1106 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.029550-180790 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 21 juin 2018
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 261 al. 1, 315 al. 2 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mai 2018 par M., à Yverdon-les-Bains, dans la cause le divisant d’avec T., à Renens, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le 26 avril 2018, le Tribunal des baux a notamment dit qu’T.________ devait à M.________ la somme de 4'350 fr. (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III et VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de M.________ (IV et V). En droit, appelés à statuer sur une indemnité pour la réalisation de travaux et l’installation de matériel dans des locaux loués, les premiers juges ont considéré en substance que le locataire avait entrepris divers travaux dans les locaux litigieux avec le consentement du bailleur, que le locataire ne pouvait toutefois réclamer aucun montant pour les éléments mobiliers, en particulier pour les éléments qui ne faisaient pas partie intégrante de la chose, ni pour les travaux d’électricité qui s’étaient révélés en grande partie défectueux et que, s’agissant des travaux pouvant être pris en considération dans le cadre de l’art. 260a CO, le demandeur n’avait pas allégué de manière précise tous les faits permettant de déterminer leur valeur, ni ne les avait établis à satisfaction, la mise en œuvre de l’expertise requise n’étant pas à même de pallier ces lacunes. Les premiers juges ont en revanche admis la libération du montant des garanties locatives versées par le locataire ; ils ont rejeté la conclusion reconventionnelle du bailleur en compensation de créance. B.Par acte du 28 mai 2018, M.________ a conclu préliminairement, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir la quotité de la plus-value considérable apportée au locaux loués et à ce qu’interdiction soit faite au bailleur de modifier de quelque manière que ce soit les objets des baux conclus avec le locataire, ce jusqu’à mise en œuvre de l’expertise requise et reddition du rapport à établir dans ce contexte. M.________ a principalement conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’T.________ soit son débiteur et lui doive paiement d’une somme pas inférieure à 253'425 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2012 et que les garanties locatives
3 - soient intégralement libérées en capital et intérêts en sa faveur ; il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour reprise de l’instruction. M.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 4 juin 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a imparti un délai à T.________ pour déposer d’éventuelles déterminations sur la requête de mesures provisionnelles contenue en page 15 du mémoire d’appel. Par acte du 15 juin 2018, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des mesures provisionnelles requises, subsidiairement, à leur rejet et, plus subsidiairement en cas d’admission, à la constitution de sûretés. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.T.________ est propriétaire de l’immeuble parcelle n° [...] sis [...] dans la commune d’Yverdon-les-Bains. 2.En cette qualité de propriétaire, T.________ a conclu deux contrats de bail à loyer avec M.________. 2.1Le 13 septembre 2003, les parties ont conclu un premier contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux, comprenant un magasin et un arrière avec WC, situés dans l’immeuble de [...], d’environ 80 m², pour un loyer mensuel de 850 fr., le chauffage, l’eau chaude et les frais accessoires étant des « charges du locataire ». D’une durée initiale de cinq ans depuis le 1 er octobre 2003, il se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation donné au moins une année à l’avance, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Le chiffre 5 du contrat prévoyait expressément que les
4 - transformations étaient à la charge du locataire avec préavis favorable du propriétaire. Le locataire précédent avait fait quelques travaux en 1997 : pose de lino et peinture. Au moment où M.________ a pris possession de ces locaux, ils n’étaient pas en parfait état ; certains murs présentaient en particulier de l’humidité. Aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué. Un incendie est survenu dans les locaux le 5 août 2004, alors que M.________ y exploitait un magasin. L'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l’ECA) est intervenu à ce titre et a versé une indemnité de 139'501 fr. à M.________ en relation avec les dommages mobiliers. T.________ a pour sa part a perçu de l’ECA un montant de 44'795 fr. du fait des dégâts causés à l’immeuble, notamment dans le magasin concerné. 2.1Le 23 novembre 2004, les parties ont conclu un second contrat de bail pour des locaux situés dans le même immeuble. Ce bail avait pour objet un appartement comprenant deux pièces, une cuisine, wc et bains. Il a été conclu pour une durée d’une année depuis le 1 er décembre 2004 et était renouvelable pour cinq ans, puis d’année en année. Dû à partir du 1 er
janvier 2005, le loyer s’élevait à 600 fr. par mois, charges en sus. Le chiffre 6 de ce contrat prévoyait expressément à la charge du locataire : « Pour tous travaux veuillez me prévenir avant merci. Pour la suppression du mur veuillez mandater un architecte pour faire les travaux dans les règles. Vous prenez tout responsabilité et assurance quant au dommage qui pourrait suivre suite aux travaux (...) ». Aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué. 3.En vue d’exploiter un magasin puis un bar à café, M.________ a entrepris des travaux dans les locaux loués, dont il a effectué la plus grande partie lui-même, sans être au bénéfice d’une formation à cet
5 - égard. Ces travaux, qui ont duré plusieurs mois, ont notamment consisté à démolir des murs, enlever un faux-plafond au rez-de-chaussée pour dévoiler les poutres, plâtrer, poser une chape sèche et des carrelages achetés [...], peindre, mettre en place des carreaux de couleur aux fenêtres du premier étage et deux ventilateurs et réaliser des installations électriques. M.________ a en outre créé un passage entre le rez-de- chaussée et le premier étage pour installer un escalier reliant les deux étages. Au niveau des murs, au rez-de-chaussée M.________ a fait une pâte-à-papier qui n’est pas une technique compliquée mais un peu plus chère au mètre carré qu’une peinture traditionnelle. A l’étage, il a posé du tadelakt, soit un enduit plus cher que la dispersion. Selon le témoin [...], peintre de formation, ce type d’enduit convenait bien à un établissement oriental, mais pas forcément à un autre type d’établissement. Au final, les murs étaient de couleur ocre. A la demande du locataire de l’appartement situé en dessus des locaux, au deuxième étage, [...] a encore posé avec ce dernier une couche d’isolation sur le sol de son appartement, qu’T.________ a recouvert d’un parquet. Il n’existe pas de relevé des travaux. S’agissant de locaux destinés à l’exploitation d’un établissement public et un débit de boissons, M.________ a installé deux bars et une cuisine. Dans le but d’aménager les locaux et de créer une ambiance orientale, il a ramené de nombreux objets et matériaux du [...]. Les locaux ont été totalement transfigurés pour devenir un établissement public bien décoré, chaleureux et convivial, où il y avait du monde. Certains travaux ont présenté des défauts, en particulier ceux ayant trait à l’électricité. M.________ a entrepris les démarches nécessaires en vue d’obtenir un permis de construire pour l’aménagement des locaux en bar à café – lequel a été délivré le 25 octobre 2005 – ainsi que, par la suite, une autorisation d’exploiter une terrasse et de vendre des boissons alcoolisées. Le bailleur a participé auxdites procédures, notamment en
6 - signant la demande de permis mentionnant des travaux estimés à 22'000 fr. et les plans d’architectes y annexés. M.________ a produit, en vrac et sans aucun récapitulatif, des quittances, tickets et factures correspondant au pesage de matériaux délivrés à la déchetterie, à l’achat ou au transport de matériel ; le total des montants payés est de l’ordre de 20'000 fr. ; sont comprises la facture du 8 mai 2006 de l’architecte mandaté par le locataire s’élevant à 2'421 fr., et celle du 31 janvier 2008 d’un ingénieur s’élevant à 301 fr. 30. 4.Les relations entre les parties se sont dégradées. Un premier litige est ainsi survenu en 2007. A partir du mois de mars 2008, le locataire a en outre accusé des retards dans le paiement des loyers, tandis que le bailleur lui a réclamé en vain des suppléments d’eau pour les années 2006 et 2007. Le 10 octobre 2008, le bailleur a résilié les contrats de bail liant les parties avec effet au 30 novembre 2008. Considérant que le congé donné le 10 octobre 2008 était valable, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a, en date du 14 janvier 2009, ordonné au locataire de quitter les locaux au plus tard le 11 février 2009. Dans une lettre adressée à la Justice de paix le 4 février 2009, le locataire s’est en particulier prévalu de ce qu’il avait fait des travaux dans les locaux pour un montant de plus de 120'000 francs. 5.Le 7 février 2009, l’immeuble a subi un nouvel incendie. L’ECA est intervenu et a versé directement au propriétaire une indemnité en relation avec les travaux nécessaires au niveau de l’immeuble, y compris concernant les locaux litigieux. De son côté, le locataire a eu droit à une indemnité, qui concernait essentiellement l’assainissement ou le remplacement du mobilier et du matériel d’exploitation ayant subi des dégâts.
7 - 6.Outre qu’ils avaient été endommagés par l’incendie du 7 février 2009, les locaux étaient en grand désordre et très sales lorsque le locataire les a quittés à la suite de son expulsion. Le témoin [...], ferblantier installateur sanitaire, intervenu en relation avec l’incendie, n’a pas vu de défauts graves au niveau sanitaire ; il a seulement constaté qu’il y avait un certain nombre de tuyaux rappondus, des neufs avec des vieux, mais que cela avait pu être fait soit par les propriétaires successifs de l’immeuble soit par des locataires et que c’était normal. Il a par ailleurs observé que le carrelage sur l’escalier se décollait et que le carrelage à l’étage était vieux et posé de manière inégale. Quant au témoin [...], installateur électricien, qui est intervenu après l’incendie, il a affirmé que les travaux effectués par le locataire pour alimenter les luminaires à l’étage présentaient de gros défauts ; des fils étaient simplement appondus et cachés sous le plafond, alors qu’il aurait dû y avoir une boîte de dérivation ; certains fils étaient appondus dans des tubes, ce qui est non seulement contraire aux règles de l’art, mais également dangereux. Sur mandat du propriétaire, ce témoin a effectué au premier étage les travaux nécessités par les constats précités et au rez-de-chaussée la réparation des dégâts provoqués par l’incendie. Les biens mobiliers appartenant au locataire ont été saisis par l’Office des poursuites. Ceux qui n’ont pas été endommagés par l’incendie ont été vendus par voie d’enchères publiques le 9 juin 2009, tandis que les biens déclarés sans valeur de réalisation ont été laissés par l’Office des poursuites dans les locaux, à la disposition du locataire. 7.Par contrat de bail du 15 juin 2009, le bailleur a reloué à partir du 1 er juillet 2009 les locaux litigieux [réd. : le rez-de-chaussée et le premier étage réunis désormais en un seul local] à l’usage de bar à café à une nouvelle exploitante, la société [...] SA, dont l’administratrice était H., pour un loyer mensuel net de 1'500 fr., plus 160 fr. d’acompte de charges. Le même jour, M. a signé une quittance en faveur de la nouvelle locataire, selon laquelle il avait reçu de celle-ci la somme de 28'000 fr. « à titre de paiement pour la rénovation de la vitrine du local
8 - loué, du sanitaire, un boiler neuf, 2 toilettes totalement rénovées, une partie de la peinture en bas et peinture pour le local à l’étage ». Selon la comptabilité du nouvel établissement et les justificatifs y afférents, la nouvelle locataire a investi environ 45'000 fr. supplémentaires pour restaurer, aménager et décorer les locaux, ainsi que pour acheter le matériel d’exploitation, et accomplir les démarches administratives nécessaires à l’ouverture de l’établissement qui ont impliqué l’intervention d’un architecte et d’un ingénieur. L’administratrice H.________ a fait elle-même les travaux avec deux personnes qui l’ont aidée gratuitement. La configuration des lieux n’a pas été fondamentalement modifiée. La nouvelle locataire a conservé l’escalier et, à l’étage, deux piliers en bois posés sur le sol et réunis par deux arcades, un élément mobilier en forme de moucharabieh suspendu au plafond, ainsi que, dans les cabinets au rez-de-chaussée, une vasque en cuivre entourée de faïences. Les premiers juges ont également constaté la présence d’autres installations mises en place par M., à savoir, à l’extérieur : deux lampes et des panneaux en ardoise ; à l’intérieur : des vitraux lumineux placés au-dessus de la vitrine de l’établissement, quelques fausses pierres parsemant les murs de l’entrée, une décoration posée sur la porte des cabinets, ainsi que des carreaux de couleur aux fenêtres du premier étage et deux ventilateurs. Pour le surplus, l’entier des locaux ont été rénovés. Les travaux ont duré deux à trois mois. La nouvelle locataire a repeint en blanc l’ensemble des murs et plafonds, au motif que la couleur ne lui convenait pas et qu’ils n’étaient pas propres, étant précisé que le faux-plafond de la salle arrière du rez-de-chaussée a été posé par le propriétaire. Elle a recouvert tous les sols avec du parquet pour changer de style. A l’étage, elle a refait la cuisine, mis en place un nouveau bar contre le muret qui avait été érigé par l’ancien locataire pour séparer celle-ci de la pièce, et a remplacé les plans de travail. Elle a démonté le bar installé par M. au rez-de-chaussée pour le mettre à sa disposition et en a installé un nouveau avec des éclairages au-dessus. Les dégâts provoqués par l’incendie ont en outre obligé la nouvelle locataire à remplacer la lustrerie existante. Celle-ci a également mis en place un nouveau mobilier ainsi que des décorations et a acheté tout le matériel
9 - d’exploitation. Les quelques éléments de vaisselle laissés sur place par M.________ étaient fêlés et ébréchés. Après l’incendie, le propriétaire avait en outre également fait installer à l’entrée un évier avec une arrivée d’eau, afin que le bar soit conforme aux normes, et il avait fait faire les travaux d’électricité déjà évoqués plus haut. Quelques années plus tard, l’entreprise [...] SA est intervenue, selon facture du 12 juillet 2013 de 4'635 fr. 75, pour assainir la cuisine, remplacer le chauffe-eau dans le sous-meuble du lavabo et supprimer des conduites défectueuses. En outre, un nouvel agencement de cuisine plus performant a été posé. Enfin, le parquet au niveau de l’avant du rez-de- chaussée a été ôté, laissant apparaître sur cette surface le carrelage précédemment posé par M.. Lors de l’inspection locale, la présidente a constaté que le sol n’était pas plat, ni au rez-de-chaussée ni au premier étage. 8.Par requête du 9 mai 2012, M. a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois, concluant à ce qu’T.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 253'425 fr. pour les travaux à plus- value ainsi que le matériel installé dans ses locaux sis [...], à Yverdon-les- Bains. En date du 18 juin 2012, la Commission a tenu audience lors de laquelle elle a constaté l’échec de la conciliation et elle a délivré à M.________ une autorisation de procéder. Par demande adressée au Tribunal des baux le 19 juillet 2012, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’T.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 253'425 fr., avec intérêt à 5% dès le 29 mai 2012, et à ce que les garanties locatives constituées pour les contrats de bail des 13 septembre 2003 et 23 novembre 2004 soient intégralement libérées en sa faveur. Par réponse du 2 octobre 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions et au paiement en sa faveur
10 - par M.________ de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an depuis le 1 er mars
Par réplique et duplique des 18 juillet et 9 décembre 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Tribunal des baux a tenu des audiences de premières plaidoiries le 16 décembre 2013 et le 24 mars 2014. Des témoins ont été entendus les 29 septembre et 10 novembre 2014 et 9 et 15 février 2015. Le 15 février 2016, la présidente du tribunal a procédé à une visite des locaux litigieux. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 14 juin 2017. A cette occasion, le tribunal a informé les parties que leurs requêtes d’expertise étaient rejetées. De plus, T.________ a retiré la conclusion II prise au pied de sa réponse du 2 octobre 2012, en précisant que le montant de 40'000 fr. restait opposé en compensation aux prétentions de M.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En l’espèce, le requérant demande, à titre préliminaire, qu’interdiction soit faite à l’intimé de modifier de quelque manière que ce
