1106 TRIBUNAL CANTONAL XP21.020947-211793 ES90 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 25 novembre 2021
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeBannenberg
Art. 239 al. 1 et 2, 311 al. 1 et 315 al. 5 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles présentée le 19 novembre 2021 par U., à [...], intimée, dans la cause la divisant d’avec F., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par courrier du 14 septembre 2021, U.________ a requis la motivation de l’ordonnance précitée. 2.2Le 10 novembre 2021, F.________ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête en
4 - 4.1Aux termes de l’art. 239 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant un dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé que la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d’éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu’une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). Cette jurisprudence, rendue dans un cas où le dispositif avait été notifié par une autorité d’appel, doit s’appliquer aux dispositifs rendus en première instance. Il n’est en effet pas admissible qu’une décision non motivée puisse être exécutée durant la période de latence courant entre la communication du dispositif et la notification de la décision motivée, seule attaquable (cf. art. 311 al. 1 CPC et 321 al. 1 CPC), alors même que celle-ci pourra faire l’objet d’un appel ou d’un recours dans le cadre duquel l’effet suspensif pourra, le cas échéant, être requis. En cas d’urgence particulière, il incombe au juge de première instance de faire usage des dispositions spécifiques sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles des art. 261 et 265 CPC (cf. en ce sens Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 239 CPC). 4.2 4.2.1En l’espèce, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles sous forme de dispositif dont le chiffre XIV précise qu’il est immédiatement exécutoire. Cela étant, conformément à la
5 - jurisprudence rappelée ci-dessus, le dispositif litigieux ne sera exécutoire que lorsque la notification en expédition complète de l’ordonnance sera intervenue. Cette solution se justifie d’autant plus que l’effet suspensif qui pourrait être accordé à l’appel qui sera éventuellement déposé contre l’ordonnance motivée (cf. art. 315 al. 5 CPC) serait – à tout le moins partiellement – vidé de portée si l’exécution forcée du dispositif devait être admise à ce stade. Il s’ensuit que nonobstant l’intitulé du chiffre XIV de son dispositif, l’ordonnance n’est, de plein droit, pas exécutoire. Elle ne le sera pas tant et aussi longtemps que sa motivation n’aura pas été notifiée aux parties. 4.2.2A cela s’ajoute qu’en l’absence de motivation, la voie de l’appel n’est, en l’état, pas ouverte contre la décision du 10 septembre 2021, seule une décision motivée pouvant faire l’objet d’un appel (art. 311 al. 1 CPC). La juge déléguée de céans n’étant pas saisie d’un appel, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par la requérante.
5.1En définitive, le dispositif de l’ordonnance n’étant pas exécutoire et la juge déléguée de céans n’étant, à ce stade, pas saisie d’un appel, la requête – prématurée – de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par U.________ doit être déclarée irrecevable, sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à répondre. 5.2La Première Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est invitée à ne pas donner suite à la requête en exécution dont l’intimée l’a saisie le 10 novembre 2021.
6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me David Millet (pour U.), -Me Filip Banic (pour F.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux ; -Mme la Première Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
7 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :