Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière :Mme Pache
Art. 311 al. 1 CPC
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour
statuer sur l'appel interjeté par X., à Vevey, contre la décision
rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la
cause divisant l'appelant d’avec A.W., à Lausanne, B.W.,
à Lausanne, et C.W., à Lausanne.
Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier daté du 23 août 2013, mais remis à la poste le 27
du même mois, X.________ a déposé par devant le Tribunal des baux une
demande relative à un local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au
chemin [...], à 1004 Lausanne, propriété de A.W.. La teneur de cet
acte était inintelligible, tant s'agissant de l'identité des défendeurs que de
l'objet du litige et des prétentions du demandeur.
Par correspondance du 6 septembre 2013, la Présidente du
Tribunal des baux a informé X. que l'acte produit contenait un vice
de forme au sens de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272). Elle lui a donc imparti un délai au 17 septembre
2013 pour le rectifier en indiquant les personnes contre lesquelles il était
dirigé, la valeur litigieuse ainsi qu'en formulant un exposé des faits
invoqués avec indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve
proposés. Le demandeur a été averti qu'à défaut de rectification dans le
délai, son acte ne serait pas pris en considération.
Le 16 septembre 2013, X.________ a indiqué à la Présidente
qu'il souhaitait la saisir d'un litige l'opposant à A.W., B.W.
et C.W.________ et dont l'objet était un bail commercial signé le 29
septembre 2012. En outre, le demandeur a requis la prolongation du délai
imparti pour rectifier son acte du 27 août 2013.
La Présidente a, par courrier du 19 septembre 2013, pris acte
des informations fournies et prolongé le délai au 4 octobre 2013.
Par lettre du 3 octobre 2013, le demandeur a estimé la valeur
litigieuse à 54'328 fr. 80. Il a joint à son écrit un "exposé des faits" daté du
23 septembre 2013. Ce document, qui ne contenait aucune offre de
preuve, était rédigé de manière décousue et absconse.
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2.Par courrier du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a constaté que X.________ n'avait pas répondu de manière
satisfaisante à ses courriers des 6 et 19 septembre 2013 et qu'en
particulier, ses écritures ne remplissaient pas les exigences posées à l'art.
221 CPC. Par conséquent, elle a dit que l'acte du 27 août 2013, tel que
complété les 16 septembre et 3 octobre 2013, n'était pas pris en
considération, cette décision étant rendue sans frais judiciaires ni dépens.
3.Par acte du 21 octobre 2013, X.________ a interjeté appel
contre la décision précitée. Il a requis l'intervention de la Cour de céans
afin que ses droits "soient clairement définis" et qu'un jugement mette fin
au litige.
4.A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs
pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par
référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC,
pp. 2166-2167).
A l'appui de son appel, X.________ se borne à exposer des
arguments relatifs à la procédure au fond. Il n'explique nullement en quoi
la décision d'irrecevabilité attaquée serait erronée. L’appel ne satisfait
ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être
déclaré irrecevable.
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Au demeurant, supposé recevable, l'appel devrait être rejeté,
la déci-sion attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs
exposés par la première juge.
Il sera fortement conseillé à l'appelant, s'il entend procéder
conformément aux règles du CPC en redéposant une nouvelle requête
conforme, de consulter un mandataire professionnel, cas échéant en
requérant l'assistance judi-ciaire s'il ne dispose pas de ressources
suffisantes (art. 117 ss CPC).
5.Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant
qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :