par les parties et exigé qu'à l'avenir le loyer et les acomptes de
charges soient payés par trimestre d'avance. Elle conservait ainsi la
somme de 27'931 fr. 50 en paiement des loyers et acomptes de charges
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014, si bien qu’il
resterait en compte une somme de 3'447 fr. 50 à valoir sur les loyers et
acomptes de charges du trimestre suivant.
- Par courrier recommandé du 27 novembre 2014,
L.SA, par l'intermédiaire de son administrateur G., a résilié
le contrat de bail avec effet au 30 novembre 2014. Elle s’est en outre
- 6 -
opposée au prélèvement des montants précités sur la somme de 50'000
fr. versée en espèce.
Le 9 décembre 2014, Z.SA a notamment rappelé à
L.SA que le bail avait été signé par trois locataires, solidairement
responsables entre eux, et lui a dès lors demandé de bien vouloir
confirmer que la résiliation de bail émanait bien des trois locataires. Elle a
indiqué qu'une résiliation anticipée ne pourrait être acceptée qu'une fois
qu'un locataire de remplacement présentant les garanties de moralité et
de solvabilité conformes aux usages lui aurait été présenté. Elle a encore
relevé que le solde du loyer de décembre 2014 n'avait pas été réglé et a
une nouvelle fois requis que le loyer et les acomptes de charges soient
payés par trimestre d'avance.
Par courrier du 12 décembre 2014, G. a informé la
bailleresse que B. était en détention préventive et que toutes les
affaires le concernant étaient gelées, le soussigné et L.SA n'ayant
pu développer la moindre activité, ni obtenir de revenu. Il a également
indiqué qu'il n'était plus administrateur de cette société et que la
bailleresse devait dès lors s'adresser directement à B. ou à son
conseil.
- Le 2 février 2015, Z.SA, agissant par son conseil, a
adressé une mise en demeure à G., lui impartissant un délai de dix
jours pour procéder au paiement de la somme de 24'480 fr. relative aux
loyers des mois de décembre 2014 (5'860 fr.), de janvier 2015 (9'310 fr.)
et de février 2015 (9'310 fr.)
Par courrier du 10 février 2015, G.________, par l'intermédiaire
son conseil, a contesté cette mise en demeure. Il a rappelé que le bail
avait été résilié le 27 novembre 2014 pour le 30 novembre 2014 et que
cette résiliation n'ayant pas été contestée dans le délai légal de l'art. 273
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), elle était désormais
entrée en force. Il a en outre relevé qu'il s'agissait d'une résiliation
extraordinaire au sens de l'art. 266g CO dont les conditions étaient
- 7 -
réalisées au vu de la faillite de la société L.SA, de la détention
préventive de B. et du fait que G.________ n'était que fiduciaire et
n'avait à ce titre aucune compétence ni qualité pour agir valablement.
Par courrier du 12 février 2015, Z.SA a indiqué qu'elle
considérait la résiliation du 27 novembre 2014 comme étant nulle,
B. n’ayant pas résilié le bail.
- Le 18 février 2015, Z.SA a fait notifier un
commandement de payer à G. (poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de Morges), le paiement de la somme de 33'790 fr.
lui étant réclamé selon le détail suivant :
- loyer de décembre 2014fr.5'860.00
- loyer de janvier 2015fr.9'310.00
- loyer de février 2015fr.9'310.00
- loyer de mars 2015fr.9'310.00
G.________ a fait opposition totale à ce commandement de
payer.
- Par courrier du 3 mars 2015, G., par l'intermédiaire
de son conseil, a confirmé qu'il était bien colocataire avec la société
L.SA et B., mais que les locaux commerciaux avaient été
loués exclusivement pour les activités de la société L.SA. Il a
également indiqué que le congé avait été donné au nom et pour le compte
des trois locataires.
Par déclaration écrite signée le 11 mars 2015, B. a
confirmé que G. avait valablement agi en son nom et pour son
compte personnellement en résiliant, le 27 novembre 2014, le contrat de
bail à loyer de manière anticipée pour le 30 novembre 2014. Pour autant
que de besoin, il a ratifié formellement cette résiliation.
- Le 18 mai 2015, Z.SA a déposé une « demande en
paiement (cas clairs) » auprès du Tribunal des baux en prenant, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. M. G. est condamné à payer à Z.SA la
somme de CHF 33'790.00, plus intérêts à 7% l'an à
compter du 1
er
novembre 2014, ainsi que les frais de
commandement de CHF 103.30.
Il.La mainlevée définitive provisoire de l'opposition formée
au commandement de payer notifié à M. G. le 17
février 2015 par l'Office des poursuites du district de
Morges dans le cadre de la poursuite No [...] pour un
montant de CHF 33'790.00, plus intérêts à 7% l'an à
compter du 1
er
novembre 2014, ainsi que les frais de
commandement de CHF 103.30, est prononcée.
III. Subsidiairement, la mainlevée provisoire de l'opposition
formée au commandement de payer notifié à M.
G.________ le 17 février 2015 par l'Office des poursuites du
district de Morges dans le cadre de la poursuite No [...]
pour un montant de CHF 33'790.00, plus intérêts à 7%
l'an à compter du 1
er
novembre 2014, ainsi que les frais
de commandement de CHF 103.30, est prononcée. »
Par courrier du 16 juillet 2015, la requérante a précisé que sa
conclusion II tendait à la mainlevée définitive.
G.________ s'est déterminé le 20 juillet 2015 en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête.
Les parties ont été entendues à l’audience de la Présidente du
Tribunal des baux du 25 août 2015.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let . a CPC [Code
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de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC) ; il doit être déposé dans
les dix jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art.
314 al. 1 CPC). Cette procédure régit notamment les cas clairs (art. 248
let. b CPC). La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal connaît de tous les
appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 LOJV).
1.2En l’espèce, la première juge, saisie d’une requête dans la
procédure applicable aux cas clairs, a rendu une décision d’irrecevabilité,
qui revêt un caractère final. Cette décision peut faire l'objet d'un appel dès
lors qu'il s'agit d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est sans
conteste supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC). Déposé en temps utile par
une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi, l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L'appelante reproche à la première juge d'avoir fait une
application erronée de l'art. 257 CPC en refusant la mise en oeuvre de la
procédure de protection des cas clairs au motif de l'existence de
-
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divergences sur la qualification et l'efficacité de la résiliation du 27
novembre 2014 d'une part, et au motif de la nécessité de procéder à une
interprétation du contrat selon le principe de la confiance d'autre part. En
ce qui concerne la résiliation du bail, elle soutient que même si la
première juge devait reconnaître la résiliation pour justes motifs, elle
devait encore retenir que les effets de la résiliation devaient à tout le
moins être reportés six mois après la résiliation en application des art. 266
g et 266d CO, de sorte que les loyers réclamés étaient dus. Quant à
l’engagement solidaire de l’intimé, elle estime que celui-ci est une
personne rompue aux affaires de la fiduciaire et des sociétés, de sorte
qu’il avait parfaitement compris la portée de la mention « solidairement
entre eux » figurant sur le bail qu’il avait signé ; la première juge n’avait
dès lors pas à procéder à une interprétation fondée sur le principe de la
confiance.
3.2La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par
le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les
faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre
de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte.
Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de
ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve
stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair, et la
procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsque la partie
défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et
concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire
-
11 -
ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable
l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le
rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils
ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620
consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20
janvier 2014 consid. 6).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF
4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.).
3.3La première juge a retenu que l’état de fait allégué par la
requérante était contesté sur plusieurs points par l’intimé, qui soutenait,
en premier lieu, qu’il n’était pas engagé solidairement par la signature du
bail, cet engagement constituant en réalité un cautionnement déguisé
dont il fallait constater la nullité pour vice de forme. Par ailleurs, les
parties étaient également en désaccord sur la qualification de la résiliation
du 27 novembre 2014, de même que sur son éventuelle efficacité, son
échéance, ses conséquences financières, toutes questions qui ne
pouvaient être résolues que par une instruction et un examen juridique
approfondis. Il y avait dès lors lieu de constater que les conditions
d’application de l’art. 257 al. 1 CPC n’étaient pas remplies et de déclarer
irrecevable la requête de protection dans les cas clairs.
3.4Les arguments de l'appelante relatifs à la résiliation du 27
novembre 2014 sont pertinents. En effet, même en admettant que le bail
pouvait être résilié pour justes motifs, cette résiliation ne pouvait pas
intervenir pour le 30 novembre 2014, s'agissant d'un bail commercial. La
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12 -
partie locataire devait respecter le délai de congé légal, conformément à
l'art. 266g al. 1 CO, soit un délai de six mois selon l'art. 266d CO. Ainsi, les
loyers pour les mois de décembre 2014 à mars 2015 seraient dus même si
les justes motifs invoqués par l'intimé devaient être retenus. De ce point
de vue, la situation paraît donc claire en fait et en droit.
En revanche, force est de constater avec la première juge qu'en
invoquant la nullité de son engagement solidaire aux côtés de la société
L.________SA, l'intimé soulève un moyen – apte à entraîner le rejet de
l'action – qui n'apparaît pas d'emblée inconsistant et qui ne se prête pas à
un examen en procédure sommaire. En effet, en matière de bail, si un
tiers s'engage dans le contrat bail sous l'intitulé «solidairement
responsable», les parties sont débitrices solidaires (art. 143 al. 1 CO)
uniquement si l'accord conclu atteste que le garant connaissait réellement
la portée de son engagement et s'il révèle les motifs qui ont détourné les
parties de conclure un cautionnement, ou, à défaut, si le tiers, en raison
de sa formation ou de ses activités, est rompu au contrat de sûreté et
connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans le domaine, ou encore si
le garant à un intérêt direct et matériel dans le contrat de bail et que le
bailleur en a connaissance et peut comprendre le motif pour lequel le
garant se déclare prêt à assumer une obligation identique aux locataires.
À défaut, la clause doit être interprétée comme un cautionnement
(Bohnet/Dietschy, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, n° 42 ad
253 CO et les réf. Citées ; CPF du 17 mars 2015/90 consid. III).
En l’état, on ne saurait dire que la situation juridique est claire,
l’application de la norme invoquée par l’appelante – à savoir l’engagement
solidaire de l’intimé – impliquant une instruction et un examen juridique
approfondis. La résolution de la question de savoir si l'intimé, qui rend
vraisemblable qu'il n'avait pas un intérêt direct et matériel dans le contrat
de bail, peut être considéré comme une personne qui, en raison de sa
formation ou de ses activités, est rompue au contrat de sûreté et connaît
le vocabulaire juridique suisse usité dans le domaine, de sorte que l'on
peut admettre qu'il connaissait réellement la portée de son engagement
-
13 -
et a renoncé en toute connaissance de cause à un cautionnement, ne se
prête à l'évidence pas à un examen en procédure sommaire.
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.1L'appelante reproche en outre à la première juge de ne pas
avoir examiné sa conclusion subsidiaire tendant à la mainlevée de
l'opposition et d'avoir ainsi contrevenu aux art. 29 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101). Elle soutient que dans la mesure où les créances de loyers en
poursuite constituent dans tous les cas des loyers échus pendant la
période de bail et où la qualité de débiteur du poursuivi résulterait tant de
sa qualité de colocataire que de son engagement exprès de solidarité, la
mainlevée provisoire devait être prononcée.
4.2Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'une
violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). Par exception, une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la
violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice
procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le
renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité.
L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p.
197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).
- 14 -
4.3En l'espèce, l'appelante – qui conclut d'ailleurs principalement
au prononcé de la mainlevée provisoire, et seulement subsidiairement à
l'annulation du jugement attaqué – a eu la possibilité de s'exprimer devant
la cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit, de sorte que le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine
formalité. Examinant elle-même la conclusion subsidiaire de l'appelante
tendant au prononcé de la mainlevée provisoire, la cour de céans constate
que le même raisonnement qui conduit à considérer que le cas n'est pas
clair au sens de l'art. 257 CPC conduit à rejeter la requête de mainlevée
provisoire (cf. consid. 3.4 supra et l’arrêt cité CPF du 17 mars 2015/90). Si,
formellement, la requête de mainlevée provisoire aurait dû être rejetée
plutôt que déclarée irrecevable (cf. le chiffre IV du dispositif du jugement
attaqué), cela importe peu, dès lors que l'appelante n'a aucun intérêt
digne de protection à ce que sa requête de mainlevée provisoire soit
rejetée plutôt que déclarée irrecevable.
Le grief sera dès lors rejeté.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris maintenu.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'338 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
5.3L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 312
al. 1 CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'338 fr.
(mille trois cent trente-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelante Z.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti (pour Z.SA),
-Me Julien Fivaz (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
suprérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :