1104
TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.029591.131000
380
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juillet 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 67 al. 1, 135 ch. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 décembre 2012
par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec
C., à Gilly, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties par plis recommandés du 12 avril 2013, le Tribunal des
baux a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.________ à
l’encontre du défendeur C.________ selon requête du 25 juillet 2011 (I), mis
les frais judiciaires, arrêtés à 1’860 fr. et qui seront prélevés sur les
avances fournies par la demanderesse, à la charge de la demanderesse
(Il), dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 2’700
fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
En droit, les premiers juges ont admis la validité du contrat de
bail liant les parties quand bien même celui-ci avait été conclu par le
défendeur à la fois en sa qualité de bailleur et en celle d’administrateur de
la société demanderesse. Ils ont considéré que l’actuel administrateur
unique de la demanderesse, déjà associé au moment de la conclusion du
bail, était au courant de l’existence de ce contrat et ne s’y était pas
opposé, de sorte qu’il avait à tout le moins ratifié le contrat passé par le
défendeur avec lui-même. S’agissant des conclusions en paiement des
frais de nettoyage des parties communes de l’immeuble, prises par la
demanderesse à l’encontre du défendeur, les juges ont préalablement
examiné l’exception de prescription soulevée par le défendeur. Appliquant
l’art. 67 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), ils ont retenu que le délai
de prescription relatif d’un an avait commencé à courir au plus tard le 31
juillet 2009, à savoir le mois à partir duquel l’administrateur unique de la
demanderesse avait eu conscience de son droit de répétition des frais de
nettoyage des parties communes de l’immeuble. Dès lors que la poursuite
diligentée par la demanderesse datait du 21 janvier 2011, le délai de
prescription était déjà échu à cette date, si bien que les juges ont
considéré que la créance objet de l’action était prescrite.
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3 -
B.Par acte du 15 mai 2013, remis à la poste le même jour,
A., représentée par l’agent d’affaires breveté Thierry Zumbach, a
interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme dans le sens de
l’admission des conclusion de sa requête du 25 juillet 2011 et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des
baux pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 780 fr. qui
lui a été demandée.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse A. est une société anonyme inscrite
depuis le 15 janvier 1981 au Registre du commerce du canton de Vaud,
avec siège à Lausanne, et dont le but est « opérations immobilières ».
Le défendeur C.________ est propriétaire des trois
appartements sis respectivement aux rez de chaussée, 1
er
étage et 2
e
étage de l’immeuble sis [...] à Lausanne, constitué en propriété par étage
(feuillets n° [...], [...] et [...]).
2.Par contrat du 1
er
février 2002, le défendeur a remis en
location à la demanderesse l’appartement d’une surface d’environ 150 m
2
sis au rez supérieur de l’immeuble précité, à l’usage de bureaux. Le
contrat de bail portait également sur un jardin. Il était conclu pour une
durée initiale s’étendant du 1
er
mars 2002 au 1
er
avril 2012 et se
renouvelait aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans. Le loyer,
s’élevant à 3'400 fr. mensuel, était payable trimestriellement d’avance. Le
- 4 -
contrat de bail renvoyait aux règles et usages locatifs du canton de Vaud
(ci-après : RULV) qui faisaient donc partie intégrante du bail.
3.Entre avril 1997 et octobre 2008, le défendeur C.________ était
administrateur de la demanderesse A.. Dès octobre 2008,
M. est devenu administrateur unique de la demanderesse, dont il
était associé depuis 2002 et directeur depuis le 13 juin 2003.
4.De janvier à avril 2002, la demanderesse a confié le nettoyage
de ses locaux à [...], puis à A.B.________ dès le mois de mai 2002. La
première a été rémunérée à hauteur de 420 fr. 50 par mois, tandis que le
salaire de la seconde était de 425 fr. 75 brut par mois jusqu’à fin juin
Lors de l’audience du 12 décembre 2012, M.________ a déclaré
avoir appris par le biais de sa fiduciaire courant 2009 que le montant
acquitté par la demanderesse pour les nettoyages couvrait, outre le
nettoyage de ses bureaux pris à bail, celui des parties communes du reste
de l’immeuble.
A partir du 1
er
juillet 2009, les parties ont convenu de partager
entre elles, à parts égales, les frais de nettoyage.
5.Le 9 novembre 2010, la demanderesse a adressé au défendeur
une facture d’un montant de 18’068 fr. 40 en remboursement des salaires
des nettoyeurs qu’elle prétend avoir assumés sans y être tenue du 1
er
janvier 2002 au 30 juin 2009.
Cette facture était accompagnée du courrier suivant :
« [...] à Lausanne
Nettoyage /entretien des communs
Monsieur,
Nous nous référons à nos divers entretiens dans le courant de
l’année dernière au sujet des salaires de conciergerie de Monsieur et
Madame B.________ que l’agence a versés, par erreur, pour le
nettoyage et l’entretien de votre immeuble.
- 5 -
En effet, comme vous le savez les concierges ont été payés par nos
soins en intégralité alors que seul le nettoyage de nos bureaux était
concerné par l’agence. L’entretien de votre immeuble n’est pas à
notre charge.
De ce fait nous vous remettons en annexe une facture pour le
remboursement de votre participation concernant le reste de
l’immeuble et ce, avec effet rétroactif depuis le 01.01.2002 jusqu’au
30.06.2009.
Nous vous prions de bien vouloir vous acquitter de cette facture
dans les 10 jours. »
Le 21 janvier 2011, la demanderesse a fait notifier au
défendeur un commandement de payer portant sur la somme de 18'068
fr. 40, auquel le défendeur a fait opposition totale le 27 janvier 2011.
6.Le 25 juillet 2011, A.________ a saisi le Tribunal des baux d’une
requête dirigée contre C., au pied de laquelle elle a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Que C. est son débiteur et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 18’068.40 (DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-HUIT
FRANCS ET QUARANTE CENTIMES), plus intérêt à 5% dès le 9 novembre
II. Que l’opposition totale formulée au commandement de
payer de la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Nyon,
notifié le 27 janvier 2011, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé
à cet acte. »
Le 12 décembre 2012, le Tribunal des baux a tenu audience en
présence des parties et a entendu les époux B.________ ainsi que les
parties. Le défendeur a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des
conclusions prises par la demanderesse.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable, les
conclusions formulées en appel n’étant pas nouvelles par rapport à celles
prises en première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC).
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n
o
2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n
o
2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Dès lors que l’état de fait retenu par les premiers juges n’est
pas contesté par l’appelante, celui-ci a été repris dans la mesure utile au
règlement du sort du présent appel.
3.a) L’appelante ne conteste plus la nullité du contrat de bail et
par conséquent admet la ratification du bail par M.________, mais fait valoir
que celle-ci n’aurait pu intervenir qu’à partir du 10 octobre 2008, date à
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laquelle le prénommé a été nommé administrateur de l’appelante. Elle
reproche également aux premiers juges d’avoir perdu de vue qu’en
ratifiant le contrat de bail, M.________ n’aurait pas ratifié « les autres
agissements injustes de l’intimé, soit les paiements effectués par
l’appelante en faveur du concierge à la place de l’intimé ».
b) Un « contrat avec soi-même » est défini, par la doctrine et
la jurisprudence, notamment comme un contrat dans lequel une personne
ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-même le rôle de
cocontractant (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p.
412). Le contrat avec soi-même entraîne l’invalidité de l’acte juridique en
cause à moins qu’en raison de la nature de l’affaire, le représenté ne
coure pas le risque d’être désavantagé ou qu’il n’ait autorisé spécialement
le représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu’il n’ait
ratifié l’acte après coup.
Les mêmes règles s’appliquent à la représentation légale des
personnes morales par leurs organes. Un pouvoir spécial ou une
ratification subséquente par un organe supérieur ou de même rang est
aussi nécessaire dans ce cas s’il existe un risque de préjudice (ATF 127 III
332 c. 2a, JT 2001 I 258 ; ATF 126 III 361 c. 3a, JT 2001 I 131).
c) En l’espèce, il est établi que le contrat de bail a été conclu
par l’intimé à la fois en sa qualité de bailleur et en celle d’administrateur
unique de la société appelante, ce que celle-ci ne conteste pas. Par
ailleurs, il est exact que la ratification subséquente du contrat de bail par
M.________ n’a pu intervenir, conformément aux principes qui viennent
d’être rappelés, qu’à partir du mois d’octobre 2008, contrairement à ce
que paraît penser le Tribunal des baux. Il sied également de constater, au
regard des faits allégués et retenus, que cette ratification n’a pu porter
que sur le contrat de bail tel que conclu par écrit le 1
er
février 2002 et non
sur un arrangement particulier qui aurait été conclu entre l’appelante et
l’intimé et en vertu duquel il aurait été convenu que l’appelante prenne à
sa charge l’entier des frais de nettoyage non seulement de ses bureaux,
mais aussi de celui des parties communes du reste de l’immeuble.
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4.a) Il s’agit donc de déterminer si et sur quelle base l’appelante
pouvait réclamer la restitution de la part des frais de nettoyage qu’elle
estimait avoir versés en trop et, le cas échéant, si le moyen tiré de
l’exception de prescription soulevé par l’intimé est fondé.
b) L’appelante soutient que les frais de nettoyage étaient
compris dans le loyer, dès lors qu’ils n’étaient pas mentionnés sur le
contrat de bail, et qu’en conséquence, ils étaient à la charge du bailleur
(art. 8 RULV ; 257a CO). Elle estime également qu’il conviendrait
d’appliquer la prescription décennale de l’art. 127 CO, dès lors que ses
prétentions à l’égard de l’intimé seraient de nature contractuelle et que la
solution préconisée par la doctrine en matière de restitution des acomptes
payés en trop avant la reconnaissance du solde de décompte devrait être
appliquée par analogie.
c) Selon la jurisprudence, les paiements faits en vertu d’un
contrat et qui se révèlent ultérieurement erronés et donc dénués de
fondement ne doivent pas toujours être tenus pour des prestations
contractuelles. Comme les autres prétentions, les actions en restitution
peuvent au contraire avoir leur source dans un contrat, dans un acte
illicite ou dans un enrichissement illégitime et sont soumises suivant leur
source à des délais de prescription différents (ATF 133 III 356 c. 3.2.1, JT
2008 I 91 ; ATF 130 III 504 c. 6.1, JT 2005 I 302 ; ATF 114 II 152 c. 2c/aa, JT
1988 I 523). Pour déterminer la source des prétentions en restitution, il est
déterminant d’examiner la cause du droit à la restitution (ATF 133 III 356
c. 3.2.1 précité ; TF 4C.300/1993 du 25 février 1994 c. 4c/bb), à savoir si la
prestation réclamée repose sur un contrat et, le cas échéant, si elle peut
aussi être répétée en vertu de ce contrat (ATF 133 II 356 c. 3.2.1 précité ;
ATF 127 III 421 c. 3, JT 2002 I 318). Celui qui fournit sans aucune réserve
une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant
l’exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les
règles de l’enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 c. 6.2 ; ATF 127 III
421 c. 3c/bb, JT 2002 I 318, et les réf. cit.). Il en va différemment lorsque la
prestation fournie était effectivement due d’après le contrat, mais qu’un
-
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décompte ultérieur était réservé, comme c’est le cas pour les acomptes de
charges payés en trop en matière de bail à loyer (ATF 126 III 119 c. 3e, JT
2000 I 630 ; TF 4C.24/2002 du 29 avril 2002 c. 3.3.2).
En l'espèce, l’appelante prétend au remboursement de la part
des frais de nettoyage qui concerne les parties communes de l’immeuble.
Comme on l’a vu, ces frais ont été payés par l’appelante, alors qu’ils
auraient dû l’être par l’intimé, celui-ci n’ayant pas établi l’existence d’un
arrangement particulier qui aurait été conclu entre l’appelante et lui-
même et en vertu duquel il aurait été convenu que l’appelante prenne à
sa charge l’entier des frais de nettoyage non seulement de ses bureaux,
mais aussi de celui des parties communes du reste de l’immeuble. Au
demeurant, on relèvera que dans l’hypothèse où l’intimé avait pu établir
l’existence d’un tel arrangement, celui-ci aurait été invalide en l’absence
de ratification subséquente de la part de l’administrateur de l’appelante.
L’intimé s’est ainsi enrichi indûment aux dépens de l’appelante et est tenu
à restitution envers celle-ci, conformément aux règles sur l’enrichissement
illégitime. En effet, on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation
qui aurait été due par l’appelante d’après le contrat de bail, dès lors que
celle-ci s’est acquittée des frais de nettoyage des parties communes de
l’immeuble qui ne lui incombaient pas en vertu du contrat de bail. Par
ailleurs, on ne saurait suivre l’appelante dans ses explications lorsqu’elle
soutient qu’il s’agirait d’appliquer aux présentes prétentions en restitution
les mêmes règles, en particulier le même fondement, que celles relatives
aux prétentions en restitution d’acomptes de charge payés en trop. En
effet, le fondement contractuel des prétentions en restitution d’acomptes
de charge payés en trop résulte du fait que celles-ci sont prévues
contractuellement sous la forme d’acompte de charges dus à titre
provisoire, ce sous réserve de l’établissement d’un décompte final par le
bailleur. Or, comme on vient de le voir, les frais de nettoyage des parties
communes dont s’est acquitté l’appelante ne résultent pas du contrat de
bail. Dès lors, aucune application par analogie n’est possible. Au vu de ce
qui précède, force est de constater que les prétentions en restitution
formulées par l’appelante relèvent de l’enrichissement illégitime et ne
reposent donc pas sur un fondement contractuel.
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d) Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause
d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition (délai relatif), et,
dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (délai absolu).
La connaissance propre à déclencher le cours du délai annal de l'art. 67 al.
1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les
faits qui fondent son droit à la répétition que l'on peut dire, selon les
règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de
recueillir davantage d'informations, et qu'il dispose de suffisamment
d'éléments pour ouvrir action, si bien que l’on peut raisonnablement
attendre de lui qu'il le fasse (ATF 129 III 503 c. 3.4, JT 2004 I 278 ; TF
4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.3). La certitude sur le droit de
répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative de
l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement
patrimonial et de la personne de l'enrichi (ATF 129 III 503 c. 3.4 précité, JT
2004 I 278). Le débiteur de la prétention en restitution supporte le fardeau
de la preuve des conditions de la prescription (Huwiler, Basler Kommentar,
OR I, 5
e
éd., Bâle 2011, n. 9 ad art. 67 CO). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la
prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par
des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une
exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une
intervention dans une faillite.
En l’espèce, l’appelante, par son administrateur unique, a eu
connaissance de son droit de répéter les frais de nettoyage payés en trop
au plus tard en juillet 2009. En effet, l’appelante expose elle-même que
« lorsque M.________ a eu connaissance du caractère injuste de ces
paiements, il en a immédiatement contesté le bien-fondé. La preuve en
est notamment qu’à partir du 1
er
juillet 2009, les parties ont convenu de
diviser en deux les frais de nettoyage, soit que l’appelante prenne en
charge uniquement les frais relatifs au nettoyage de ses locaux tandis que
l’intimé paie ceux relatifs au nettoyage des locaux communs et à
l’entretien du jardin » (appel, p. 4). Il s’ensuit que le délai de prescription
relatif d’un an de l’art. 67 al. 1 CO était déjà échu lors du premier acte
-
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interruptif de la prescription, à savoir lors de l’introduction de la poursuite
diligentée par l’appelante le 21 janvier 2011 auprès de l’Office des
poursuites du district de Nyon. C’est dès lors à juste titre que les premiers
juges ont considéré que la créance objet de l’action dont ils étaient saisis
était prescrite et qu’ils ont rejeté pour ce motif les conclusions prises par
l’appelante.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC),
dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a
donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95
al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
12 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr.
(sept cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelante
A..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour A.),
-Me Séverine Berger (pour C.________).
-
13 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
18'068 francs et 40 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
Le greffier :