Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 266a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________ et
N., tous deux à Tewksbury, New Jersey (USA), défendeurs, contre
le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal des baux dans la cause
divisant les appelants d’avec A.V. et B.V.________, tous deux à
Yverdon-les-Bains, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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8.L’état des lieux de sortie a eu lieu le 27 juillet 2012. La
poignée de la porte du congélateur et la vitre de la porte d’entrée étaient
cassées. Les locataires ont restitué toutes les clés, à l’exception d’une clé
qu’ils ont conservée pour effectuer divers travaux de remise en état et de
nettoyage.
La vitre de la porte d’entrée a été réparée pour la somme de
516 fr. 50 et la porte du congélateur pour la somme de 180 francs.
9.Par courriel du 28 juillet 2012, A.V.________ s'est plaint auprès
de F.AG de ce que les locataires avaient démonté et emporté
l’installation de réception par satellite.
10.La villa a été relouée à partir du 1
er
octobre 2012.
11.Par courriel du 11 octobre 2012, A.V. a informé
F.AG que les locataires devaient payer 18'000 fr. pour les loyers
d’août et septembre 2012 jusqu’à la relocation de la villa, 9'180 fr. pour
les frais d’agence relatifs à la relocation, 2'680 fr. pour la consommation
d’eau et 516 fr. 50 pour le remplacement de la vitre de la porte d’entrée,
soit un montant total de 30'377 fr. 10. Il a précisé qu’il attendait des
nouvelles s’agissant de l’installation de réception par satellite et que la
problématique de la porte du congélateur était un détail par rapport au
reste.
Le 25 octobre 2012, F.AG a répondu qu’elle refusait de
payer les loyers d’août et septembre 2012 et les frais de relocation. En
revanche, elle a admis que les frais de réparation de la vitre de la porte
d'entrée étaient à sa charge à concurrence de 516 fr. 50. Quant à
l'installation de réception satellite, elle a indiqué que les parties étaient
convenues que les locataires en disposeraient à l'issue du bail.
12.La procédure de conciliation introduite le 3 mai 2013 par
M. et N. n’a pas abouti (libération de la garantie locative,
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8 -
créance de paiement, autres motifs). Une autorisation de procéder a été
délivrée aux parties le 18 juin 2013.
13.Par demande du 24 juillet 2013, rectifiée le 27 septembre
2013, A.V.________ et B.V.________ ont pris les conclusions suivantes :
« I. M.________ et N.________ sont reconnus débiteurs de
A.V.________ et B.V.________ de la somme de FR. 34'668.50 avec
intérêts à 5 % dès le 1
er
septembre 2012.
II.La garantie bancaire de 27'000 francs est libérée en faveur de
A.V.________ et B.V.________ à titre de paiement partiel. »
Dans leur réponse du 4 novembre 2013, M.________ et
N.________ ont pris les conclusions suivantes :
« A LA FORME
-S’en rapportent à justice quant à la recevabilité de la demande
de Madame B.V.________ et Monsieur A.V..
AU FOND
-Débouter Madame B.V. et Monsieur A.V.________ de
toutes leurs conclusions.
-Condamner Madame B.V.________ et Monsieur A.V.________ en
tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une
indemnité valant participation aux honoraires du Conseil
soussigné.
-Débouter Madame B.V.________ et Monsieur A.V.________ de
toutes autres ou contraires conclusions. »
14.L’audience d’instruction a eu lieu le 25 mars 2014. Le
Président du Tribunal des baux a rendu une ordonnance de preuves le 27
mars 2014.
15.Le 3 avril 2014, l’entreprise Q.________ a envoyé un devis à
A.V.________ pour l’installation d’une parabole satellite similaire à celle du
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9 -
précédent locataire, comprenant le décodeur Sky HD (690 fr.), l’antenne
(190 fr.), les câbles (130 fr. + 75 fr.), le connecteur RF (25 fr.), le
transmetteur pour une deuxième télévision (290 fr.), la taxe annuelle (375
fr.), le dépôt de garantie de la carte d’accès (50 fr.), les frais d’activation
de l’installation (75 fr.), soit au total 1'900 fr., et les frais d’installation
estimés entre 490 fr. et 890 francs.
16.L’audience de plaidoiries et de jugement s’est tenue le 24 juin
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions d’au moins 10'000 fr. devant le Tribunal de première instance,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
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10 -
3.a) Les appelants allèguent que la procuration du 25 mars 2012
autorisait la société F.AG à agir en leur nom pour toutes activités
et services liés à la relocation de la villa, ce qui comprenait la résiliation de
leur contrat de bail. Ils estiment que H. a agi en tant qu’organe de
la société conformément à l’art. 55 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que la lettre de résiliation du 26
mars 2012 a été valablement notifiée.
Les intimés soutiennent que le courrier de H.________ du 26
mars 2012, déclarant agir pour F.AG, ne vaut pas résiliation
puisque H. n’a pas de signature au registre du commerce et que
les organes de la société n’ont pas confirmé ses pouvoirs, à tout le moins
pas avant le 17 juillet 2012. En outre, la procuration du 25 mars 2012 ne
mentionnait pas clairement le pouvoir de résilier, mais seulement le
pouvoir de « s’occuper de toutes les activités et services liés à notre
relocation ».
b) Le représentant n’est pas tenu de montrer une procuration
au moment où il donne le congé au nom du cocontractant ; si, interpellé
par le destinataire, il justifie de son pouvoir ou si le cocontractant confirme
l’existence du pouvoir, le congé a été donné par un représentant autorisé
et est donc valable (Corboz, Les congés affectés d’un vice, 9
e
Séminaire
sur le droit du bail, Neuchâtel 1996, p. 14), peu important que la
justification soit donnée ultérieurement.
c) En l’espèce, en recevant la lettre de résiliation du 26 mars
2012 signée par H., les intimés étaient en droit de demander la
justification de l’existence des pouvoirs de celle-ci à agir au nom de la
société F.AG, ce qu’ils ont fait en date du 1
er
mai 2012. Le 17
juillet 2012, S., directeur général de la société F.AG, a
confirmé qu’il avait expressément autorisé H. à rédiger et à signer
le courrier de résiliation du 26 mars 2012 du contrat de bail portant sur
l’immeuble sis [...], à Vufflens-le-Château. Les pouvoirs de H. ayant
été justifiés ultérieurement à satisfaction, c’est de manière erronée que
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les premiers juges ont considéré que le congé n’avait été donné
valablement qu’en date du 17 juillet 2012, question qui pourrait se
discuter uniquement dans le cas de la ratification postérieure d’un congé
donné par un représentant sans pouvoirs (Corboz, loc. cit. ; CACI 13 février
2015/81, qui laisse ouverte la question de savoir si la ratification rétroagit
ou ne porte effet qu’au moment où elle a été communiquée au
destinataire). Il s’ensuit que la résiliation de bail à loyer est valable
puisqu’elle a été donnée par un représentant autorisé. Le grief des
appelants est fondé sur ce point.
4.a) Les appelants font valoir que le suivi « Track & Trace »
indique que l’avis de retrait est parvenu dans la sphère d’influence des
bailleurs le 29 mars 2012, qu’il appartient à ceux-ci de prouver que l’avis
de retrait ne leur aurait pas été notifié et que A.V.________ a retiré la lettre
recommandée le 5 avril 2012, de sorte que la résiliation du bail à loyer a
été notifiée en temps utile, les libérant ainsi de toute obligation envers les
bailleurs.
Les intimés soutiennent qu’ils n’ont reçu aucun avis dans leur
boîte aux lettres et que ce n’est qu’après deux passages au guichet de la
poste que le courrier a pu être distribué le 5 avril 2012. Ils considèrent que
le suivi « Track & Trace » n’est pas déterminant puisqu’ils ne peuvent
évidemment pas prouver un fait négatif, à savoir qu’ils n’ont pas reçu
l’avis de retrait.
b) Lorsqu'un délai de droit matériel court à partir de la
communication d'une manifestation de volonté, il faut appliquer la théorie
de la réception absolue : le point de départ du délai correspond au
moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère
d'influence (Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle
sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en
prendre connaissance. Ainsi, en particulier, lorsque l'agent postal n'a pas
pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à
en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux
lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en
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mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de
retrait ; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la
boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire
aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Ce n'est que
dans deux cas en matière de bail que la jurisprudence déroge à la théorie
de la réception absolue et retient la théorie de la réception relative qui est
applicable aux délais de procédure, à savoir pour la communication de
l'avis de majoration du loyer au sens de l'art. 269d CO et pour celle de la
sommation de payer de l'art. 257d al. 1 CO. Dans ces deux cas, si le
courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire
(ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait
mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou
sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire
effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré
dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai
(ATF 140 III 244 c. 5.1 ; ATF 137 III 208 c. 3.1.2).
L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux
lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un
comportement incorrect des agents postaux. Il appartient au destinataire
de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ;
TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, SJ 1999 I 145). La possibilité
théorique d’une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à
renverser la présomption, tant qu’il n’y a pas des indices concrets d’une
faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 c. 2.1.1).
c) Selon les premiers juges, il incombait aux locataires de
prouver que la lettre de résiliation portait le numéro de dépôt
n
o
x., par exemple en produisant le récépissé délivré par la poste
lors du dépôt du courrier ou la liste des plis recommandés remis à la poste
par leur représentant. Les premiers juges perdent toutefois de vue qu’en
admettant avoir retiré le pli recommandé en date du 5 avril 2012, les
bailleurs reconnaissent par là même que la lettre de résiliation de bail se
trouvait bel et bien dans l’envoi recommandé portant le n
o
x. (cf.
courriel du 4 avril 2012 et lettre du 11 juin 2012). Les intimés prétendent
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qu’ils n’ont pas reçu l’avis de retrait, mais ils ne fournissent pas le moindre
indice concret d’une faute de la poste, de sorte qu’ils échouent à
renverser la présomption selon laquelle l’avis de retrait est censé avoir été
déposé dans la boîte aux lettres tant qu’il n’existe pas d’indices d’un
comportement incorrect de l’agent postal. Selon le suivi « Track & Trace »,
l’avis de retrait a été remis dans la boîte aux lettres des bailleurs le 29
mars 2012. En application de la théorie de la réception absolue, on doit
retenir que les intimés ont reçu la lettre de résiliation le 30 mars 2012.
Dès lors que la résiliation du bail à loyer est intervenue en temps utile
pour porter effet au 31 juillet 2012, les appelants n’ont pas à s’acquitter
des loyers d’août et septembre 2012 (18'000 fr.), ni des frais de relocation
de l’objet loué (9'180 fr.). L’appel doit être admis sur ce point.
5.a) Les appelants ne contestent pas devoir supporter les frais
de remplacement de l’installation satellite, mais plaident que les bailleurs
n’ont pas apporté la preuve de leur dommage, de sorte que ces derniers
ne sont pas fondés à leur réclamer un quelconque montant à titre de
remplacement du matériel.
Les intimés relèvent que les locataires ne contestent pas avoir
emporté l’installation satellite et que le devis du 3 avril 2014 établi par la
société Q.________ porte sur une installation identique à celle qui a été
enlevée, ce qui démontre une estimation concrète du dommage.
b) Selon la jurisprudence, un devis ne fait en principe pas la
preuve du dommage (ATF 129 III 18 c. 2.4). Toutefois, l’administration
d’une preuve, par exemple au moyen d’une expertise pour une série de
petits postes du dommage, peut apparaître disproportionnée et par là
autoriser l’application de l’art. 42 al. 2 CO qui dispose que lorsque le
montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée (TF 4C.184/2005 du 4 mai 2006, RSPC
2006, n. 274, p. 276, et les réf. citées).
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c) En l’espèce, la société Q.________ a établi un devis pour un
matériel satellite similaire à celui installé une première fois en 2008. En
soustrayant la taxe annuelle de 375 fr. et en prenant en compte le coût
d’installation estimé au plus bas à 490 fr., les premiers juges ont procédé
à une appréciation correcte du dommage. Les frais de remplacement de
l’installation satellite par 2'015 fr. (1'900 fr. – 375 fr. + 490 fr.), à la charge
des locataires, peuvent par conséquent être confirmés.
6.Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être
partiellement admis dans la mesure où les locataires ne doivent pas
s’acquitter des loyers d’août et septembre 2012 par 18'000 fr., ni des frais
de relocation de la villa par 9'180 francs. En revanche, les frais relatifs au
solde de consommation d’eau des années 2011 et 2012 et à la réparation
de la vitre de la porte d’entrée et de la porte du congélateur (non
contestés), ainsi que le remplacement de l’installation satellite sont
confirmés pour un total de 4'076 fr. 90 (1'365 fr. 40 + 696 fr. 50 + 2'015
fr.).
Il est à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens
que les défendeurs M.________ et N.________ doivent payer aux
demandeurs A.V.________ et B.V.________ la somme de 4'076 fr. 90, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2013 (I), et que la garantie de loyer de
27'000 fr. certificat de dépôt [...], est immédiatement libérée en faveur
des demandeurs, à concurrence du montant, en capital et intérêts,
figurant sous chiffre I, le solde étant libéré en faveur des défendeurs (II).
Le jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens et toutes autres ou
plus amples conclusions sont rejetées (III et IV).
Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier
d’office le chiffre II/I du dispositif rendu le 3 juin 2015 en ce sens que les
défendeurs M.________ et N.________ doivent payer aux demandeurs
A.V.________ et B.V.________ la somme de 4'076 fr. 90 (au lieu de 2'470 fr.
90), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2013.
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15 -
7.Les appelants obtiennent gain de cause sur deux des trois
griefs invoqués de sorte qu’il se justifie de mettre un tiers des frais
judiciaires à leur charge et de leur allouer des dépens réduits.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux, par 437 fr., et à la charge des intimés,
solidairement entre eux, par 875 francs. Les intimés, solidairement entre
eux, devront verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de
2'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Les défendeurs M.________ et N.________ doivent payer aux
demandeurs A.V.________ et B.V.________ la somme de
4'076 fr. 90 (quatre mille septante-six francs et nonante
centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2013.
II.La garantie de loyer de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs)
constituée le 18 août 2010 par les défendeurs auprès de
Crédit Suisse, certificat de dépôt [...], est immédiatement
libérée en faveur des demandeurs, à concurrence du
montant, en capital et intérêts, figurant sous chiffre I. ci-
dessus, le solde étant libéré en faveur des défendeurs.
III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr.
(mille trois cent douze francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux, par 437 fr. (quatre cent
trente-sept francs), et à la charge des intimés, solidairement
entre eux, par 875 fr. (huit cent septante-cinq francs).
IV. Les intimés A.V.________ et B.V.________ doivent verser,
solidairement entre eux, aux appelants M.________ et
N.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs), à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Strawson (pour M.________ et N.)
-Me Philippe Liechti (pour A.V. et B.V.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
La greffière :