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TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.046338-150065
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 132, 308 al. 1 let. a et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
demandeur, contre la décision rendue le 19 décembre 2014 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec
X. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier du 14 novembre 2014, G.________ s’est adressé au
Tribunal des baux en indiquant qu’il portait plainte contre l’administrateur
et propriétaire de X.________ SA.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2014, la Présidente
du Tribunal des baux a invité G.________ à rectifier son acte vicié
formellement, d’ici au 10 décembre 2014, en indiquant l’identité exacte
du défendeur, en précisant les conclusions, en exposant les faits invoqués
et en proposant les moyens de preuve, et en produisant toutes pièces
propres à établir le bien-fondé des conclusions, tel le bail à loyer. Elle l’a
informé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération et lui a
vivement recommandé le concours d’un mandataire.
Par lettre parvenue au Tribunal des baux le 3 décembre 2014,
G.________ s’est adressé en ces termes à la Présidente :
« Monsieur [...] a acheté la Société X.________ SA de Monsieur [...].
Ce contrat de bail a été rédigé par Monsieur [...] qui est lui-même dans la
branche immobilière, a été repris par Monsieur [...] avec tous les devoirs et
avoirs.
Je vous ai fourni tous les documents concernant le litige, dans un courrier
précédant.
Pour mon dossier j’exige une copie du rapport de l’électricien ayant effectué le
travail demandé et exigé par « Romande Energie » son bureau de sécurité à [...].
A maintes reprises j’ai demandé ce document à [...] électricité situé à [...], sans
réponse jusqu’à ce jour de leur part. »
Par décision du 19 décembre 2014, la Présidente du Tribunal
des baux a refusé de prendre en considération l’acte déposé le
17 novembre 2014 par G.________ en application de l’art. 132 al. 1 CPC et
rendu dite décision sans frais ni dépens (art. 12 al. 1 LJB).
2.Par courrier du 5 janvier 2015, adressé au Tribunal des baux et
transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence,
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3 -
G.________ a précisé les noms des deux propriétaires et administrateurs de
la société X.________ SA, en indiquant que « la plainte n° 1 » était dirigée à
leur encontre ; « la plainte n° 2 » était dirigée contre la société X.________
SA. Il a mentionné que cette société serait locataire d’une maison sise à
[...], à [...], dont il serait propriétaire. En substance, il reproche aux
administrateurs de la société de ne pas avoir effectué les travaux
d’électricité requis par Romande Energie et à la société de ne pas
respecter la clause du bail interdisant la restauration chaude dans les
locaux.
3.1Conformément à l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’appel est recevable contre les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon
l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). L’appelant ne peut se
contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés
en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014
c. 5.2.1). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même,
ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des
griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de
motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2).
3.2En l’espèce, l’appel porte sur la problématique de la
rectification des vices de forme selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le premier
juge ayant refusé de prendre en considération l’acte d’ouverture d’action
du 17 novembre 2014 au motif que l’appelant ne s’était pas conformé
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4 -
dans le délai imparti aux exigences de forme, telles que rappelées dans
son invitation du 26 novembre 2014. L’appelant n’avait pas levé
l’ambiguité relative à l’identité exacte du défendeur, de sorte qu’il était
impossible de savoir avec suffisamment de certitude contre qui l’action
était dirigée. Or, dans sa correspondance du 5 janvier 2015, l’appelant
n’expose nullement en quoi son précédent courrier du 3 décembre 2014
aurait répondu aux exigences formulées par le premier juge. Par
conséquent, faute d’être motivé de manière conforme à l’art. 311
al. 1 CPC, l’appel est irrecevable.
De surcroît, la contestation relative au manque de respect
d’une clause du contrat de bail – laquelle interdirait la restauration chaude
– révèle une nouvelle demande dont les conclusions, pour autant qu’elles
soient suffisamment compréhensibles, ne sauraient être prises en appel
qu’aux conditions de l’art. 317 CPC. Or, celles-ci ne sont pas réalisées en
l’espèce.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
et la décision attaquée maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-X. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :