1103
TRIBUNAL CANTONAL
XP16.000450-161282
522
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________ SA, à [...],
intimée, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2016 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à
Vevey, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016,
dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 juillet 2016, la
Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a ordonné à
l'intimée V.________ SA de faire exécuter, d'ici au 15 septembre 2016, tous
les travaux nécessaires sur l'installation de chauffage de l'immeuble sis
[...], à Vevey, et sur les radiateurs de l'appartement loué par la requérante
N.________ au cinquième étage de cet immeuble afin, d'une part, que les
radiateurs des deux chambres, de la cuisine et du salon de cet
appartement chauffent correctement et présentent une température
homogène sur toute leur surface et, d'autre part, de supprimer le bruit
émis par le radiateur de l'entrée dudit appartement (I), prononcé l’ordre
figurant sous chiffre I ci-dessus sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité (II), dispensé la requérante d'ouvrir une action au
fond tendant à la validation de l’ordonnance (III), rendu l’ordonnance sans
frais ni dépens (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel (V).
En droit, le premier juge, après avoir précisé que la requête de
mesures provisionnelles tendait à obtenir une mesure d'exécution
anticipée et impliquait ainsi de se montrer particulièrement exigeant lors
de l'examen des conditions d'admission de la mesure requise, a considéré
que même si plusieurs entreprises étaient intervenues entre février 2014
et février 2016, à tout le moins, la majeure partie desdits radiateurs ne
fonctionnaient qu'imparfaitement, ce qui constituait, tout comme le fort
bruit émis par le radiateur de l'entrée, un défaut de la chose louée.
Le juge a considéré ensuite que la requérante avait établi à
satisfaction de droit le risque de dommage difficilement réparable, sans
qu’un intérêt prépondérant de l’intimée ne s’oppose à l’octroi des mesures
provisionnelles. A cet égard, il a retenu d’une part que le bien-fondé du
droit d'obtenir la remise en état de la chose louée avait été rendu
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3 -
vraisemblable à un degré confinant à la certitude et, d’autre part, qu’il y
avait urgence à ordonner les mesures nécessaires afin que l’appartement
de la requérante soit correctement chauffé dès l’automne 2016, période
durant laquelle il pouvait déjà faire suffisamment froid pour engendrer des
désagréments importants, et afin de supprimer un bruit fort constituant
une nuisance qui ne pouvait être tolérée par un locataire jusqu’à l’issue
d’une procédure au fond.
B.Par acte du 29 juillet 2016, V.________ SA a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à l'annulation
des chiffres I à V du dispositif de celle-ci et, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que les conclusions de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 5 janvier 2016 sont rejetées.
Par ordonnance du 16 août 2016, l'effet suspensif a été
accordé à l'appel.
L'intimée s'est déterminée le 6 septembre 2006, concluant
implicitement au rejet de l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.N.________ est locataire depuis le 1
er
octobre 2012 d’un
appartement de 3 pièces situé dans l’immeuble sis à [...] à Vevey,
propriété de V.________ SA et géré par J.________ SA.
2.Par courrier du 6 janvier 2014, N.________ a notamment indiqué
à J.________ SA que les moisissures et l’humidité présentes dans son
appartement portaient atteintes à la santé de sa fille et que le chauffage
ne fonctionnait pas. Elle l’a invitée à effectuer au plus vite une remise en
état ou à lui proposer un autre lieu de vie plus adéquat pour ses enfants.
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4 -
Par courrier du 19 février 2014, N., tout en admettant
qu’une personne de la gérance était venue constater les défauts, a invité
celle-ci à remédier aux défauts annoncés.
3.Entre février et avril 2014 ont eu lieu diverses interventions
sur l’installation de chauffage et dans l’appartement de la locataire en
question. En particulier, l’entreprise [...] a contrôlé les radiateurs dudit
logement le 15 avril 2014 et remplacé le vase d’expansion dans la
chaufferie le 23 avril 2014.
4.Par courrier du 26 novembre 2014, N. a notamment
indiqué à J.________ SA que le chauffage était pratiquement inexistant et
lui a imparti un délai au 20 décembre 2014 pour procéder à sa réparation.
5.L’entreprise Z.________ SA est intervenue le 18 février 2015
dans l’appartement de N.________ pour notamment contrôler la régulation
et l’adaptation du réglage, débloquer le presse-étoupe du radiateur du
salon et purger tous les radiateurs. La facture relative à cette intervention
précise que la régulation avait beaucoup de marge d’erreur, que le vase
d’expansion de la chaufferie n’était pas adapté, qu’il fallait prévoir son
remplacement par un vase avec compresseur ainsi que le remplacement
du circulateur de chauffage de la chaufferie par un circulateur à débit
variable.
Les entreprises Z.________ SA et [...] sont encore intervenues
sur l’installation de chauffage en mars 2015, notamment pour effectuer
des travaux en relation avec un remplissage continu.
Dans sa facture du 15 avril 2015, Z.________ SA a à nouveau
préconisé la pose d’un vase d’expansion avec compresseur. J.________ SA
n’a toutefois pas donné suite à cette recommandation.
6.Dès le 26 octobre 2015, L., conseillère sociale à la Ville
de Vevey, a informé J. SA à plusieurs reprises que N.________
subissait un manque de chauffage dans son appartement. Elle avait
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d’ailleurs constaté elle-même que les radiateurs ne fonctionnaient pas lors
d’une visite à la famille le 2 novembre 2015.
7.Par courrier du 27 novembre 2015, N., relevant que
son chauffage n’avait toujours pas été réparé, a imparti un ultime délai à
la gérance pour procéder à la réparation avec l’indication qu’à défaut elle
consignerait le loyer.
8.L’entreprise [...] est intervenue le 2 décembre 2015. A cette
occasion, W., chauffagiste, a constaté que certains radiateurs de
l’appartement ne fonctionnaient pas du tout et d’autres très peu. Il a
débloqué deux vannes de radiateurs et purgé tous les radiateurs. Il s’est
également rendu à la chaufferie où il a constaté des anciennes traces
d’eau et le fait que l’installation était munie d’un remplissage
automatique. Lorsqu’il est parti, les radiateurs commençaient à chauffer.
Selon N., le chauffage n’a fonctionné que durant deux
heures après cette intervention. Selon W., cela pouvait venir d’une
défaillance de la chaufferie, en précisant qu’une installation qui n’avait pas
de problème ne comportait pas de tuyau de remplissage automatique, un
tel système n’étant installé, en général, que lorsqu’il y avait une fuite et
de manière provisoire en attendant de régler ce problème.
L.________ a à nouveau constaté que les radiateurs ne
fonctionnaient pas lorsqu’elle a rendu visite à la famille de N.________ le 18
décembre 2015.
9.L’entreprise Z.________ SA, par l’intermédiaire de F.________, est
à nouveau intervenue le 22 décembre 2015. La facture de cette
intervention signale, à titre de constat, un manque de chauffage dans
l’appartement et, à titre de travaux, une purge des radiateurs, un contrôle,
ainsi que le remplacement du réducteur pour le remplissage continu.
F.________ a expliqué que le manque de chauffage dans
l’appartement de la requérante constaté le 22 décembre 2015 était dû à
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une défectuosité du réducteur de pression installé provisoirement dans la
chaufferie, défaut qui avait été réparé lors de cette intervention. Selon lui,
un système de remplissage continu constituait une solution temporaire
ayant pour objectif d’assurer une pression suffisante pour les locataires du
dernier étage de l’immeuble. En l’occurrence, un remplissage continu
avait été installé parce que le vase d’expansion ne remplissait plus sa
fonction.
Selon N., le chauffage avait à nouveau été défaillant
dans deux pièces de son appartement trois semaines après ces travaux.
10.Le 5 janvier 2016, N. a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Tribunal des
baux, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné
à V.________ SA de procéder à la réparation de la chaudière ou de la
tuyauterie sous la menace de peine d’arrêt et d’amendes de l’art. 292 CP
et de rétablir immédiatement et de manière durable le chauffage ou
proposer au locataire tout autre logement répondant aux besoins de la
famille.
Par décision du 6 janvier 2016, la présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
11.Sur demande de J.________ SA, l’entreprise Z.________ SA a
établi le 21 janvier 2016 une offre visant à remplacer le vase d’expansion
existant par un vase d’expansion avec compresseur. Ce travail a été
commandé le 25 janvier 2016.
12.Les parties ont été citées à comparaître le 3 février 2016. A
cette occasion, V.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la requête du 5 janvier 2016 et W.________ a été
entendu en qualité de témoin.
13.Le 17 février 2016, J.________ SA a encore émis un bon de
commande pour des travaux recommandés par Z.________ SA dans un
devis qui avait été établi le 12 février 2015, ayant trait notamment au
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remplacement du circulateur de charge. Une nouvelle intervention de
l’entreprise Z.________ SA a ainsi eu lieu les 17 et 19 février 2016, selon
une facture du 22 février 2016, afin notamment de purger les radiateurs et
remplacer deux bulbes thermostatiques.
Suite à ces travaux, N.________ n’a plus interpellé J.________ SA
au sujet d’une éventuelle nouvelle défaillance de son chauffage.
14.Les parties ont à nouveau été citées à comparaître le 23 mars
- A cette occasion, N.________ a indiqué qu’elle n’avait plus de
chauffage dans deux pièces de l’appartement depuis trois semaines après
les travaux effectués en février. F.________ a été entendu en qualité de
témoin. Il a notamment déclaré qu’il n’avait aucune idée de l’origine d’un
éventuel nouveau défaut et qu’il n’avait pas été contacté depuis les
derniers travaux. La présidente a décidé de procéder à une inspection
locale séance tenante. L’intimée s’y est opposée et a demandé la
récusation de la présidente pour ce motif. La présidente a décidé de
maintenir l’inspection locale dès lors que la requête de récusation était
dénuée d’effet suspensif, à la suite de quoi l’intimée a refusé de participer
à l’inspection.
L’inspection locale a ainsi eu lieu le même jour en l’absence de
l’intimée, par un temps ensoleillé et une température extérieure
avoisinant les 10 degrés. Il a été constaté que quatre radiateurs sur six
que comptait l’appartement, soit les radiateurs de la chambres parentale,
de la chambre des enfants, de la cuisine et du salon, fonctionnaient mal
dès lors que seules des parties de ceux-ci émettaient de la chaleur, le
reste de leur surface étant froid, et que le radiateur de l’entrée émettait
un bruit fort de fontaine.
15.Par décision du 5 avril 2016, le Tribunal des baux a rejeté la
demande de l’intimée tendant à la récusation de la présidente. Par arrêt
du 12 mai 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le
recours déposé par V.________ SA contre cette décision.
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16.Par courrier du 24 mai 2016, la présidente a donné la
possibilité aux parties de déposé d’ultimes déterminations dans un délai
au 31 mai 2016.
V.________ SA a déposé des déterminations le 27 mai 2016,
dans lesquelles elle a soutenu en substance que le chauffage ne souffrait
désormais de plus aucun défaut.
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse a été estimée par le
premier juge à au moins 10'000 francs. A défaut d’éléments permettant de
dire que cette valeur ne serait pas réalisée, il y a lieu de considérer que la
valeur litigieuse de 10'000 fr. est ici atteinte, ce qui rend recevable le
présent appel.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).
3.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la
base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC, p. 1019, et les réf. citées). En
matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit matériel (soit
sa substance et sa titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation
que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus
vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC, p.
1019).
Toute mesure provisionnelle sous-tend en effet la nécessité
d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses
droits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322).
Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la
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durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012,
consid. 4.1 ; Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 consid. 3a). En
d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le
jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le
dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est
principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial
ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps
pendant le procès (ATF 138 lII 378, consid. 6.3 ; Hohl, op. cit., n. 176, p.
323). Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC),
hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de
l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung
nach ZPO, Zurich 2013, n. 991 et les références). Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.
6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La
réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg
1994, n. 543). L'urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral,
qui retient qu'elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des
critères objectifs qu'au regard des circonstances. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut
signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus
de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005, in RSPC 2005 p. 414).
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Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Concernant les mesures d'exécution anticipée du jugement à intervenir,
lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l'écoulement du temps risque
de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 262 CPC), les exigences sont particulièrement strictes. Dans
un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond
doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice
encouru par le requis (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III
473 consid. 2.3). Parmi les mesures d'exécution anticipée, on différencie
encore celles dont l'effet est provisoire, de sorte que l'action au fond la
rendra caduque, de celle qui a, en pratique, un effet durable, voire
définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures
provisionnelles. Dans cette dernière hypothèse, vu l'atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé, la jurisprudence
exige que la mesure ne soit prononcée que de façon restrictive (Hohl, op.
cit., nn. 1828 ss et 1844 ss ; ATF 131 III 473, consid. 2.3). De telles
mesures d'exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les
faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance,
confinant à la certitude (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JT 2005 I 305 ; Lachat,
Procédure civile en matière de baux à loyers, Lausanne 2011, p. 174). Ces
exigences plus élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance
comme mesure de la preuve requise mais également sur l'ensemble des
conditions d'octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, op. cit., n. 18 ad
art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3
et 3.2).
3.2Il ressort de l'état de fait de l'ordonnance entreprise, état de
fait non remis en cause dans le cadre de l'appel que, chaque fois qu'un
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problème était signalé à la gérance, une entreprise a été envoyée sur
place pour remédier au problème, ce de 2014 à 2016, sans qu'il
n'apparaisse que le propriétaire ou la gérance n'aient jamais refusé
d'intervenir. Si l'intimée a pu s'accommoder de cette situation pendant
deux ans, il est plus que probable qu'elle puisse le faire le temps de la
procédure au fond, étant rappelé qu'un quelconque refus d'intervention du
propriétaire ou de la gérance n'a pas été retenu par le premier juge. A cela
s'ajoute que lors de l'inspection locale, qui a eu le 23 mars 2016, soit en
début de printemps par un temps ensoleillé et une température extérieure
avoisinant les 10 degrés, il n'a pas été constaté que le chauffage ne
fonctionnait pas, mais qu'il fonctionnait de manière non uniforme (« la
majeure partie desdits radiateurs ne fonctionnaient qu'imparfaitement
puisqu'ils ne chauffent que sur une partie réduite de leur surface » ;
ordonnance, p. 9).
A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas qu'à la suite des travaux
effectués les 17 et 19 février 2016 par l'entreprise Z.________ SA, l'intimée
se soit plainte auprès du propriétaire ou de la gérance ; aucun élément au
dossier ne l'établit, même sous l'angle de la vraisemblance. Ce n'est qu'à
l'audience du 23 mars 2016 que l'intimée a indiqué que trois semaines
après ces travaux, le chauffage avait à nouveau été défaillant dans deux
pièces de son appartement.
Pour justifier l'urgence, le premier juge indique que, selon
l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, un appartement
insuffisamment chauffé est constitutif en période de froid de désagrément
tels qu'il se justifie de remédier très rapidement à ce défaut, et que les
températures sont généralement basses en hiver, mais peuvent l'être
également au printemps et en automne. C'est toutefois faire fi que, depuis
le début des problèmes rencontrés en lien avec l'installation de chauffage
– dont il n'a pas été allégué qu'ils étaient de nature différente dans le
cadre de la requête de mesures provisionnelles litigieuse –, deux
automnes, deux hivers et trois printemps se sont écoulés.
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En conséquence, on ne peut valablement soutenir que les
conditions du « risque difficilement réparable » et donc de l'urgence sont
en l'état réalisées, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
S'agissant du fort bruit de fontaine, ce bruit a été constaté lors
de l'inspection locale, lors même que la requérante n'en a jamais fait état
au préalable, aucun allégué de sa requête n'étant consacré à cette
question. La question d'une violation de l'art. 58 CPC, écartée par le
premier juge et dénoncée en appel, peut néanmoins rester indécise, au vu
de l'absence de tout risque difficilement réparable lié à cette
problématique, totalement passée sous silence par la requérante et
intimée à l'appel. Celle-ci ne démontre en particulier pas en quoi cette
condition serait réalisée. On ne voit d'ailleurs pas, sur la base des
éléments à disposition, comment on pourrait admettre la réalisation d'un
tel risque.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la requête
de mesures provisionnelles déposée le 5 janvier 2016 par l'intimée ne
peut être que rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimée versera en outre à l’appelante des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr., TVA et débours compris (art. 3 al. 1
et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 5
janvier 2016 par N.________ est rejetée.
II.Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
N..
IV. L’intimée N. versera à l’appelante V.________ SA la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 22 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Bernard Katz (pour V.________ SA),
-Mme N.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
La greffière :