Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :Mme Logoz
Art. 257 al. 1, 308 al. 1 let a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Vessy, demandeur, contre la décision rendue le 27 juillet 2011 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d’avec
T. ET S., à Moudon, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été
rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire, dans le cadre d'une requête à forme de l'art. 257 CPC
(protection dans les cas clairs; Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 257 CPC). Par sa décision, la Présidente du
Tribunal des baux a rendu une décision d'irrecevabilité mettant fin au
litige, à tout le moins sous l'angle des cas clairs, au sens de l'art. 308 al. 1
CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à
10'000 fr., l’appel est formellement recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir de cognition. Il peut être formé pour violation du
droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle n'est ainsi pas liée par les motifs invoqués
par les parties ou le tribunal de première instance (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2396, p. 435). Elle peut revoir librement les
constatations des faits et l'appréciation des preuves de la décision de
première instance (Hohl, ibidem, n. 2399, p. 435). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
3.L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu dès
lors qu'il n'aurait pas été en mesure de répliquer, ou de discuter la
réponse des intimés lors d'une audience du juge de paix.
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a) La procédure sommaire est introduite par une requête (art.
252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose
autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art.
256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque
l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par
écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, op.
cit., n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être informées à l'avance de
la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent
déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués;
elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout
document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC).
Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art 273
CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite
relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich 2011 [ci-après : DIKE
Komm-ZPO], n. 13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la
requête (Mazan, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op.
cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner
des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op.
cit., n. 4 ad art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa
requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il
n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-
Sorensen, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basel 2010, n. 5 ad art. 253 CPC).
En l'espèce, il apparaît qu'à réception de la requête, la
Présidente du Tribunal des baux l'a notifiée aux intimés, avec un délai
pour se déterminer. Ceux-ci ont déposé une réponse le 11 juillet 2011,
réponse communiquée à l'appelant sans autre commentaire. Le 27 juillet
2011, la Présidente du Tribunal des baux a rendu sa décision de refus
d'entrée en matière, sans audience, ni fixation d'un délai de réplique.
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En fixant un délai de détermination, le premier juge a
démontré qu'il renonçait en principe à des débats oraux et qu'il choisissait
la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'avait dès lors pas à informer
les parties qu'il renonçait à de tels débats après réception de ces
déterminations. L'information de la décision de renoncer aux débats
résulte ainsi suffisamment de la fixation d'un délai pour le dépôt de
déterminations écrites, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit renouvelée
après coup.
b) En règle générale, il n'y a pas de double échange d'écritures
en procédure sommaire (Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO-Komm.], Zurich 2010, n. 11 ss ad art
253 CPC; Jent-Sorensen, op. cit., n. 5 ad art. 252 CPC; Mazan, op. cit., n. 15
ad art. 253 CPC). Le requérant a cependant le droit de prendre position sur
les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique découlant
des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Bohnet, op. cit., n. 9 ad.
art. 243 CPC). Lorsque le droit de procédure prévoit, comme en l'espèce,
un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter à transmettre pour
information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le
destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai
approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique
(ATF 133 I 98; ATF 132 I 42). Ce droit de réplique découlant du droit d'être
entendu existe également dans les causes soumises à la procédure
sommaire. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit d'être
entendu d'une partie était violé dans une affaire où celle-ci avait requis
dans les quatre jours ouvrables la fixation d'un délai de réplique (TF
5A_42/2011 du 21 mars 2011, RSPC 2011 p. 280). La doctrine admet qu'en
procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de 30 à 10 jours, le
délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur
à dix jours (Jent-Sorensen, op. cit., n. 7 ad art. 253 CPC).
En l'espèce, le Tribunal des baux a communiqué à l'appelant la
détermination des intimés le 12 juillet 2011 avant de rendre sa décision de
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refus d'entrée en matière le 27 juillet 2011. L'appelant disposait donc d'un
laps de temps suffisant pour réagir et adresser une écriture
supplémentaire au premier juge s'il l'estimait utile à sa cause. Dans la
mesure où la procédure sommaire prévoit un seul échange d'écritures, la
transmission pour information des écritures des intimés au requérant était
suffisante et impliquait pour l'appelant la responsabilité et la faculté de
répliquer.
Mal fondé, le grief de la violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
4.L'appelant invoque une violation de l'art 257 CPC (protection
dans les cas clairs). Il soutient que les conditions d'application de la
procédure sommaire sont remplies et que le premier juge devait accorder
la protection.
a) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). Les conditions de l'art. 257 CPC sont
cumulatives.
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959; Meier, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(Sutter-Somm/Lötscher, ZPO-Komm., n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE
Komm-ZPO, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres moyens de preuve (audition de
témoins amenés directement par les parties ou brève vision locale) n’étant
cependant pas exclus (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC;
Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p.
357). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses
objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois
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faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les
objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas
pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7
ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des
moyens – objections ou exceptions – qui n’apparaissent pas d’emblée
voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe,
que la protection doit être refusée (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 257 CPC).
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. On considère
par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3).
b) En l'espèce, il apparaît que l'état de fait n'est pas aussi clair
que le soutient l'appelant. Le contrat de bail a été résilié le 15 septembre
2010 pour le 31 octobre 2010. Dans sa requête du 17 juin 2011, l'appelant
soutient que les intimés n'ont pas libéré l'appartement à la date précitée
et qu'un état des lieux n'a pu être effectué que le 24 février 2011 en
l'absence de ceux-ci.
Or, les défendeurs et intimés ont produit à l'appui de leur
détermination devant le premier juge une attestation de la mère de
S.________ confirmant avoir hébergé les défendeurs dès le 18 novembre
2010 et jusqu'au 31 décembre 2010. Ceux-ci ont également produit un
bail à loyer signé le 20 décembre 2010 pour un appartement à [...], bail
débutant le 1
er
janvier 2011. Enfin, dans un courrier du 27 janvier 2011
adressé à [...], ils expliquaient avoir quitté l'habitation litigieuse "à fin
novembre 2010".
Par ces pièces, les défendeurs ont donc rendu vraisemblables
leurs objections formulées à l'encontre de la réclamation du demandeur à
hauteur de 11'750 fr. pour "Indemnités pour occupation illicite du 1
er
novembre 2010 au 31 mars 2011 pour le même objet, à raison de 2'350 fr.
par mois".
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Que les défendeurs aient tout de même fait l'objet d'une
ordonnance d'expulsion le 13 janvier 2011 ou qu'ils n'aient pas informé le
demandeur de leur départ de manière conforme au droit ne saurait
renverser les objections soulevées par les locataires, qui ont d'ailleurs
donné des explications sur ces arguments dans leur détermination du 7
septembre 2011.
En l'état, l'état de fait est litigieux et les défendeurs et intimés
ont rendu suffisamment vraisemblables leurs objections pour que la
procédure de l'article 257 CPC ne puisse être appliquée.
Quant à la situation juridique, s'il n'est pas contesté qu'une
indemnité pour occupation illicite des locaux peut être réclamée au
locataire en demeure, il n'en reste pas moins que cette indemnité est
conditionnée au fait que le bailleur doit avoir fait diligence pour relouer le
logement et ainsi limiter au maximum son préjudice. Cette démonstration
est à la charge du bailleur (ATF 127 III 548 c. 5 et 6; Lachat, Le bail à loyer,
2008, pp. 673-674). En l'espèce, l'analyse juridique que l'on peut faire de
cette condition, mise en lien avec la situation de fait évoquée plus haut,
n'est pas évidente, de sorte que l'on ne saurait considérer que la
deuxième condition d'application de l'art. 257 CPC, à savoir une situation
juridique claire, est remplie.
Le premier juge n'a ainsi pas violé l'article 257 CPC en refusant
l'application de cette procédure et le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision du 27
juillet 2011 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 741
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 95 et 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens aux intimés, qui ont
procédé sans l'assistance d'un mandataire (art. 95 al. 3 let. b TFJC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
741 fr. (sept cent quarante et un francs), sont mis à la charge de
l'appelant F.________.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour F.)
-M et Mme T. et S..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
14'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :