1102
TRIBUNAL CANTONAL
XG09.021371-130733 /
XG09.021371-131831
536
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M.Heumann
Art. 256, 259d CO ; 404 al. 1 CPC ; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I.________ SA, à
Lausanne, défenderesse, et sur l’appel joint formé par N.________, à
Renens, contre le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2012, dont les considérants écrits
ont été adressés le 28 février 2013 aux parties pour notification, le
Tribunal des baux a donné ordre à la défenderesse I.________ SA de
procéder, dans les locaux commerciaux que le demandeur N.________ lui
loue à l’usage de carrosserie dans l’immeuble sis D.________ à Renens, aux
travaux nécessaires pour augmenter la puissance globale des
aérochauffeurs de l’installation de chauffage, afin d’atteindre une
température constante de 16°C dans lesdits locaux (I), dit que le loyer
mensuel net des locaux précités est réduit de 15% du 18 novembre 2008
au 15 avril 2009, du 15 octobre 2009 au 15 avril 2010, du 15 octobre 2010
au 15 avril 2011, du 15 octobre 2011 au 15 avril 2012 et pendant les
périodes ultérieures de chauffage du 15 octobre au 15 avril jusqu’à
l’exécution des travaux mentionnés sous chiffre I (II), dit qu’en
conséquence les loyers consignés par le demandeur N.________ sur le
compte de consignation no [...] auprès de F.________ sont libérés de la
manière suivante : - en faveur du demandeur N.________ à hauteur de
8’600 fr., en remboursement des loyers payés en trop du 18 novembre
2008 à ce jour compte tenu de la réduction de loyer accordée sous chiffre
II ci-dessus, - en faveur de la défenderesse I.________ SA à hauteur du
solde (III), fixé les frais à 18’495 fr. 35 pour le demandeur et à 3’040 fr.
pour la défenderesse (IV) et dit que la défenderesse I.________ SA doit
payer au demandeur N.________ la somme de 11’190 fr. 15 à titre de
dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que quand bien
même les locaux litigieux présentaient des infiltrations d’eau résultant
d’un manque d’étanchéité de l’immeuble, cela ne constituait pas un
défaut de la chose louée, dès lors que d’une part, l’état réel des locaux
correspondait à l’état convenu entre les parties et que d’autre part, les
traces d’humidité constatées n’engendraient aucun risque pour les
utilisateurs des locaux, ces derniers convenant pour l’usage pour lequel ils
avaient été loués, à savoir l’exploitation d’une carrosserie. S’agissant de
-
3 -
l’installation de chauffage, les premiers juges ont suivi l’avis de l’expert
H.________ en considérant qu’il existait un défaut à cet égard et qu’il
appartenait à la défenderesse d’augmenter la puissance de l’installation
de chauffage pour atteindre une température constante de 16°C dans les
locaux. Les premiers juges n’ont pas fait droit aux conclusions du
demandeur tendant à faire réparer le carrelage du bureau et le plafond
devant le four, à faire éliminer les odeurs dans le bureau et à faire réviser
l’installation électrique. S’agissant du carrelage et du plafond, ils ont
considéré qu’il s’agissait pour les deux de défauts purement esthétiques
qui ne présentaient aucune dangerosité et qui, compte tenu de l’activité
déployée par le demandeur, ne nécessitaient pas d’être réparés. En ce qui
concerne les odeurs, ils ont estimé qu’on ne pouvait retenir que celles-ci
restreignaient l’usage de la chose louée pour le motif qu’ils n’avaient
perçu aucune odeur lors de l’inspection locale et qu’il ressortait des
témoignages que ces odeurs étaient occasionnelles. Pour ce qui est de
l’installation électrique, les premiers juges ont considéré que l’instruction
n’avait pas permis d’établir l’existence d’un défaut à cet égard et que le
demandeur n’avait pas établi la nécessité de faire réviser l’installation
électrique. Finalement, les premiers juges ont établi le pourcentage de
réduction de loyer auquel le demandeur avait droit en raison du défaut de
chauffage. Compte tenu de la température mesurée dans les locaux et de
la jurisprudence, ils ont considéré ex aequo et bono qu’il se justifiait
d’accorder au demandeur une réduction de son loyer mensuel de 15%
pendant chaque saison de chauffage, soit du 15 octobre au 15 avril. Ils
n’ont en revanche pas accordé au demandeur la réduction de 20% à
laquelle il aurait pu prétendre selon la jurisprudence, pour le motif qu’aux
dires de l’expert l’insuffisance de puissance de l’installation de chauffage
s’expliquait en partie par le manque d’entretien de celle-ci et que, dès lors
que cet entretien incombait au demandeur, il se justifiait de retenir une
responsabilité partielle de ce dernier.
B.Par appel du 12 avril 2013, I.________ SA a conclu avec suite de
frais et dépens principalement à la réforme du jugement, en ce sens que
les chiffres I à V sont annulés, subsidiairement à l’annulation du jugement.
-
4 -
Par réponse et appel joint du 17 septembre 2013, N.________ a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel principal et, par
voie d’appel joint, principalement à la réforme du jugement comme il suit :
« I. Ordonner à I.________ SA la réparation immédiate des
défauts de la chose louée, à savoir :
-
travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d’eau ;
-
réparation de l’installation de chauffage ;
-
réparation du carrelage dans le bureau ;
-
traitements nécessaires à l’élimination des odeurs dans le bureau ;
-
réfection du plafond devant le four ;
-
revoir l’installation électrique.
II. Le loyer mensuel net des locaux précités est réduit de
40% du 18 novembre 2008 jusqu’à l’exécution des travaux
mentionnés sous chiffre I ci-dessus.
III. En conséquence, les loyers consignés par le demandeur
N.________ sur le compte de consignation no [...] auprès de F.________
sont libérés à concurrence du montant de la réduction de loyer à
laquelle N.________ a droit depuis le 18 novembre 2008, en faveur de
N..
IV. Les frais de justice sont fixés à 21’535 fr. 75 (vingt-et-un
mille cinq cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
V. La défenderesse I. SA doit payer au demandeur
N.________ la somme de 21'535 fr. 75 (vingt-et-un mille cinq cent
trente-cinq francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
Subsidiairement, l’appelant joint a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L’appelant principal n’a pas été invité à se déterminer sur
l’appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
5 -
1.N., locataire, d’une part, et I. SA, bailleresse,
d’autre part, sont liés par un contrat de bail à loyer portant sur un local
commercial à usage de carrosserie d’une surface de 360 m2 sis D.________
à Renens. N.________ exploite dans ce local l’enseigne W.. Le
contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, du 15 novembre 2005 au
15 novembre 2010, le bail se renouvelant par la suite aux mêmes
conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre partie
donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance.
Le loyer mensuel net a été fixé à 2'500 fr., acomptes de chauffage et
d’eau chaude et frais accessoires à régler en sus selon un décompte
séparé.
2.Par courrier du 10 avril 2008, I. SA a mis en demeure
N.________ de respecter les clauses du bail et ses règles d’usage et de
changer d’attitude dans un délai au 25 avril 2008 ; à défaut de quoi, elle
se verrait contrainte de résilier le bail pour fin juin 2008. Annexé à cette
correspondance, figurait une liste de doléances du bailleur à l’égard de
son locataire.
Par courriers des 14 et 19 avril 2008, N.________ a réfuté les
reproches faits par son bailleur.
3.Le 28 avril 2008, I.________ SA a adressé à N.________ un
courrier recommandé renfermant une formule officielle de résiliation de
bail pour le 30 juin 2008. Comme motif de résiliation, il était indiqué
« selon art. 257f ».
Le 28 mai 2008, N.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l’Ouest
lausannois (ci-après : la Commission de conciliation) d’une requête en
annulation de bail. Le locataire alléguait qu’il n’avait pas violé le devoir de
diligence qui lui incombait et que le motif de résiliation était partant
infondé. Il précisait également qu’il avait dû tolérer jusqu’alors le mauvais
état des locaux, lesquels nécessitaient des travaux urgents de remise en
état, notamment afin de remédier aux fréquentes infiltrations d’eau.
-
6 -
Compte tenu des pièces au dossier, il semblerait que les
parties aient trouvé une solution transactionnelle en lien avec la résiliation
de bail, de sorte que le locataire a continué à occuper les locaux.
Néanmoins, des discussions entre les parties se sont poursuivies en
relation avec l’état des locaux et les travaux de remise en état.
4.Le 17 novembre 2008, par l’intermédiaire de son assurance
protection juridique, N.________ a imparti à I.________ SA un délai au 31
décembre suivant pour remédier aux défauts affectant les locaux
(infiltrations d’eau dans plusieurs pièces, température insuffisante des
locaux, carrelage cassé sur le sol du bureau, effritement du plafond devant
le four, absence d’électricité dans le local de pause). Faute d’élimination
des défauts dans le délai imparti, le locataire a averti la bailleresse qu’il
consignerait le loyer dès le mois de janvier 2009 jusqu’à leur élimination
complète. Il était également précisé que, pour l’heure et par gain de paix,
le locataire renonçait aux prétentions en réduction de loyer.
Le 12 décembre 2008, par l’intermédiaire de son conseil,
I.________ SA a contesté les défauts invoqués par N.________ et la
consignation de loyer. Elle a indiqué que les problèmes invoqués par le
locataire étaient connus de celui-ci et que jusqu’ici il ne s’en était pas
plaint alors que cela faisait trois ans qu’il occupait les locaux. Elle a
également précisé que le loyer avait été fixé en tenant compte de l’état de
vétusté de certaines parties des locaux.
Depuis le mois de janvier 2009, les loyers ont été consignés
par N.________ auprès de F.________.
Une procédure devant la Commission de conciliation pour
validation de la consignation des loyers s’en est suivie. Les parties ont été
entendues une première fois le 25 mars 2009 et il a été procédé à une
inspection locale le 15 mai 2009. Il résulte du procès-verbal du 15 mai
2009 que la Commission de conciliation considère que certains locaux
souffrent d’infiltration d’eau (1), qu’une résolution complète des questions
-
7 -
d’humidité nécessiterait des travaux très lourds (2), que certains points
demeurent problématiques (plâtres, peintures, chauffage) (3), que le
carrelage du bureau est satisfaisant (4) et que les défauts constatés
n’impliquent pas de baisse de loyer (5). Au vu de ces éléments, la
Commission de conciliation a décidé que les loyers étaient valablement
consignés (1), que les loyers consignés étaient libérés en faveur de la
bailleresse (2), que la bailleresse procéderait aux travaux suivants d’ici au
31 juillet 2009 : - examen du système de chauffage par un spécialiste et
mise en œuvre des travaux nécessaires à son fonctionnement ; - réfection
du plafond près du four (nettoyage des poutres, plâtre et peinture) ; - dans
le local où sont entreposées les peintures : fermeture des trous du
plafond ; - dans le local aéré : boucher de façon adéquate les endroits où
se produisent des infiltrations de sorte à permettre l’entreposage des
peintures dans ce local (3), qu’afin de garantir le bon déroulement des
travaux, le locataire garantirait l’accès à ses locaux et la bailleresse
l’avertirait une semaine à l’avance de ses interventions (4) et que la
bailleresse se devait d’entretenir le toit se trouvant au dessus des locaux
servant d’entrepôts au garage afin d’éviter des accumulations d’eau et
des infiltrations (5).
-
travaux nécessaires à la suppression des infiltrations
d’eau ;
-
réparation de l’installation de chauffage ;
-
réparation du carrelage dans le bureau ;
-
travaux nécessaires à l’élimination des odeurs dans le
bureau ;
-
réfection du plafond devant le four ;
-
revoir l’installation électrique.
-
8 -
IV.Accorder une réduction de loyer de 40 % à N.________ dès
le 18 novembre 2008 jusqu’à la réalisation des travaux mentionnés
ci-dessus.
V.Libérer les loyers consignés en faveur de N.________ à
concurrence du montant de la réduction de loyer à laquelle ce
dernier a droit depuis le 18 novembre 2008. ′′
Le 16 novembre 2008, I.________ SA s’est déterminée en
concluant à titre principal au rejet de la demande et à titre
reconventionnel à ce qu’ordre soit donné à F.________ de transférer le
montant du compte-courant [...] sur le compte de la société I.________ SA
et dont les coordonnées seront précisées en cours d’instance.
6.Le 16 décembre 2009, le Tribunal des baux a tenu audience au
cours de laquelle il a entendu les parties ainsi que des témoins et a
procédé à une inspection locale. Il a donné suite à la requête du
demandeur tendant à la mise en œuvre d’expertises s’agissant des
problèmes de chauffage et d’humidité.
7.L’expertise relative à l’installation de chauffage a été mise en
œuvre préalablement à celle relative aux infiltrations d’eau. Après que
l’expert H.________ eut accepté sa mission, il a rendu son rapport
d’expertise daté du 12 octobre 2010. Il ressort de ce document que :
′′ [...] La chaudière installée en 1992 a une puissance de 45 kW.
Cette puissance est suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins
en chaleur, y compris ceux de la cour intérieure couverte.
Par contre, la distribution de chaleur pour les locaux concernés ne
suffit pas. Cette distribution de chaleur se fait par un aérochauffeur
situé dans l’atelier de tôlerie, un autre situé dans l’atelier de
préparation de peinture. Un radiateur est situé dans l’ancien local de
stockage de peinture et un autre se trouve dans le bureau.
Lors de nos essais de chauffage du 23.9.2010, nous avons pu
constater que l’aérochauffeur situé dans l’atelier de préparation de
peinture ne fonctionne pas correctement. L’air soufflé a une
température insuffisante.
Les deux radiateurs installés fonctionnent mais ne suffisent pas pour
assurer un chauffage à 16°C pour les ateliers et à 20°C pour le
bureau et le local attenant. [...] ′′
-
9 -
Les parties se sont déterminées sur le rapport d’expertise et le
demandeur a sollicité un complément d’expertise tendant à ce que la
température qu’il règne dans les locaux en hiver soit constatée par
l’expert. La présidente du Tribunal des baux a donné suite à ce
complément. Après avoir vainement tenté d’enclencher à plusieurs
reprises le chauffage, l’expert y est finalement parvenu le matin du 30
janvier 2012. Il a alors procédé à des mesures de température à 16h30 le
jour même et le lendemain. On peut lire dans son complément d’expertise
du 6 février 2012 que :
′′ Ce n’est que lors de la tentative du 30 janvier que le chauffage a
pleinement fonctionné. Les mesures et enregistrements obtenus
entre le 30 et 31 janvier suffisent pour répondre aux questions
posées. Une prolongation du chauffage au-delà du 31 janvier pour
observer le comportement avec les températures très basses
annoncées au début février n’a pas été faite. Ceci d’une part parce
que l’autonomie du fût de mazout de 200 litres n’est que de 24
heures par grand froid et ne permet donc pas un chauffage durant
plusieurs jours. D’autre part, la température de départ de l’eau de la
chaudière doit être adaptée à la température extérieure. Si le
thermostat est positionné sur la marque qui correspond à une
température de départ de l’ordre de 40 à 45°C, il est évident que le
niveau de température de chauffage est insuffisant dès que la
température extérieure descend au-dessous de 5°C, et ceci même si
la distribution de chaleur était correctement dimensionnée.
Durant toute la période de mesure, il a régné à l’extérieur des
températures entre 0°C et 4°C et les mesures effectuées avec une
température de chaudière située vers 55 à 60°C sont donc
représentatives de l’efficacité du chauffage.
La surface à chauffer (sans le four qui a un chauffage séparé) est de
356 m
2
. La surface de l’enveloppe des locaux est d’environ 1011 m
2
.
Le volume des locaux est d’environ 1640 m
3
.
En fonction des caractéristiques thermiques de l’enveloppe et d’un
renouvellement d’air de 1 volume/h, il faut pour une température
extérieure de -10°C une puissance de chauffage de 46 kW.
Comme indiqué dans le rapport d’expertise, la chaudière installée en
1992 a une puissance de 45 kW, qui est juste suffisante pour le
volume des locaux actuels. Mais la puissance des équipements
raccordés est nettement inférieure. Ces équipements sont constitués
de 2 aérochauffeurs et de 2 radiateurs. La quantité de 76 litres de
mazout qui a été consommée en 24 heures, correspond à une
puissance moyenne de 30 kW. Elle est donc insuffisante.
[...]
Pour le complément d’expertise, il a fallu attendre une période froide
de l’hiver 2011-2012. Lors de la période de mesures, il régnait à
l’extérieur des températures variant entre 0 et 4°C. Même pendant la
-
10 -
période de mise en température des locaux, le brûleur n’est pas
enclenché en permanence, ce qui montre que la chaleur produite par
la chaudière est supérieure à la chaleur qui peut être évacuée par le
réseau de distribution de chaleur.
Avec des températures de départ de chauffage de 60°C, la
température de l’air pulsé par les aérochauffeurs est de 40°C pour
l’aérochauffeur de l’atelier de tôlerie et de 35°C pour celui de
préparation de peinture. Ces niveaux de température sont trop
faibles. La température du local après 24 heures de marche atteint 11
à 16°C selon les endroits. Elle varie entre 11 à 15°C selon les endroits
du bureau et de la cafétéria. Le radiateur du bureau atteint 30 à 40°C.
Dans l’ancien local de stockage peinture, la température atteint 11 à
12°C, le radiateur est à 33 – 43°C. ′′
Il ressort des témoignages au dossier que les travaux de
peinture des carrosseries doivent être effectués avec une température
minimale de 16°C, à défaut de quoi il existe des risques que la peinture
présente à terme des défauts. Selon le témoin [...], les travaux
d’agrandissement de la carrosserie ont été commandés et payés par
l’administrateur de la défenderesse.
8.L’expertise relative aux infiltrations d’eau a été confiée à
l’expert T.________. Il ressort de son rapport d’expertise daté du 18 mars
2011 que des infiltrations d’eau se produisent fréquemment au vu des
traces présentes sur les murs et les plafonds et que celles-ci sont dues à
un manque d’étanchéité du bâtiment. L’expert a toutefois relevé que selon
lui le bâtiment avait toujours connu des infiltrations d’eau en raison de la
manière dont les locaux avaient été construits, alors même que les
standards en vigueur à l’époque pour ce type de construction avaient été
respectés. L’expert considère que des investissements considérables
devraient être consentis par le propriétaire pour rendre le volume loué
parfaitement étanche. Il est en revanche d’avis que ces investissements
seraient disproportionnés dès lors que le garage est situé dans le
périmètre d’agrandissement de [...] et que ces locaux sont affectés pour
une utilisation artisanale et comme dépôt de matériel. Après que les
parties eurent sollicité un complément d’expertise, l’expert a déposé un
nouveau rapport daté du 23 septembre 2011. L’examen du sort de la
cause ne nécessite pas que la Cour de céans s’attarde plus avant sur le
contenu de ce complément d’expertise.
-
11 -
Il ressort également des témoignages d’un client de longue
date de la carrosserie, du fils de l’administrateur de la défenderesse qui a
travaillé dans les locaux de 1996 à 1999, d’un ancien employé de la
défenderesse qui a travaillé dans la carrosserie de 2000 à 2005 et de la
secrétaire de la défenderesse depuis 2002, que les locaux ont connu de
tout temps des problèmes d’infiltration d’eau. D’ailleurs, le témoin [...], qui
a assisté aux discussions précontractuelles entre le demandeur et
l’administrateur de la défenderesse, a affirmé que celui-ci avait informé
celui-là de ce que les locaux étaient humides et qu’ils présentaient des
infiltrations d’eau par endroit. Le demandeur avait donc connaissance des
infiltrations d’eau lors de la conclusion du bail. Seul le témoin [...], auto-
électricien indépendant, qui a été mandaté par le demandeur d’abord
occasionnellement depuis 2003 puis très régulièrement depuis juin 2008,
a déclaré que l’humidité affectait le travail dans la carrosserie, alors que
les quatre autres témoins entendus, qui ont tous travaillé à une époque ou
à une autre dans la carrosserie comme employés, n’ont pas confirmé les
déclarations du prénommé. L’expert a également confirmé que la sécurité
structurale des murs humides au nord et à l’est du garage et la qualité du
béton de la dalle extérieure au nord du bâtiment n’étaient pas affectés par
l’humidité et que quand bien même celle-ci provoquait la formation de
rouille et donc la corrosion des éléments métalliques, il s’agissait d’un
phénomène lent et qu’il n’y avait dès lors pas de risque de chutes de
matériaux.
9.Il résulte de l’inspection locale que le Tribunal des baux a
constaté que les carreaux du sol du bureau avaient été remplacés sur une
surface d’environ 4 m
2
par un carrelage d’une teinte légèrement différente
de l’ancien carrelage.
S’agissant des odeurs dans le bureau, le Tribunal des baux
n’en a point constaté lors de son inspection locale. Le témoin [...] a certes
indiqué qu’il sentait de temps en temps des odeurs de toilettes dans le
bureau, et cela depuis qu’il travaillait dans les locaux. Quant au témoin
-
12 -
[...], qui se rend quotidiennement dans les locaux depuis juin 2008, il n’a
en revanche constaté de telles odeurs qu’au mois d’août 2009.
En ce qui concerne la peinture du plafond, à l’entrée des
locaux juste devant le four, le Tribunal des baux a constaté que celle-ci
s’effritait légèrement, mais que le plafond n’apparaissait toutefois
nullement dangereux.
Enfin, s’agissant de la problématique soulevée par le
demandeur en lien avec l’installation électrique, à savoir qu’il n’y aurait
pas de compteur électrique séparé, de sorte que le demandeur devrait
supporter les frais d’électricité de son voisin, l’instruction n’a pas permis
d’établir cette circonstance. Il ressort néanmoins des déclarations du
témoin [...] que des problèmes d’électricité se sont présentés à un
moment donné dans un local de la zone de bureaux mais que ceux-ci ont
été réparés depuis lors. Ce fait est corroboré par le courrier du 17 avril
2009 de [...] qui est intervenu le 7 avril 2009 à la demande de la
défenderesse pour rétablir le courant dans un petit local qui avait été
touché. L’instruction a permis d’établir que seul ce petit local avait été
concerné ; toutefois, la durée de la panne électrique n’a pas pu être
établie.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
-
13 -
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries de l’art. 145 al. 1
let. a CPC, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel
joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.a) Selon l’art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la
chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel
elle a été louée, et de l’entretenir dans cet état.
La notion de défaut – qui relève du droit fédéral – doit être
rapprochée de l’état approprié à l’usage pour lequel la chose a été louée.
Elle suppose la comparaison entre l’état réel de la chose et l’état
convenu ; il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité
que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur
laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état
approprié à l’usage convenu. Il n’est pas nécessaire que le bailleur soit en
-
14 -
faute ou que le défaut soit réparable (TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012 c.
2.2 ; ATF 135 III 345 c. 3.2).
Le défaut de la chose louée est une notion relative ; son
existence dépend des circonstances du cas concret. Il convient de prendre
en compte notamment la destination de l’objet loué, l’âge et le type de la
construction, ainsi que le montant du loyer (TF 4A_582/2012 du 28 juin
2013 c. 3.2).
b) Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans
laquelle l’usage convenu se trouve limité, en tenant compte des
particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des
locaux joue un rôle important. Il ne s’agit pas de circonstances subjectives
propres à un locataire, mais bien de l’usage prévu contractuellement dans
le cas d’espèce (Aubert, CPra-Bail, n. 2.1 ad art. 259d CO). Pour mesurer la
moins-value, il faut partir des circonstances de l’espèce et déduire,
d’après des critères objectifs, la moins-value causée par le défaut. Par
exemple, lorsque l’ascenseur tombe quelque temps en panne, on ne devra
tenir compte ni de l’âge du locataire du 5
ème
ni de la fréquence à laquelle
il prenait l’ascenseur (toujours, parfois ou jamais) (Burkhalter/Martinez-
Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 19 ad art. 259d CO ; CACI 16
août 2013/417).
En revanche, ne constitue pas un défaut des caractéristiques
dont les locataires devaient se rendre compte en visitant les lieux ou
auxquelles ils devaient légitimement s’attendre (CdB 2004 p. 58). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que la responsabilité du bailleur n’était pas
engagée pour les défauts que le preneur connaissait à la conclusion du
contrat ou qu’il aurait pu ou dû connaître en déployant l’attention
commandée par les circonstances (SJ 1986 p. 198). L’attitude du locataire
lors de la remise des locaux constitue au demeurant, parmi d’autres, un
critère servant à déterminer l’état convenu des locaux. S’il ne réagit pas
lors de l’état des lieux d’entrée ou immédiatement après, on peut en
déduire, selon les circonstances, que les locaux ont été remis dans l’état
prévu par le contrat (Lachat, Le bail à loyer, p. 218 ; Burkhalter/Martinez-
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Favre, op. cit, n. 18b ad art. 256 CO). Toutefois, la loi n’oblige pas le
locataire à donner un avis immédiat des défauts sous peine d’être déchu
de ses droits. Il découle en outre de l’art. 256 al. 2 CO que le bailleur est
tenu de garantir au locataire un standard minimum de qualité de la chose
louée, le locataire ne pouvant valablement renoncer à ces exigences
minimales de qualité, vu le caractère semi-impératif de la norme (Lachat,
op. cit., pp. 218-219).
Le défaut peut être imputable soit au bailleur, soit à un tiers et
peut également résulter d’un cas fortuit. Si le défaut est imputable au
locataire ou à une personne dont il répond, les art. 258 à 259i CO ne
trouvent pas application (Lachat, op. cit., p. 224).
c) La réduction de loyer que peut exiger le locataire en
application de l’art. 259d CO doit être proportionnelle au défaut et se
détermine par rapport à la valeur objective de l’objet sans défaut ; elle
vise à rétablir l’équilibre des prestations entre les parties (ATF 126 III 388
c. 11c). En principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative
ou proportionnelle, telle qu’elle est pratiquée dans le contrat de vente : la
valeur objective de la chose avec défaut est comparée à sa valeur
objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même
proportion. Cependant, le calcul proportionnel n’est pas toujours aisé,
notamment lorsque le défaut est de moyenne importance. Il est alors
admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience
générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au
droit fédéral (TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.2; ATF 130 III 504 c.
4.1).
Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité
d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 c. 4.3.2). Il en résulte
qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité
inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n° 475 p. 205 ; Sterchi, Berner
Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC). Cette retenue s’applique notamment en
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16 -
ce qui concerne la quotité de la réduction de loyer en cas de défaut (CACI
16 août 2013/417).
Il n’est pas contraire au droit fédéral de déterminer des
réductions de loyer en procédant à une appréciation globale de l’ensemble
des défauts retenus. Les pourcentages de réduction admis doivent
s’appliquer à l’ensemble du loyer (TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.8
et 2.9)
4.a) L’appelante principale conteste l’existence d’un défaut en
ce qui concerne le chauffage. Elle fait valoir d’une part que le locataire a
attendu plus de deux ans avant de soulever cette problématique et que ce
dernier était au courant des conditions de froid, à l’instar des infiltrations
d’eau pour lesquelles les premiers juges ont refusé l’existence d’un
défaut. Elle relève encore que le locataire n’use plus des locaux depuis
septembre 2011. Elle souligne que, si les anciennes portes n’avaient pas
été ôtées, lors de travaux d’agrandissement réalisés à la demande du
locataire, la fermeture de la cour intérieure n’aurait pas créé un espace
supplémentaire à chauffer, mais une sorte de sas, qui aurait été chauffé
par la chaleur dégagée par le four. Enfin, elle considère que la réduction
de 15% pour chaque saison de chauffage est exagérée.
Quant à l’appelant par voie de jonction, il fait valoir une
réduction de 40% du chef du défaut affectant le chauffage.
b) Les premiers juges ont considéré que le locataire, en
utilisant normalement les locaux, n’était pas à même de les chauffer à une
température adéquate. L’expert H.________ avait en effet relevé qu’avec
des températures extérieures de 0 à 4°C et après 24 heures de
fonctionnement, l’installation de chauffage permettait d’atteindre dans les
locaux des températures variant dans l’atelier de 11 à 16°C et dans les
bureaux de 11 à 15°C selon les endroits, alors que, d’après les normes en
vigueur, les températures devraient être de 20°C pour les bureaux et 16°C
pour l’atelier, les témoins ayant par ailleurs confirmé que les travaux de
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peinture devaient être effectués avec une température minimale de 16°C,
à défaut de quoi il y avait des risques que la peinture présente des
défauts. Si l’installation actuelle, correctement entretenue, permettait
d’atteindre dans l’atelier les 16°C fixés par les normes si elle fonctionnait
24 heures sur 24 et que les portes des locaux restaient fermées, les
locaux ayant été loués à l’usage de carrosserie nécessitaient l’ouverture
de leurs portes par les usagers plusieurs fois par jour en particulier pour
faire entrer et sortir les véhicules des clients. En outre, de l’expérience du
tribunal, le type d’installation de chauffage litigieuse n’était censée
fonctionner qu’en présence des usagers des locaux et non pas de manière
continue. Sur la base de ces éléments de fait, qui ne sont pas contestés,
l’existence d’un défaut est manifeste.
Le fait que le locataire ait attendu deux ans et demi avant de
s’en plaindre n’implique pas que celui-ci ait accepté le défaut ou que
l’absence de chauffage minimal requis pour l’exploitation ait été conforme
à l’état convenu. Le bail ayant été signé le 14 octobre 2005, avant le
début de la saison froide; le défaut n’était pas connu et ne pouvait l’être.
Pour le reste, la loi n’oblige pas le locataire à donner un avis immédiat des
défauts sous peine d’être déchu de ses droits. Le défaut de chauffage
minimal pour une exploitation correcte des locaux constitue de toute
manière un défaut affectant le standard minimum auquel peut prétendre
un locataire, de sorte qu’il ne pourrait pas renoncer à ses droits.
C’est en vain que l’appelante fait une comparaison avec les
infiltrations d’eau, pour lesquelles l’existence d’un défaut a été niée. Les
premiers juges ont en effet retenu, sans que cela ne soit contesté,
s’agissant de ces infiltrations, que l’intimé avait connaissance de cette
caractéristique des locaux lors de la conclusion du bail, que le loyer peu
élevé tenait manifestement compte de cet état imparfait des lieux, qu’un
locataire louant des locaux à l’usage de carrosserie dans un immeuble
vieux de plusieurs dizaines d’années destiné à une activité artisanale et
dans lequel quasiment aucune rénovation n’avait été effectuée depuis sa
construction ne saurait de bonne foi s’attendre à ce que ces locaux soient
totalement étanches et qu’enfin l’intimé n’avait pas établi que l’usage
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convenu de la carrosserie serait restreint en raison de cette humidité.
L’absence de réaction du locataire pendant une longue période n’était,
dans ce contexte, qu’un indice supplémentaire que les locaux avaient été
remis à l’intimé dans l’état convenu. La situation ne saurait être comparée
à celle du défaut de chauffage qui constitue un élément essentiel pour
l’utilisation des locaux.
Quant aux travaux d’agrandissement des locaux, ils ont été
commandés et payés par l’administrateur de l’appelante, de sorte qu’ils
ne sont pas imputables au locataire. Au demeurant, l’expert a précisé que
cette augmentation du volume à chauffer n’était pas déterminante pour
expliquer l’insuffisance de puissance de l’installation de chauffage, de
sorte que l’appelante se prévaut en vain de cet élément pour contester
l’existence d’un défaut.
Par ailleurs, le fait que le locataire n’userait plus des locaux
depuis septembre 2011 n’est pas décisif, quand bien même cette
circonstance – qui n’est pas établie, la preuve en incombant à l’appelante
– serait avérée. L’intimé admet exploiter également une carrosserie à [...]
depuis avril 2010, mais indique avoir toujours souhaité exploiter plusieurs
carrosseries et dit continuer à exploiter tant bien que mal les locaux
litigieux. Quoi qu’il en soit, le défaut ne se mesure pas à l’aune des
circonstances subjectives propres à un locataire, mais bien en fonction de
l’usage prévu contractuellement dans le cas d’espèce (cf. supra c. 3b), de
sorte qu’il importe peu que les locaux ne soient actuellement cas échéant
plus utilisés pour des travaux de carrosserie.
S’agissant de la quotité de la réduction retenue par l’autorité
de première instance (15%), elle est inférieure à celle retenue par la
jurisprudence dans des cas semblables (20%) (Aubert, CPra-Bail, n. 66 ad
art. 259d CO p. 390). En effet, les premiers juges ont à juste titre tenu
compte du manque d’entretien des installations de chauffage imputable
au locataire. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. Il n’y a donc pas lieu de la revoir à la baisse, ni à la
hausse. En particulier, il ressort de l’expertise que l’installation actuelle,
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correctement entretenue, permettrait, dans certaines circonstances,
d’atteindre les 16°C fixés par les normes. On ne saurait donc retenir que
l’installation actuelle de chauffage empêche toute activité et toute
exploitation des locaux en hiver, comme le soutient l’appelant par voie de
jonction.
Enfin, quoi qu’en dise l’appelante principale, le fait de calculer
de manière uniforme le défaut pour toute la saison de chauffage est
conforme à la jurisprudence (Aubert, CPra-Bail, loc. cit.) et ne viole pas le
droit fédéral.
5.L’appelant par voie de jonction revient sur la question des
infiltrations d’eau, en soutenant que la réduction du loyer global doit tenir
compte de cette problématique. Comme on l’a vu (cf. supra c. 4b), il existe
plusieurs circonstances qui ont motivé les premiers juges à nier l’existence
d’un défaut à cet égard. Leur appréciation ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée dès lors qu’elle se base sur des critères
objectifs tels que la connaissance des infiltrations d’eau par le locataire
dès la conclusion du bail, le montant du loyer fixé en conséquence, ainsi
que la destination et l’âge des locaux. Ainsi, dans la mesure où on ne
saurait retenir l’existence d’un défaut en ce qui concerne les infiltrations
d’eau, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet élément dans l’examen de la
réduction du loyer.
6.L’appelant par voie de jonction soutient qu’il y a lieu de tenir
compte d’une réduction de loyer pour le défaut esthétique du carrelage
dans le bureau. Il fait valoir qu’il est important de donner une bonne
image du travail effectué, image qui commence par la propreté et
l’esthétique des bureaux.
Compte tenu du montant peu élevé du loyer, pour lequel le
locataire ne pouvait de bonne foi s’attendre à disposer de locaux
esthétiquement parfaits, de la destination des locaux, loués à l’usage
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d’une carrosserie et non de bureaux administratifs ou d’exposition de
véhicules et de ce que le défaut, purement esthétique, n’affecte que 4m
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d’un carrelage d’une teinte légèrement différente de l’ancien, c’est à juste
titre que les premiers juges ont nié l’existence d’un défaut donnant droit à
réduction.
7.L’appelant par voie de jonction fait valoir que le problème
d’odeurs doit être pris en compte dans le taux global de réduction.
A cet égard, les premiers juges n’ont perçu aucune odeur lors
de l’inspection locale. Les témoins se sont exprimés de manière
partiellement contradictoire sur l’existence de telles odeurs, un témoin
indiquant qu’il sentait de temps en temps des odeurs de toilettes dans le
bureau, l’autre, qui se rendait au bureau depuis le mois de juin 2008,
n’ayant constaté de telles odeurs qu’au mois d’août 2009. Les premiers
juges ont considéré que, même en admettant que ces témoignages
contradictoires suffisaient à établir ces odeurs, celles-ci étaient trop
occasionnelles pour retenir qu’elles auraient restreint l’usage de la chose
louée. Au vu des preuves recueillies, cette appréciation ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
8.L’appelant par voie de jonction revient sur la question de la
peinture du plafond à l’entrée juste devant le four. Lors de l’inspection
locale, les premiers juges ont pu constater que le plafond n’apparaissait
nullement dangereux, de sorte qu’il s’agissait uniquement d’un défaut
esthétique, qui ne donnait pas lieu à réduction. C’est en vain que
l’appelant par voie de jonction fait valoir qu’il s’agirait d’un défaut
fonctionnel, faisant valoir le risque qu’un véhicule reçoive de la peinture
effritée du plafond. Il ne résulte pas du dossier que ce risque se soit
réalisé, ni qu’il soit concret.
9.S’agissant des installations électriques, seul un petit local a été
touché et, la durée de la panne n’ayant pas été établie, c’est à juste titre
janvier 2011, étant régie par l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404
al. 1 CPC), les art. 90 ss CPC-VD sont applicables à la question des frais et
dépens, par renvoi de l’art. 14a aLTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13
décembre 1981 ; RSV 173.655 ; abrogée avec l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC et remplacée par la LJB du 9 novembre 2010 ; même
RSV) s’agissant d’un bail commercial.
Selon l’article 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence précise que le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu’il y
a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain
de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci
doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175 et les arrêts cités). Comme le relève
Fitting, la question des dépens est délicate lorsqu’il y a des conclusions et
des obligations différentes (Fitting ; Les dépens selon l’art. 339 al. 1
er
et 2
CPC-VD in JT 1955 III 2, sp. p. 7). Il faut les classer en fonction de leur
importance relative. Dans un tel procès, le juge ne peut fixer les dépens