1104
TRIBUNAL CANTONAL
XG11.024816-122028
561
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffier :M. Bregnard
Art. 259a et 259d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Territet, et B.L., à Rennaz, demandeurs, contre le jugement
rendu le 9 janvier 2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelants d’avec P.________ et T.________, toux deux à Clarens,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 janvier 2012, dont la motivation a été
adressée aux parties le 1
er
octobre 2012, le Tribunal des baux a prononcé
que les conclusions II et III sont sans objet (I); que le loyer mensuel net de
l’appartement de sept pièces au premier étage de l’immeuble sis rue [...]
à Clarens loué par les demandeurs est réduit de 5% du 1
er
avril 2009 au
28 février 2011 et de 5% supplémentaires du 1
er
juillet au 30 septembre
2009 (Il); que les loyers consignés par les demandeurs sur le compte de
consignation no [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise sont
immédiatement et entièrement libérés en faveur des défendeurs (III); que
le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV) et que toutes autres ou
plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, les premiers juge ont considéré que les "traces sèches"
d'infiltration d'eau visibles dans les sanitaires et dans le couloir, ainsi que
les problèmes d'infiltration d'eau et d'air par les fenêtres de
l'appartement, constituaient des défauts mineurs, qui pris dans leur
ensemble justifiaient une réduction de loyer de 5%. L'exploitation de
chambres d'hôtes dans l'immeuble justifiait une diminution
supplémentaire de 5% durant une période de trois mois. En revanche, les
premiers juges ont considéré que les nuisances sonores provenant des
voisins, le mauvais état des stores ainsi que l'absence d'un service de
conciergerie et le mauvais entretien des pièces communes n'avaient pas
été établis. S'agissant de la forte odeur d'égout dont se plaignaient les
locataires, ceux-ci n'en avaient pas informé les bailleurs avant la fin du
bail et ne pouvaient ainsi pas prétendre à une diminution de loyer de ce
chef.
B.Par acte du 1
er
novembre 2012, B.L.________ et A.L.________ ont
formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme
en ce sens que le loyer mensuel net de l’appartement de sept pièces au
premier étage de l’immeuble sis rue du [...] à Clarens, que les intimés
-
3 -
louaient aux appelants, est réduit de 35% au moins du 1
er
avril 2009 au 28
février 2011 et de 15% supplémentaires du 1
er
juillet au 30 septembre
2009 et que les loyers consignés par les appelants sur le compte de
consignation no [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise sont
immédiatement libérés en leur faveur, subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour qu'il statue à nouveau .
Les appelants ont produit à l'appui de leur appel un onglet de vingt-six
pièces sous bordereau.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A partir du 16 octobre 1995, les locataires B.L.________ et
A.L.________ ont loué un appartement de sept pièces situé au premier
étage d'un immeuble sis [...], à Clarens, dont les propriétaires et bailleurs
étaient P.________ et T.________. Cet immeuble bénéficiait d'un service de
conciergerie confié à [...] dès le 1
er
décembre 2007.
2.Le 17 mars 2009, les locataires ont adressé un courrier à la
gérance [...] se plaignant notamment des défauts suivants:
"(...)
• Toutes les fenêtres laissent passer l’air et l’eau lors de
fortes pluies.
• Le parquet du salon est fortement endommagé par
l’infitration (sic) de la pluie.
• Tous les stores de l’appartement sont dans un état
ancien et doivent être révisés.
• Dans la salle de bain, dans tout l’appartement, et dans
la cage d’esclier (sic) de l’immeuble de très fortes
odeurs d’égouts subsistent en quasi permanence.
• Installation du téléreseau Cablecom pas muté, voir le
refus des propriétaires signal trop faible pour la
réception d’internet, est digital phone (sic).
-
4 -
• Le service de conciergerie n’est pas fait correctement,
ou pas du tout. Les poubelles ne sont pas sorties 2 fois
par semaine par le concierge.
Les communs ne sont pas souvent nettoyés, (cage
d’escaliers, et accès au caves.[sic])
(...) "
Le 23 mars 2009, la gérance leur a répondu que le mandat la
liant aux bailleurs avait été résilié pour le 31 mars 2009 et qu'il y avait lieu
désormais de s'adresser aux propriétaires. A partir du mois d'avril 2009, la
gérance de l'immeuble a été assumée par la société [...].
3.En automne 2009, des travaux ont été réalisés dans
l'appartement litigieux par l'entreprise [...] [...]SA, qui a établi le 8 octobre
2009 une facture d'un montant de 2'283 fr. 80 pour avoir notamment
tringlé et modifié la dérivation des eaux usées de la douche.
Concernant l'état des fenêtres de l'immeuble, l'architecte [...]
a établi le 17 novembre 2009 un rapport d'expertise portant sur un autre
appartement de sept pièces de l'immeuble, occupé par [...] et sa famille.
L'expert a constaté des infiltrations d'air et d'eau provenant uniquement
de certaines fenêtres, à savoir celles qui sont orientées au sud-ouest.
Les fenêtres de l'appartement des locataires A.L.________ et
B.L.________ présentaient des signes d'humidité à certains endroits.
4.Du mois de juin au mois d'octobre 2009, P.________ a loué des
chambres d'hôtes — "Bed & Breakfast" — au deuxième étage de
l'immeuble. Les clients se déplaçaient au sous-sol pour prendre leur
douche et déjeunaient dans l'appartement occupé par P.________. Celui-ci a
ensuite loué ces chambres, ainsi que d'autres au premier étage, à des
étudiants de l'Ecole hôtelière de Glion. En raison des nuisances sonores
dont se plaignaient les locataires, la Police Riviera a été contactée et est
intervenue à cinq reprises. Du tapage nocturne a été constaté le 23
octobre 2010; les agents n'ont en revanche constaté aucune nuisance lors
-
5 -
des interventions effectuées les 11 juin, 12 novembre 2010, 27 mars et 12
avril 2011, hormis un claquement de porte le 11 juin 2010.
5.Le 29 octobre 2010, les locataires ont adressé un courrier au
conseil des bailleurs en demandant notamment la réparation immédiate
des défauts mentionnés dans le courrier du 17 mars 2009, qui était
annexé (cf. supra 2). Ils les ont en outre informés de la consignation des
loyers.
6.Le 30 novembre 2010, les locataires ont déposé une requête
auprès de la Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut. Lors de l'audience du 25 janvier 2011, la procédure a été
suspendue afin de permettre aux parties d'entreprendre des pourparlers
transactionnels. Le même jour, la Commission de salubrité de la Commune
de Montreux a procédé à une inspection de l'appartement litigieux et a
relevé une forte odeur d'égout, ainsi que des traces d'humidité apparentes
au plafond, qui étaient sèches selon les indications de l'hygromètre. Ces
constatations ont fait l'objet d'un courriel envoyé le 26 janvier 2011 au
conseil des locataires. La procédure de conciliation a été reprise et son
échec constaté dans un procès-verbal daté du 30 mai 2011.
7.Le 23 décembre 2010, les bailleurs ont résilié le bail avec effet
immédiat pour le 28 février 2011. Les locataires, qui avaient saisi la
Commission de conciliation à la suite de cette résiliation, ont finalement
quitté l'appartement litigieux le 30 juin 2011 et retiré leur contestation lors
de l'audience du 25 août 2011.
8.Le 1
er
juillet 2011, les locataires ont déposé une requête
auprès du Tribunal des baux en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"I.Constater le bien-fondé de la consignation des loyers et
charges mensuels à partir du 31 octobre 2010 jusqu'à la
date de l'élimination des défauts suivants, mais au plus
tard le 30 novembre 2012 :
-
6 -
•Les plafonds et murs du petit wc, de la salle de douche
et du corridor ont été endommagés suite aux
inondations de 2008 ;
•Les fenêtres de l'appartement ne sont pas étanches,
l'eau et l'air s'infiltrent dans tout l'appartement ;
•Le parquet du salon est fortement endommagé suite à
l'infiltration de l'eau par les fenêtres ;
•Les stores de l'appartement sont usés et en mauvais état
;
•Forte odeur d'égouts en permanence dans tout
l'appartement et l'immeuble ;
•Absence de service de conciergerie dans l'immeuble ;
•Les pièces communes de l'immeuble ne sont pas
entretenues.
II.Ordonner la cessation des nuisances suivantes :
•L'exploitation d'un Bed & Breakfast sans autorisation ;
•Les nuisances sonores excessives de jour comme de nuit
provenant des locataires du 2ème étage de l'immeuble ;
•Insalubrité des pièces communes et déchets
encombrants entreposés dans ces pièces communes ;
•Insécurité générale dans l'immeuble et portes d'accès
constamment ouvertes ;
•Passages incessants de jour comme de nuit des
locataires louant des chambres dans l'immeuble.
III.Ordonner la réparation des défauts suivants de la chose
louée :
•La réfection des plafonds et murs du petit wc, de la salle
de douche et du corridor ;
•Le remplacement des fenêtres de l'appartement afin que
celles-ci soient étanches ;
•Le remplacement du parquet du salon ;
•Le remplacement des stores de l'appartement ;
•L'assainissement de l'immeuble (canalisations, siphons
etc...) afin de neutraliser l'odeur d'égouts permanente ;
•Instauration d'un service de conciergerie ;
•Nettoyage régulier des pièces communes de l'immeuble.
IV.Réduire le loyer de 50 % du 1
er
avril 2009 à la date de
l'élimination des défauts mentionnés sous chiffre I ci-dessus mais
au plus tard le 30 novembre 2012.
"
Le 3 octobre 2011, les bailleurs se sont déterminés en
concluant au rejet des conclusions prises dans la requête du 1
er
juillet
-
7 -
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 9
janvier 2012, ainsi que les témoins [...], [...] et [...].
[...], membre de la Commission de salubrité de la
Commune de Montreux, a déclaré qu'il avait constaté une forte odeur
d'égout lors de sa visite du 25 janvier 2011, ainsi que des "traces
sèches" d'infiltration d'eau au plafond du corridor. Il a en outre
indiqué qu'il avait avisé oralement les propriétaires des constatations
faites lors de sa visite, sans toutefois être en mesure de préciser la
date.
[...], employée de [...], gérante de l'immeuble jusqu'au 31
mars 2009, a déclaré que toutes les fenêtres de l'immeuble étaient
très vétustes et qu'elle avait constaté des "traces sèches"
d'infiltration d'eau dans le couloir de l'appartement litigieux peu avant
la fin de son mandat.
Le témoin [...], ancienne locataire de l'immeuble, a quant
à elle déclaré que les fenêtres de l'immeuble n'étaient pas étanches
et que les étudiants qui résidaient dans l'immeuble faisaient plus de
bruit que la moyenne car il s'agissait de jeunes personnes qui
parlaient fort et n'avaient pas les mêmes horaires que la plupart des
gens.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel,
écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
-
8 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier
état des conclusions de première instance étaient supérieures à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par les appelants en
deuxième instance sont recevables, dès lors qu'elles figurent déjà toutes
au dossier de première instance.
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants
prétendent tout d’abord qu’il n’existait pas de service de conciergerie,
respectivement que, si celui-ci existait, sa tâche n’était pas exécutée
correctement.
En l'espèce, les intimés ont produit plusieurs pièces établissant
l'existence d'un service de conciergerie, notamment la lettre de la gérance
[...] Sàrl du 24 janvier 2011 (pièce 105), le certificat de salaire établi par
celle-ci pour le concierge [...] pour la période du 1
er
avril au 31 décembre
- 9 -
2009 (pièce 106), ainsi que l'avis aux locataires informant ceux-ci de ce
que le prénommé assumerait le service de conciergerie à compter du 1
er
décembre 2007 (pièce 107). Que ce service ait mal fonctionné ne ressort
pour le surplus d’aucune pièce ou témoignage, comme l’ont relevé les
premiers juges. Les appelants ne peuvent en particulier pas se prévaloir
des diverses photographies figurant au dossier, dès lors que celles-ci ne
sont pas datées et qu'en conséquence rien n'indique qu'elles n'attestent
pas d'un état de fait ancien ou d'un état de fait très ponctuel.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
3.2Les appelants prétendent ensuite qu’une odeur d’égout était
présente dans leur logement et dans l’immeuble. Ils en veulent pour
preuve les déclarations du témoin [...], membre de la Commission de
salubrité, selon lesquelles il avait constaté le 25 janvier 2011 une forte
odeur d’égout dans la salle de bains. Ils invoquent également le courrier
électronique que ce témoin a envoyé le 26 janvier 2011 à leur conseil
(pièce 16), dans lequel cette même odeur est relatée.
Cette circonstance a été retenue par les premiers juges, qui ont
toutefois considéré que les appelants n’avaient pas avisé les intimés avant
la fin du bail survenu le 28 février 2011. Les appelants ne font pas valoir
qu’ils auraient avisé les intimés du défaut précité postérieurement au 25
janvier 2011. Ils soutiennent en revanche qu’un tel avis avait été donné
par lettre de leur conseil du 29 octobre 2010 (pièce 12). Or, rien de tel ne
ressort de ce courrier. Certes, les appelants ont-ils demandé dans cette
correspondance qu'il soit remédié à tous les défauts mentionnés dans le
courrier du 17 mars 2009 adressé à la gérance [...] qu'ils ont d'ailleurs
joint en annexe. Toutefois, les intimés avaient admis en 2009, suite à ce
courrier, l'existence d'odeurs d'égout dans l'appartement litigieux et
avaient chargé l'entreprise [...]SA d'y remédier dans le courant de
l'automne, ce qui avait donné lieu à une facture du 8 octobre 2009. II faut
en effet admettre que l’intervention de cette entreprise, dont la facture
d’un montant de 2’233 fr. 80 fait état d’une modification de la dérivation
des eaux usées de la douche, était bien en relation avec l’odeur signalée
- 10 -
par les appelants, comme indiqué par les intimés. Cela étant, si les
appelants avaient entendu se plaindre ultérieurement de cette odeur, il
leur aurait incombé de saisir à nouveau les intimés et d'indiquer
expressément que cette odeur persistait, démarche qu’ils n’ont pas
établie.
Le moyen des appelants est infondé.
3.3Les appelants reprochent également aux premiers juges, qui
avaient admis l’existence d’infiltrations d’air et d’eau par les fenêtres,
d’avoir nié l’existence de nuisances y relatives restreignant l’usage du
logement dans une mesure de 5% au moins. Les appelants se bornent
toutefois à invoquer des photographies (pièces 5 et 6), qui, si elles
permettent bien de constater la présence d’humidité à certains endroits
sur les fenêtres, ne suffisent pas à établir une diminution de jouissance
notable. Quant aux témoignages de [...], ancienne gérante, et de [...],
ancienne locataire, autant qu’ils ont été relatés en pages 8 et 9 du
jugement, ils ne permettent pas de dire en quoi la jouissance des locaux
aurait été amoindrie, pas davantage que le rapport établi par l’expert [...]
(pièce 103).
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu
l’existence d’un défaut mineur.
3.4Les appelants prétendent encore que l’existence de nuisances
sonores a été niée à tort dès lors qu’ils ont établi avoir appelé la police à
ce sujet à cinq reprises.
Il est vrai que figurent au dossier des rapports de police établis
à la suite de demandes d’intervention formées par les appelants à cinq
reprises en 2010 et 2011. A une seule reprise toutefois du tapage
nocturne a été constaté le 23 octobre 2010, alors que lors de quatre
autres interventions les 11 juin, 12 novembre 2010, 27 mars et 12 avril
2011, rien n’a été constaté, si ce n’est un claquement de porte le 11 juin
- Dans ces conditions, on ne saurait se contenter des plaintes émises
-
11 -
par les appelants pour retenir l’existence de nuisances sonores réduisant
notablement la jouissance des locaux.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
4.a) Les appelants contestent que les "traces sèches" visibles sur
plusieurs murs et plafonds ainsi que le défaut d’étanchéité des fenêtres
puissent être considérés comme de menus défauts. Il s’agit selon eux de
défauts de moyenne importance qui, pris dans leur ensemble,
justifieraient une réduction de loyer bien supérieure aux 5% retenus par
les premiers juges.
b) Faute de définition légale, la notion de défaut doit être
rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée,
au sens de l'art. 256 al. 1 CO; elle suppose la comparaison entre l'état réel
de la chose et l'état convenu (ATF 135 III 347 c. 3.2 ; TF 4C.219/2005 du
24 octobre 2005 c. 2.2).
Le défaut de la chose louée est une notion relative; son
existence dépendra des circonstances du cas particulier; il convient de
prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le
type de la construction, ainsi que le montant du loyer (TF 4A_281/2009 du
31 juillet 2009 c. 3.2; TF 4C.387/2004 du 17 mars 2005 c. 2.1; TF
4C.368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1). L'objet de référence est celui sur
lequel le locataire peut sincèrement compter d'après le contenu du
contrat, car le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont
l'existence avait été promise ou à laquelle la partie contractante pouvait
s'attendre selon les règles de la bonne foi (TF 4C.288/2005 du 9 décembre
2005 c. 2.1.1; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, Zurich 2009,
n. 2061, p. 304; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1994, n. 17 ad art. 256
CO et n. 27 ss ad art. 258 CO). Le défaut peut être esthétique, le locataire
étant en droit d'escompter que l'apparence de la chose louée corresponde
à des standards normaux (TF 4C.527/1996 du 29 mai 1997 c. 3a et réf.
citées, publié in SJ 1997 p. 661; TF 4C.377/2004 du 2 décembre 2004 c.
2.1).
-
12 -
Selon les art. 259a al. 1 let. b et 259d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas d’apparition de défauts de la
chose louée qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est
pas tenu de remédier à ses frais, et lorsque ces défauts entravent ou
restreignent l’usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut
exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du
moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination
de ce dernier. Parmi les défauts qui surviennent pendant la durée du bail,
la loi distingue, d'une part, les menus défauts, à la charge du locataire
(art. 259 CO) et, d'autre part, les défauts de moyenne importance et les
défauts graves, qui ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a CO,
en particulier, la remise en état de la chose, la réduction du loyer et les
dommages-intérêts (TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 c. 2.1..1; TF
4C.368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1). La doctrine est partagée en ce qui
concerne les menus défauts. D’après certains auteurs, ils ne justifient
aucune réduction dans la mesure où ils n’affectent pas l’usage des locaux
(Lachat, Le droit du bail, Lausanne 2008, p. 226 s. et réf. citées;
Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer, Lausanne 2011, n. 64 ad
Remarques préliminaires aux art. 258 – 259i CO, p. 201), alors que pour
d’autres, seuls ceux qui relèvent du devoir d’entretien et de réparation du
locataire au sens de l’art. 259 CO ne sont pas couverts par l’art. 259d CO
(Higi, op.cit., n. 8 ad art. 259 d et réf. citées).
Selon le Tribunal fédéral, pour qu’une réduction de loyer soit
justifiée, l’objet remis à bail doit être affecté d’un défaut de moyenne
importance au moins. Un tel défaut restreint l’usage convenu, sans
l’exclure ni l’entraver considérablement. Un défaut de moyenne
importance justifiant une réduction de loyer peut résulter de deux cas de
figure: soit l’usage de la chose louée est restreint dans une mesure de
l’ordre de 5 % au moins, soit un défaut mineur se prolonge sur une longue
période sans que le bailleur, informé, ne prenne les mesures nécessaires,
de sorte qu’une atteinte à la jouissance de la chose louée doit être admise
(ATF 135 III 345, c. 3.2, CdB 2009, p. 83; TF 4C.97/2003 du 28 octobre
2003 c. 3.3 et 3.6, CdB 2004, p. 33).
-
13 -
La réduction de loyer que peut exiger le locataire en application
de l'art. 259d CO doit être proportionnelle au défaut et se détermine par
rapport à la valeur objective de l'objet sans défaut; elle vise à rétablir
l'équilibre des prestations entre les parties (ATF 126 III 388 c. 11c). En
principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative ou
proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans le contrat de vente: la
valeur objective de la chose avec défaut est comparée à sa valeur
objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même
proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé,
notamment lorsque le défaut est de moyenne importance. Il est alors
admis qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience
générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n'est pas contraire au
droit fédéral (TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.2; ATF 130 III 504 c.
4.1).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis une réduction de
2% pour un défaut esthétique, soit une moquette endommagée à l'entrée
d'un immeuble qui n'avait pas été changée malgré les demandes répétées
des locataires (TF 4C.97/2003 précité, CdB 2004, p. 33). Une réduction de
loyer de 5% a été admise par la jurisprudence vaudoise pour des cas de
traces de moisissures sur un mur (CREC I 18 août 2011/222 c. 3 c/bb);
d'un four inutilisable (CREC I 1
er
octobre 2009/501 c.3); de défaut d'accès
motorisé à l’entrée d’une école privée (CREC I 22 août 2012); de bruit et
d'odeur causés par les usagers d’un centre de formation qui fumaient
durant les pauses au pied de l'immeuble (CREC I 28 mars 2012/29 c.5).
Dans le canton de Genève, la Cour de justice a admis une diminution de
loyer de 5% dans la cas d'un appartement où la porte palière n'était pas
étanche aux fuites d'air et où le papier peint devait être refait dans une
pièce secondaire (salle de jeux)
(ACJC/1007/2009 du 7 septembre 2009, http://justice.geneve.ch/jurisprude
nce/Fiches/tableau_259d_co.html).
-
14 -
c) En l’espèce, les premiers juges n’ont pas nié l’existence de
défauts justifiant une réduction de loyer mais s’en sont tenus à une
réduction globale de 5%, ce qui s’avère adéquat.
Ils ont considéré que les défauts étaient mineurs dès lors que
les "taches sèches" étaient purement esthétiques et n'affectaient aucune
pièce à vivre et que le défaut d'isolation d'une partie des fenêtres ne
rendait pas le séjour dans certaines pièces de l'appartement inconfortable.
Les appelants ne font que substituer leur point de vue à cette appréciation
sans démontrer en quoi elle serait inappropriée. En particulier, ils
n'expliquent pas en quoi ces défauts seraient susceptibles de restreindre
notablement l'usage de la chose louée.
Vu ce qui précède, ce moyen être rejeté.
5.Les appelants demandent également une réduction
supplémentaire de 15% pour les mois de juillet à septembre 2009 en
raison de l'exploitation du "Bed & Breakfast".
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les allées et
venues à des heures tardives occasionnées par l'exploitation du "Bed &
Breakfast" justifiaient une diminution de loyer supplémentaire de 5%, ce
qui apparaît approprié.
Au surplus, les appelants n'exposent pas pour quels motifs une
diminution de loyer supérieure devrait être accordée. Ils citent bien un cas
où le Tribunal des baux a admis une diminution de loyer de 10 à 20 %
pour des nuisances répétées provenant d'un locataire (Droit du bail 2005
n° 11 p. 27). Toutefois, ce cas concerne des nuisances (dégâts dus à
l'écoulement d'eau, accueil de personnes douteuses, tapage diurne et
nocturne, hurlements dans les escaliers, émanations d'odeurs
nauséabondes, aboiements d'un gros chien, injures et menaces de mort)
qui sont sans commune mesure avec celles découlant de l'exploitation du
"Bed & Breakfast"
-
15 -
Mal fondé, le moyen des appelants doit également être rejeté.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 804 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux
(art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'a pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 804 fr.
(huit cent quatre francs), sont mis à la charge des appelants
B.L.________ et A.L.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 5 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour A.L.________ et B.L.),
-Me Sébastien Pedroli (pour P. et T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
-
17 -
Le greffier :