1103 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.027149-140146 383 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 28 juillet 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Favrod et M. Abrecht Greffière:MmeTille
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 11 juillet 2014 par M.________ à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 6 juin 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 10 juillet 2014, dans la cause divisant M., à Nyon, d’avec S., à Commugny, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt directement motivé du 6 juin 2014, statuant sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d'avec S.________, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), réformé le jugement au chiffre II et III de son dispositif comme il suit : « II.La défenderesse est débitrice du demandeur d'un montant de 5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs) à titre de réduction de loyer au 30 juin 2013. A compter du 1 er juillet 2013 et jusqu'à complète élimination des défauts constatés, le loyer mensuel net acquitté par le demandeur est réduit comme il suit:
2% pour les défauts constatés sur l'aire de stationnement;
3% pour les défauts constatés sur le portail d'accès au jardin;
2% pour les défauts constatés sur certaines dalles de la terrasse;
2% pour les problèmes de réception de signal constaté sur la télévision. III. Les loyers consignés par le demandeur sur le compte de consignation n° [...] ouvert auprès d'[...] sont libérés comme suit:
à concurrence de la réduction de loyer octroyée sous chiffre II, soit 5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs), en faveur du demandeur;
le solde en faveur de la défenderesse. », confirmé le jugement pour le surplus (II), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr., sont mis à la charge de l’appelante M.________ par 342 fr. 50 et à la charge de l’intimé S.________ par 342 fr. 50 (III), dit que l’appelante M.________ doit payer à l'intimé S.________ la somme de 342 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire (V). Il est exposé dans les motifs de l’arrêt que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 685 fr. et mis à la charge de l’appelante par moitié, le solde étant mis à la charge de l’intimé (c. 4b) et que dès lors, l’intimé doit rembourser à l’appelante la moitié de l'avance de frais de deuxième instance, par 342 fr. 50, conformément à l’art. 111 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (c. 4c).
3 - Par demande de rectification du 11 juillet 2014, l’appelante a sollicité la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’intimé S.________ doive lui payer la somme de 342 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, ceci conformément à la motivation de l’arrêt. 2.Il appert en effet que par inadvertance, le chiffre IV du dispositif ne reflète pas le contenu de la motivation de l’arrêt. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt motivé du 6 juin 2014, notifié aux parties le 10 juillet 2014, en ce sens que l’intimé S.________ doit payer à l’appelante M.________ la somme de 342 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt motivé du 6 juin 2014, notifié aux parties le 10 juillet 2014, est rectifié comme suit :
4 - IV. L’intimé S.________ doit payer à l’appelante M.________ la somme de 342 fr. 50 (trois cent quarante-deux francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Conod (pour M.), -Me Jean-Claude Perroud (pour S.). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux. La greffière :