Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 210 CPC, 272 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et
H., à Lausanne, intimés, contre le jugement rendu le 11 novembre
2014 par le Président du Tribunal de baux dans la cause divisant les
appelants d’avec N., à Lausanne, requérant, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2014, le Président du Tribunal
des baux a ordonné aux intimés H.________ et R.________ d’immédiatement
quitter et rendre libres l’appartement de 4.5 pièces, la cave et le galetas
qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (I), dit qu’à défaut de
restitution volontaire des locaux susmentionnés par les intimés dans un
délai de quinze jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des
baux est chargé de procéder à l’exécution forcée de la présente décision
sur demande du requérant, au besoin par l’ouverture forcée des locaux (II)
et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution
forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier du
Tribunal des baux (III).
En droit, le premier juge a constaté qu’une proposition de
jugement rendue par la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne était entrée en force, faute de contestation
de la part des intimés, que l’état de fait était clair et que, par conséquent,
les intimés devaient restituer leur logement le 30 septembre 2014.
B.Par acte du 8 décembre 2014, H.________ et R.________ ont
interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, subsidiairement à la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu au fond de la procédure introduite par eux et tendant
à l’octroi d’une deuxième prolongation de deux ans, plus subsidiairement
à la modification du chiffre II du jugement en ce sens qu’à défaut de
restitution des locaux susmentionnés dans un délai au 31 juillet 2015 ou
dans un délai prolongé à dire de justice, l’huissier du Tribunal des baux est
chargé de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur
demande du requérant, au besoin par l’ouverture forcée des locaux. Ils ont
requis que l’effet suspensif soit accordé à leur appel.
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Le 9 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a
informé les appelants qu’il considérait que leur requête d’effet suspensif
était sans objet, l’appel ayant effet suspensif en vertu de l’art. 315 al. 1
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 10 avril 2008, N.________ a remis à bail à
H.________ et R.________ un appartement de 4,5 pièces sis [...], à Lausanne,
pour un loyer mensuel net de 2'250 francs.
2.Le 20 janvier 2012, N.________ a signifié aux locataires la
résiliation de leur bail avec effet au 1
er
mai 2013.
Le 8 mai 2012, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission) a soumis
aux parties une proposition de jugement, dont la teneur était la suivante :
« I.- Le congé est valable
II.- Une seule et unique prolongation est accordée aux
locataires au 30 septembre 2014
III.- Les locataires ont la possibilité de partir en tous temps dès
ce jour moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un
mois
IV.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
I.- La présente décision est rendue sans frais et dépens. »
Aucune des parties ne s’y est opposée.
3.Par requête du 6 octobre 2014, N.________ a conclu, en
substance, à ce qu’ordre soit donné à H.________ et R.________ de quitter et
rendre libre avec effet immédiat l’appartement loué.
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E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 et 2 CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales et incidentes de première instance pour autant que,
s’agissant d’affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au
moins. La valeur litigieuse est déterminée par l’objet du litige, soit les
conclusions des parties (Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 91).
Lorsque la décision entreprise est rendue en procédure sommaire,
applicable aux cas clairs (art. 248 CPC), le délai d’appel est de 10 jours
(art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, au vu du loyer des appelants de 2'250 fr., la
valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. est atteinte, cela eu égard à la
durée éventuelle de la procédure devant la Cour d’appel civile et aux
conclusions subsidiaires et plus subsidiaires des appelants, qui requièrent
que l’exécution forcée soit reportée au 31 juillet 2015. Interjeté en temps
utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), l’appel est dès lors recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas
échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le
tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait
n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a)
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et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art.
257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens
particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1, 620 c. 5.1.1).
Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte
des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de
manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas
être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà
nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 c. 5.1.1 et c. 6.2). Jurisprudence et doctrine admettent
que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de
procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à
l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des exemples
d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par
la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 3.2.1 ; TF 4A_87/2012 du
10 avril 2012 c. 3.1.1 et les références).
4.Les appelants prétendent que la décision au fond que le
jugement entrepris vise à exécuter est viciée, dès lors qu’elle n’aurait pas
pris en considération un fait révélé a posteriori, à savoir que le bailleur
n’avait pas un besoin urgent du logement en cause.
a) En vertu de l’art. 210 al. 1 let. b CPC, l’autorité de
conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans
les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux
commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la
consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les
fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du
bail à loyer ou à ferme. La proposition de jugement est acceptée et
déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties
ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été
communiquée aux parties (art. 211 al. 1 CPC). Elle ne peut pas être
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attaquée par un appel ou un recours, la voie de la révision étant seule
ouverte le cas échéant (Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 211 CPC).
b) En l’espèce, le grief invoqué par les appelants ne permet
pas de contester le caractère définitif et exécutoire de la proposition de
jugement rendue par la Commission, sur laquelle le jugement d’exécution
entreprise s’est fondé. Il s’agit là d’un moyen de révision qui pourrait être
invoqué dans la procédure y relative à introduire devant « le tribunal
ayant statué en première instance » (art. 328 al. 1 CPC), à savoir la
Commission.
5.Les appelants font également valoir qu’ils ont sollicité une
deuxième prolongation du bail.
a) L’art. 272 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) prévoit que le locataire peut demander la prolongation d’un bail
de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour
lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du
bailleur le justifient. Le bail d’habitations peut être prolongé de quatre ans
au maximum, une ou deux prolongations pouvant être accordées dans
cette limite (art. 272b al. 1 CO). Le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation s’agissant de la durée de la prolongation à accorder. Il peut
octroyer une première prolongation, à l’expiration de laquelle le locataire
pourra cas échéant en solliciter une seconde, ou une prolongation unique,
qui englobe la première et la seconde prolongation (Lachat, Le bail à loyer,
2
e
éd., p. 782).
b) En l’espèce, on peut douter des chances de succès de la
démarche entreprise par les appelants, la prolongation qui leur a été
accordée par la Commission ayant été qualifiée d’unique et excluant par
conséquent une seconde prolongation au sens de l’art. 273 al. 3 CO.
Quoiqu’il en soit, ici également, le caractère définitif et exécutoire de la
proposition de jugement rendue par la Commission ne peut pas être remis
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en cause au stade de son exécution du seul fait qu’une autre procédure a
été engagée.
6.Les appelants invoquent enfin une violation du principe de la
proportionnalité.
a) Il peut être fait référence à ce sujet à la jurisprudence
rendue en matière d’exécution forcée en cas d’expulsion pour défaut de
paiement du loyer selon laquelle des motifs humanitaires peuvent être
pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe
général de la proportionnalité. Un ajournement de l’exécution forcée peut
ainsi être accordé mais il ne saurait être que relativement bref et ne doit
pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de
l’ancien droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art.
17 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 196 et les
références citées). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire
du CPC (CACI 27 mars 2014/160 et les références citées).
b) En l’espèce, les locataires ont reçu le 1
er
décembre 2014 le
jugement leur ordonnant de quitter leur logement et leur indiquant que
l’exécution forcée aurait lieu dans un délai de quinze jours dès décision
exécutoire. Ils disposaient dès lors, outre le délai d’appel de dix jours, de
quinze jours avant une exécution forcée, à savoir quelque vingt-cinq jours
pour déménager. Même en présence d’enfants et à une période peu
favorable, ce délai était suffisant eu égard à la jurisprudence
susmentionnée, ce d’autant plus que l’échéance de l’unique prolongation
de bail était connue depuis une année. On relèvera au surplus que les
appelants ont de fait bénéficié d’un délai supplémentaire par le seul
engagement de la procédure d’appel.
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7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr.
(sept cent douze francs), sont mis à la charge des appelants
R.________ et H.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 13 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Lanfranconi, avocat (pour R.________ et H.),
-M. Julien Greub, aab (pour N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :