Transaction consignée au procès-verbal ; recours devenu sans objet

CACI xp12-040011-84/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 févr. 2013Droit du bailConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le bailleur recourant contestait une décision provisionnelle en matière de bail, mais les parties ont conclu une transaction le 6 February 2013. Le juge de recours a consigné la transaction comme jugement sur mesures provisionnelles et, si nécessaire, comme titre d’exécution, y compris l’obligation pour le locataire de quitter et de restituer les locaux loués au plus tard le 15 February 2013, l’exécution forcée étant possible en vertu de l’Art. 343 CPC. Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause a été rayée du rôle. Les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de CHF 533, ont été mis à la charge du recourant. Aucun dépens n’a été alloué, chaque partie ayant conservé ses propres frais conformément à la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; transaction dans une procédure de recours portant sur des mesures provisionnelles ; effets de la transaction judiciaire et perte d’objet. Une transaction conclue en cours de procès produit les effets d’un jugement définitif et, si nécessaire, d’un titre d’exécution ; ces effets s’appliquent par analogie également dans la procédure de recours. Une fois la transaction consignée au procès-verbal, le litige devient sans objet et le recours doit être rayé du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction en vertu de l’Art. 109 CPC ; en cas de renonciation aux dépens, aucuns dépens ne sont alloués. L’émolument de recours peut être réduit par analogie lorsqu’aucun jugement au fond n’est rendu.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL XP12.040011-130069 84 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 février 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er

novembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant V.SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec la FONDATION S., à Lausanne, locataire, vu l'appel interjeté le 8 janvier 2013 par V.________SA contre cette ordonnance, vu la transaction signée par les parties le 6 février 2013, soumise au Juge délégué de la Cour d'appel civile afin qu'il en prenne acte pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles et, pour autant que de besoin, ordonnance d'exécution forcée,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1 er septembre 2011/231), que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CPC [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 6 février 2013, pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles et ordonnance d'exécution forcée, que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 800 fr. en cas de jugement (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

  • 3 - que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 533 fr., seront mis à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Il est pris acte pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles et, pour autant que de besoin, ordonnance d'exécution forcée, de la transaction conclue le 6 février 2013 entre V.SA et la Fondation S., dont le contenu est le suivant : "I. V.SA s'engage irrévocablement à restituer à la Fondation S., qui accepte, soit à quitter et rendre libres de tout objet et meuble lui appartenant, ainsi que de tout occupant, les locaux (bureaux d'environ 306 m2 au 5ème étage, dépôt au 2ème sous-sol, emplacements publicitaires au rez inférieur et 3ème étage, trois garages collectifs au 1er sous-sol) qu'elle occupe dans l'immeuble sis rue [...] à 1005 Lausanne et de lui en restituer les clés, cela à la date du 15 février 2013 à 16 heures au plus tard, mettant ainsi fin à toutes relations contractuelles de bail entre les parties. II. A défaut de départ volontaire dans le délai précité, la présente transaction vaut ordonnance d'exécution forcée, V.________SA étant contrainte par la force à libérer les locaux, selon les règles prévues à l'art. 343 CPC, notamment par des mesures de contrainte telles que l'expulsion, étant précisé que : a) L'exécution aura lieu sous la présidence du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

  • 4 - b) L'autorité pourra pénétrer dans les locaux même par voie d'exécution forcée. Les agents publics seront tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure provisionnelle et de la procédure au fond intentée par la Fondation S.________ selon requête du 4 octobre 2012 au Président du Tribunal des baux (XP12.040011). Chaque partie conserve toutefois la possibilité de faire valoir ses frais judiciaires et de mandataires relatifs à la procédure XP12.040011 dans le cadre d'une action ouverte par la société [...], contre la Fondation S.________, contre V.SA, ou dans le cadre de l'appel en cause de l'un ou par l'autre, ou dans le cadre d'une action récursoire. Cette possibilité est conditionnée à l'ouverture d'une action ou d'une requête de conciliation de la part de [...]. La Fondation S. s'engage toutefois à ne pas retenir quelque montant que ce soit sur la garantie de loyer déposée par V.________SA à titre de garantie sur le paiement des frais et dépens concernant les procédures judiciaires." II.L'appel est sans objet. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l'appelante V.________SA. IV.La cause est rayée du rôle. V.L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Moinat, avocat (pour V.SA), -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour la Fondation S.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

tenancyinterim measuressettlementmootnesscostsenforcementappeal

The court took note of the settlement and treated it as an appellate judgment on provisional measures and, if necessary, as an enforcement order.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; those effects apply mutatis mutandis on appeal. The appellate judge may therefore record the agreement and, if necessary, make it enforceable.

Yes. Because the parties settled, the appeal no longer had a subject matter and was removed from the docket.

Once the settlement was recorded, the case became without object and had to be stricken from the roll under Art. 241(3) CPC.

Second-instance court costs were set at CHF 533 and charged to the appellant; no second-instance party compensation was awarded.

Costs in settled cases follow the parties' agreement. The settlement provided that each party bears its own costs and waives compensation; the judicial fee was reduced by analogy from the ordinary fee.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.