Appeal discontinued after settlement; costs allocated to appellant

CACI xp11-030288-388/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 nov. 2011Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a tenancy dispute, V.________ appealed an interim measures order of the Tribunal des baux. At the appellate hearing on 28 November 2011, the parties concluded a settlement, ratified immediately by the judge as a judgment on the merits. The Court of Appeal Civil held that the settlement terminated the appeal proceedings and struck the case from the roll. It fixed second-instance court costs at CHF 534, reduced from the standard fee because the file had circulated and the matter settled, charged those costs to V.________, and ordered the unused CHF 266 advance returned. Each party bore its own costs and waived party compensation under the settlement.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2-3 CPC; settlement in appeal proceedings and procedural consequences; Art. 109 al. 1 CPC and Art. 65 al. 1, 67 al. 2 TFJC; a settlement concluded on the subject matter of the appeal has the effect of a final, binding decision and renders the appeal moot, so that the proceedings are to be struck from the roll. Where the case settles after circulation of the file, the decision fee is reduced by one third; the appellate court may accordingly fix the fee below the standard tariff and order reimbursement of the unused advance. The allocation of costs and party compensation follows the settlement, unless otherwise provided.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL XP11.030288-111824 388 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 novembre 2011


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 109 al. 1 CPC; 65 al. 1, 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant S., à Saint-Prex, d'avec V., à Saint-Prex, vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal par V., vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 19 octobre 2011 par V.,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 28 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir jugement au fond, vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,

attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué, qu'il y a eu lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judicaires et des dépens (art. art. 109 al. 1 CPC), attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS272]), met fin à la procédure d'appel ,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cents trente-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante V.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Perrot (pour V.); -Me Jean-Claude Mathey (pour S.________); et communiqué à :

  • Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appealsettlementcourt costsinterim measuresstrike outtenancycost advancewithdrawal of proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the settlement concluded at the appeal hearing should terminate the appeal proceedings and be ratified as a final judgment.

Solution extraite

The settlement, having the effect of a final and binding decision, ended the appeal proceedings and the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under the CPC, a settlement has the effect of an enforceable final decision; once the parties settled the subject of the appeal, there was no longer any dispute for the court to decide, so the appeal proceedings were terminated and the case struck from the roll.

Question juridique clé

How the second-instance court costs should be allocated after the settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 534 and charged to the appellant, with the excess advance of CHF 266 to be refunded.

Motifs extraits

The fee for an appeal against an interim measures order was CHF 800, but when the case settled after circulation of the file, the decision fee was reduced by one third. The court therefore fixed costs at CHF 534 and ordered the balance of the advance returned.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.