Appeal inadmissible for lack of motivation under CPC

CACI xz13-037416-560/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 oct. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a rent-court decision that had refused to consider his poorly drafted claim after he failed to cure its formal defects. The Civil Appeals Court held that his appeal was inadmissible because it contained no reasoned challenge to the first-instance inadmissibility ruling, as required by Article 311(1) CPC. The court noted that a lack of appeal motivation cannot be remedied through Article 132 CPC. The appeal was declared inadmissible, and no second-instance fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; requirement of a reasoned appeal and irreparability of a lack of motivation; an appeal must set out, by reference to Article 310 CPC, why the challenged decision should be annulled or modified. A mere discussion of the merits of the underlying dispute does not satisfy the motivation requirement where the appeal attacks a procedural inadmissibility ruling. Such a defect is not a mere formal irregularity and cannot be cured under Article 132 CPC (consid. 4). Where the cause is removed from the docket before an advance on costs has been paid, no court fee is levied under the applicable tariff (consid. 5).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ13.037416-132114 560 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 octobre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière :Mme Pache


Art. 311 al. 1 CPC La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'appel interjeté par X., à Vevey, contre la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d’avec A.W., à Lausanne, B.W., à Lausanne, et C.W., à Lausanne. Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier daté du 23 août 2013, mais remis à la poste le 27 du même mois, X.________ a déposé par devant le Tribunal des baux une demande relative à un local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au chemin [...], à 1004 Lausanne, propriété de A.W.. La teneur de cet acte était inintelligible, tant s'agissant de l'identité des défendeurs que de l'objet du litige et des prétentions du demandeur. Par correspondance du 6 septembre 2013, la Présidente du Tribunal des baux a informé X. que l'acte produit contenait un vice de forme au sens de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Elle lui a donc imparti un délai au 17 septembre 2013 pour le rectifier en indiquant les personnes contre lesquelles il était dirigé, la valeur litigieuse ainsi qu'en formulant un exposé des faits invoqués avec indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés. Le demandeur a été averti qu'à défaut de rectification dans le délai, son acte ne serait pas pris en considération. Le 16 septembre 2013, X.________ a indiqué à la Présidente qu'il souhaitait la saisir d'un litige l'opposant à A.W., B.W. et C.W.________ et dont l'objet était un bail commercial signé le 29 septembre 2012. En outre, le demandeur a requis la prolongation du délai imparti pour rectifier son acte du 27 août 2013. La Présidente a, par courrier du 19 septembre 2013, pris acte des informations fournies et prolongé le délai au 4 octobre 2013. Par lettre du 3 octobre 2013, le demandeur a estimé la valeur litigieuse à 54'328 fr. 80. Il a joint à son écrit un "exposé des faits" daté du 23 septembre 2013. Ce document, qui ne contenait aucune offre de preuve, était rédigé de manière décousue et absconse.

  • 3 - 2.Par courrier du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal des baux a constaté que X.________ n'avait pas répondu de manière satisfaisante à ses courriers des 6 et 19 septembre 2013 et qu'en particulier, ses écritures ne remplissaient pas les exigences posées à l'art. 221 CPC. Par conséquent, elle a dit que l'acte du 27 août 2013, tel que complété les 16 septembre et 3 octobre 2013, n'était pas pris en considération, cette décision étant rendue sans frais judiciaires ni dépens. 3.Par acte du 21 octobre 2013, X.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il a requis l'intervention de la Cour de céans afin que ses droits "soient clairement définis" et qu'un jugement mette fin au litige. 4.A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). A l'appui de son appel, X.________ se borne à exposer des arguments relatifs à la procédure au fond. Il n'explique nullement en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée serait erronée. L’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable.

  • 4 - Au demeurant, supposé recevable, l'appel devrait être rejeté, la déci-sion attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par la première juge. Il sera fortement conseillé à l'appelant, s'il entend procéder conformément aux règles du CPC en redéposant une nouvelle requête conforme, de consulter un mandataire professionnel, cas échéant en requérant l'assistance judi-ciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 ss CPC). 5.Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementformal defectscivil procedureno court fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the written and reasoned motivation requirement of Article 311(1) CPC.

Solution extraite

The appeal did not explain why the challenged non-admission decision was wrong and therefore did not satisfy Article 311(1) CPC.

Motifs extraits

An appellant must identify the grounds for annulment or modification under Article 310 CPC. Defects in appeal motivation cannot be cured by a time limit under Article 132 CPC. The filing only addressed the merits and not the inadmissibility decision.

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