2.1Le requérant reproche aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre la preuve par expertise qu’il avait requise. Au stade de l’appel, il offre une nouvelle fois ce moyen de preuve. Il soutient que l’intimé serait sur le point de réaliser des travaux dans l’immeuble loué, que ces travaux seraient de nature à porter atteinte à ceux réalisés par ses soins et qu’ils mettraient dès lors en péril la preuve de la valeur des travaux accomplis par lui durant le bail. L’intimé soutient pour sa part que le requérant n’aurait pas rendues vraisemblables les conditions pour obtenir des mesures provisionnelles – à savoir une prétention, une atteinte, un préjudice difficilement réparable et l’urgence. L’intimé ajoute qu’une nouvelle expertise n’aurait aucune chance d’aboutir compte tenu de l’ampleur des travaux effectués par la personne ayant loué les locaux litigieux après le départ du requérant et du remplacement des travaux effectués par celui-ci par de nouveaux objets, matériaux et ouvrages. L’intimé soutient que, depuis son départ le 30 novembre 2008, le requérant n’avait jamais requis de mesures provisionnelles, de sorte qu’il n’y aurait aucune urgence. Enfin, l’intimé relève qu’il a signé un nouveau contrat de bail dès le 1 er
avril 2018 et que d’importants travaux sont en cours ; selon lui, une interruption des travaux serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable en retardant la mise en service du nouveau restaurant et pourrait inciter le nouveau locataire à résilier le bail, voire à se retourner contre lui. Si les mesures provisionnelles devaient être accordées, il conviendrait de demander au requérant le versement de 90'800 fr. à titre de sûretés. 2.2Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss
12 - CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 octobre 2017). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). 2.3En l’espèce, les contrats de bail en lien avec les locaux concernés par la requête de mesures provisionnelles ont été résiliés avec effet au 30 novembre 2008 et le locataire a reçu l’ordre de quitter les locaux au plus tard le 11 février 2009. Depuis le départ du requérant, les locaux litigieux ont subi plusieurs interventions. Sur mandat de l’intimé, un installateur électricien a effectué des travaux en liens avec des défauts constatés ensuite de l’incendie du 7 février 2009. Les locaux ont fait l’objet d’un nouveau contrat de bail dès le 1 er juillet 2009 et la nouvelle locataire a investi près de 45'000 fr. pour restaurer, aménager et décorer les locaux, ainsi que pour acheter le matériel d’exploitation, tout en faisant une partie des travaux elle-même. A cette occasion, des éléments mis en place par le requérant ont certes été conservés, l’entier des locaux a cependant été rénové. En 2013 probablement, une entreprise est encore intervenue pour
13 - assainir la cuisine, remplacer le chauffe-eau et supprimer des conduites défectueuses ; un nouvel agencement de cuisine a également été posé à ce moment-là. Enfin, l’intimé a conclu un nouveau contrat de bail dès le 1 er avril 2018 et des travaux de rénovation sont en cours depuis cette date.
Dans ces circonstances, force est de constater que les locaux litigieux ont été entièrement remis en état et réaménagés au cours de plusieurs interventions depuis le départ du requérant en 2009. Le maintien de l’état actuel – dans la mesure où il ne correspond plus à celui laissé par le requérant – n’est dès lors pas nécessaire à l’instruction de la cause. Ayant quitté les locaux il y a près de dix ans, le requérant n’a en outre pas rendu vraisemblable l’urgence de la mesure ; il n’a en particulier pas requis de mesures provisionnelles à l’issue de l’audience du 14 juin 2017 lors de laquelle les premiers juges ont informé les parties du rejet des requêtes d’expertise. Par surabondance, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, on constate que l’arrêt des travaux serait de nature à causer un préjudice considérable à l’intimé. 3.Pour ces motifs, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).
14 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Les frais et dépens afférents à la présente décision suivent le sort de la cause au fond. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Léonard Bruchez (pour M.), -Me Bertrand Gygax (pour T.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
15 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :