Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Bendani et Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 259a et 259d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Monthey, demandeur, contre le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d’avec Z., à
Monthey, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
[...] auprès de la Banque cantonale vaudoise sont déconsignés en faveur
du défendeur (II), que les frais de justice sont fixés à 10'390 fr. 10 pour le
demandeur et à 880 fr. pour le défendeur (III), que le demandeur doit
payer au défendeur la somme de 5'893 fr. 75 à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur
avait, au vu de son comportement, toujours eu l’intention de s’engager
personnellement en qualité de bailleur dans le cadre du contrat de bail
litigieux, de sorte qu’il avait la légitimation passive. Se référant à l’avis de
l’expert Bressoud, architecte, ils ont estimé que l’installation de chauffage
des locaux, soit une chaudière à pulsion d’air chaud d'une puissance de 60
kW, était suffisante pour chauffer les locaux correctement compte tenu de
l’isolation existante, que le demandeur n'avait pas fait fonctionner
suffisamment le chauffage pour tempérer les locaux à 18 degrés vu le
nombre de litres de combustible préconisé par l'expert et que les travaux
de mise en conformité de l'isolation aux normes actuelles relevaient de la
rénovation de l’immeuble et non de la réfection d’un défaut. Les premiers
juges ont aussi retenu que, sachant qu’il louait un local dans un immeuble
vieux de plus de cinquante ans, le locataire ne pouvait de bonne foi
s’attendre à ce que l’immeuble en cause réponde aux normes en vigueur
et que la mauvaise distribution de la chaleur des locaux relevait de sa
responsabilité et non pas d'un défaut de la chose louée, dès lors qu'il avait
exigé, contre l'avis du défendeur, la pose d'une porte coulissante entre la
partie « atelier », où se trouvait la chaudière, et la partie « peinture », de
sorte que lorsque cette porte était fermée, la chaleur se répandait moins
-
3 -
vite dans cette dernière partie des locaux. Le tribunal a en outre constaté
que le défendeur avait respecté les engagements pris dans la convention
signée entre les parties en novembre 2008, hormis en ce qui concernait
les joints d'isolation de la porte de déchargement qui ne tenaient pas et le
mauvais ajustement des plaques d’isolation dans la cage d’escaliers, mais
que ceci ne constituait pas des défauts de la chose louée dans la mesure
où la porte de déchargement litigieuse était par définition non étanche et
qu'une isolation correcte de la cage d'escaliers ne changerait rien à la
température des locaux. S’agissant des témoins, les premiers juges ont
estimé que ceux-ci n’avaient pas été en mesure d’affirmer que le
chauffage était en marche lorsqu’ils avaient constaté que le thermomètre
dans les locaux indiquait 10-12 degrés. Enfin, le tribunal a rejeté la
demande d'indemnité de 130'000 fr., dès lors que le demandeur invoquait
un hypothétique futur défaut de la chose louée.
B.M.________ a interjeté appel contre ce jugement par acte du 16
janvier 2012. Il a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement, constater la suspension des effets du jugement de
Ière instance (effet suspensif)
Principalement, recevoir l’appel et
ordonner à l’appelé de faire exécuter par un professionnel les
travaux d’isolation nécessaires aux lieux loués, soit remplacer les
portes et les fenêtres avec des portes et des fenêtres isolantes et
isoler le faux plafond;
en cas d’inaction de la part de l’appelé, permettre à l’appelant
d’exécuter lui-même lesdits travaux – aux frais de l’appelé
établir que les loyers consignés par l’appelant le restent jusqu’à
exécution dans les règles de l’art des travaux demandés
octroyer à l’appelant une réduction de loyer net de 20 %, rétroactive
au mois d’avril 2008 y compris (à ce jour, Fr. 700.-- x 46 mois, soit
Fr. 32'200.--)
-
4 -
condamner l’appelé aux frais de la procédure et aux dépens,
lesquels comprendront le défraiement du conseil soussigné
Subsidiairement, sous suite de frais et dépens, recevoir l’appel et
renvoyer la cause à l’instance inférieure. »
Par courrier du 19 janvier 2012, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile a informé l’appelant qu’il ne serait pas statué sur sa requête
d’effet suspensif, l’appel suspendant de lege la force de chose jugée et le
caractère exécutoire de la décision attaquée.
L’intimé Z.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat signé le 2 avril 2004, Z.________ a remis à bail à
M.________ un local commercial à [...] à l'usage d'une carrosserie-peinture
à partir du 1
er
mai 2004. La description du local était la suivante : « local
peinture – local tôlerie – vestiaire – bureau – magasin de stock – 3 places
de parc découvertes – 400 m
2
de surface et lift ascenseur ». Avant cette
date, Z.________ exploitait lui-même la carrosserie.
Le local commercial est chauffé au moyen d'une chaudière à
pulsion d'air chaud d'une puissance de 60 kW. Seul le demandeur a la
possibilité de faire fonctionner l'installation de chauffage, de sorte qu'il
décide quand et à quelle puissance elle est enclenchée. Il s'acquitte en
outre des factures de combustible.
2.Par convention signée les 3 et 19 novembre 2008, les parties
ont notamment prévu ce qui suit :
« 1. D'ici au jeudi 27 novembre 2008 au plus tard, Monsieur
Z.________ s'engage à procéder, dans les locaux occupés par
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5 -
Monsieur M.________, [...], aux travaux suivants, travaux ayant pour
but de parfaire l'isolation thermique :
-
Révision du plafond suspendu de la carrosserie et éventuellement
remplacement des panneaux endommagés;
-
Démolition de l'escalier en colimaçon de manière à permettre la
fermeture du plafond suspendu au-dessus du dit escalier;
-
Isolation du cadre de la porte de déchargement de manière à ce
que ladite isolation puisse être enlevée en dehors des périodes
naturelles de chauffage;
-
Colmatage des 3 à 4 orifices situés près de la chaufferie de façon
à ce que la chaleur ne passe pas, par ce biais, du local
« carrosserie » au local « peinture »;
-
Isolation silicone de la petite porte centrale de la porte d'entrée
du local de peinture;
-
Correction des joints qui pourraient s'avérer défectueux sur les
portes d'entrée du local de peinture ainsi que de la porte d'entrée
du local « carrosserie »;
-
Isolation de l'escalier attenant au local « dépôt peinture ».
L'isolation se fera en partie en dehors des locaux occupés par
Monsieur M.________, à savoir par la cage d'escaliers menant à
l'étage et, pour le reste, depuis l'intérieur même du local de
peinture;
-
Remplacement de la vitre cassée de la porte située au bout du
couloir menant au local « WC »;
-
Isolation des orifices que pourrait présenter le plafond aux
alentours de la porte située au bout du couloir menant au local
« WC ».
-
12 -
Cinq témoins ont été entendus. Le tribunal a en outre informé
les parties qu'il suspendait d'office l'audience afin d'entendre l'expert
François Bressoud.
8.Lors de la reprise d'audience du 12 janvier 2011, l'expert a été
entendu sur son rapport du 30 avril 2010.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée en 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable.
2.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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13 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf.).
En matière de bail à loyer, la maxime inquisitoire est
applicable (art. 274d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
L'art. 317 al. 1 CPC ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit
bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en
appel les novas seront soumis au régime ordinaire. Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43
et réf.).
Selon la jurisprudence rendue en matière de bail à loyer, le
devoir d’instruction ne dispense cependant pas les parties de collaborer
activement à la procédure, notamment en renseignant le juge et en lui
offrant des moyens de preuve pertinents (ATF 125 III 231).
b) En l'occurrence, l'appelant a produit un bordereau de pièces
dont trois doivent être considérées comme des pièces nouvelles au sens
de l’art. 317 al. 1 CPC : une lettre adressée à l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels le 15 juin 2011,
ainsi que deux courriers du 8 juin 2011 adressés à la Commission de
salubrité et de contrôle des constructions. Bien que recevables car
postérieures à l’audience de jugement de première instance, ces pièces
sont toutefois sans pertinence sur le sort de la cause.
-
14 -
L’appelant requiert également la mise en œuvre d’une
expertise complémentaire et la tenue d’une inspection locale. Il semble
reprocher au premier juge d’avoir violé son devoir d’instruction dès lors
qu’il allègue que des questions fondamentales n’ont pas été posées à
l’expert et que celui-ci n’a pas été confronté aux témoins. Il sied de relever
qu’à réception du rapport d’expertise, l’appelant ne s’est pas manifesté
pour requérir un complément d’expertise ou une seconde expertise, voire
simplement pour contester les éléments de fait contenu dans le rapport. Il
a même écrit au juge le 22 juillet 2010 pour indiquer qu’il ne souhaitait
pas entendre l’expert à l’audience de jugement et qu’il renonçait à
requérir une inspection locale. Le 22 septembre 2010, le Tribunal a
informé les parties qu’il ordonnait d’office la suspension de l’audience
pour pouvoir auditionner l’expert, lequel a pu donner des explications
complémentaires à l’audience du 12 janvier 2011. Il ne ressort pas du
procès-verbal d’audience que l’appelant a posé des questions à l’expert ou
requis des mesures d’instruction supplémentaires à ce moment-là,
notamment une seconde expertise, la confrontation avec les témoins ou
une inspection locale. Faute d’avoir activement participé à l’instruction du
dossier en première instance, les deux moyens de preuve que l’appelant
requiert en appel ne peuvent pas être pris en compte. Il n’y sera pas
donné suite.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et réf.).
4.Dans un premier moyen, l’appelant reproche aux juges de
première instance d’avoir constaté de manière inexacte les faits.
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15 -
a) Il conteste le fait que l’atelier et le local de peinture soient
séparés par une porte coulissante installée à sa demande, laquelle serait à
l’origine d’une mauvaise distribution de chaleur dans les locaux.
D’après le jugement entrepris, l’expert a émis une réserve
quant à la distribution de la chaleur du fait que les locaux en cause sont
séparés par une porte coulissante avec d’un côté la partie dite « atelier »,
où se trouve la chaudière, et de l’autre la partie dite « peinture », de sorte
que lorsque cette porte est fermée la chaleur se répand moins vite dans
cette dernière partie des locaux. Toujours selon les premiers juges,
l’appelant aurait exigé la pose de cette porte, contre l’avis de l’intimé, de
sorte que la mauvaise distribution de la chaleur relève de sa responsabilité
et non pas d’un défaut de la chose louée. Or, il ne ressort pas du rapport
d’expertise que les pièces en question sont séparées par une porte
coulissante. On en déduit que l’expert a apporté des précisions à cet
égard en cours d’audience. Contrairement à ce que prévoit l’art. 240 al. 3
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), ses
déclarations, qui viennent assurément compléter le rapport d’expertise,
n’ont pas été notées au procès-verbal. Outre le fait que l'appelant n'en fait
pas grief aux premiers juges, ceci demeure sans incidence sur l’issue du
litige : en effet, l’appelant s’est engagé, en novembre 2008, à réinstaller la
porte sise initialement entre le local peinture et la carrosserie durant
chaque période naturelle de chauffage et à la maintenir fermée autant que
faire se peut (cf. supra, let. C, ch. 2, convention des 3/19 novembre 2008).
Il est ainsi exact que c’est à la réquisition de l’intimé que la porte devait
être maintenue fermée et que les supposées déclarations de l’expert en
audience ne sont pas correctes. Néanmoins, s’il s’avère que la solution
consistant à maintenir la porte coulissante fermée n’est pas opportune
pour garantir une meilleure répartition de la chaleur, il suffit que
l’appelant la laisse ouverte, comme initialement. Il ne peut prétendre de
ce chef à la mise en œuvre de travaux d’isolation ou à une réduction de
loyer.
b) Selon l’appelant, il est aussi erroné de prétendre que les
locaux peuvent être chauffés à 18 degrés.
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16 -
L’expert a estimé qu’il était possible de maintenir la
température des locaux à 18 degrés. L’appelant n’a pas contesté le
rapport d’expertise sur ce point et les premiers juges n’avaient pas de
raison de ne pas le tenir pour probant. Il est inexact de prétendre que le
rapport d’expertise est en contradiction avec le constat établi le 11 mars
2009 par voie d’huissier, ce dernier ayant effectué un relevé des
températures à différents endroits, sans tenir compte du fonctionnement –
ou non – du chauffage. Enfin, s’agissant des témoignages écrits produits
par l’appelant (pièce 24, bordereau du demandeur), ils sont dépourvus de
force probante, conformément à l’art. 177 CPC-VD. Au demeurant, les
témoins ne font que constater que le chauffage était enclenché, mais rien
n’indique que la chaudière fonctionnait à plein régime. C’est dès lors à bon
droit que les premiers juges ont retenu que l'installation de chauffage
permet de maintenir une température de 18 degrés à l’intérieur de la
carrosserie compte tenu de l'isolation existante.
c) Enfin, l’appelant estime que l’architecte n’a pas précisé si
les travaux prévus dans la convention du mois de novembre 2008 avaient
été effectués correctement.
Par convention des 3/19 novembre 2008, les parties ont
convenu que l’intimé procéderait à divers travaux « ayant pour but de
parfaire l’isolation thermique » (cf. supra, let. C, ch. 2). L’expert a été
mandaté notamment pour déterminer si l’intégralité de ces travaux
avaient été exécutés et, cas échéant, s’ils l’avaient été dans les règles de
l’art (question n
o
1). L’expert a ainsi examiné chacun des travaux
convenus et en a fait part dans son rapport (cf. supra, let. C, ch. 6). Il a
précisé que le travail avait été fait correctement, sauf en ce qui concerne
l’isolation de la porte de déchargement et l’isolation de la cage d’escalier.
Là encore, il sied de rappeler qu’à réception du rapport, l’appelant n’a pas
demandé de précision ni contesté les constatations de l’expert. Celui-ci a
pu préciser en audience que le plafond suspendu était en ordre et que
l’intimé, qui s’était uniquement engagé à remplacer les éléments
endommagés, avait respecté ses engagements. Il a encore ajouté que
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17 -
l’isolation posée vers la porte de déchargement ne tenait pas, mais qu’il
n’était pas possible de la faire tenir. Quant aux plaques d’isolation de la
cage d’escalier, elles étaient certes mal ajustées, mais cela n’avait aucune
incidence sur la température dans la carrosserie. L’expert s’est ainsi
prononcé sur chacun des travaux que l’intimé s’était engagé à exécuter
par convention.
d) Les griefs tirés de l’inexactitude dans la constatation des
faits sont dès lors infondés.
5.a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à
une appréciation arbitraire des faits. A son avis, il est insoutenable
d’arriver à la conclusion que les locaux n’ont jamais été suffisamment
chauffés en examinant sa consommation de mazout, laquelle est
proportionnelle au nombre de clients et au volume de travail. Il considère
que la comparaison avec le mazout consommé par l’intimé est inutile et
déplacée dès lors qu’il aurait fallu examiner le chiffre d’affaires de l’intimé
avant d’en tirer des conclusions.
b) Il ressort de l’instruction que l’intimé, lorsqu’il exploitait lui-
même la carrosserie, avait passé commande de plus de 11'000 litres de
mazout sur une période de moins de deux ans, alors que l’appelant s’est
fait livrer 8'000 litres en près de trois ans (cf. supra, let. C, ch. 4). Il en
découle que l’intimé avait une consommation annuelle moyenne de 5'500
litres et l’appelant de 2'670 litres. Il est exact que ces données ne peuvent
pas être comparées dès lors que le four à peinture fonctionne également
au mazout et qu’il est possible que l’intimé en ait fait un usage plus
important. Cela étant, l’expert a admis que la quantité annuelle de mazout
nécessaire pour arriver à chauffer la carrosserie à 18 degrés
quotidiennement pendant 8 heures était de 3'150 litres. Les premiers
juges n’ont pas mal apprécié la situation en estimant qu’au vu des
livraisons de mazout effectuées pour l’appelant et destinées à couvrir les
besoins du four et des locaux, celui-ci ne faisait pas suffisamment
fonctionner la chaudière. En effet, sa consommation annuelle ne suffit
même pas à couvrir les besoins en chauffage de la carrosserie.
-
18 -
Le moyen est mal fondé.
6.a) L’appelant reproche aussi aux premiers juges d’avoir
procédé à une appréciation arbitraire de l’expertise. Il fait valoir que si
l’expert estime qu’une rénovation totale de l’immeuble permet une
économie d’énergie de 75 %, les premiers juges auraient dû en déduire
que des menus travaux (remplacement des portes et des fenêtres)
devaient permettre une meilleure isolation des locaux exploités. Il soutient
que le tribunal n'a pas tenu compte de l'appréciation de l’expert selon
laquelle une amélioration thermique de l'enveloppe doit être envisagée
selon l’activité du locataire. L'appelant considère ainsi qu'au vu de ces
éléments, les premiers juges auraient dû admettre l'existence d'un défaut
d’isolation des locaux litigieux. De manière générale, l’appelant conteste
l’appréciation juridique du tribunal selon laquelle les locaux ne seraient
pas affectés de défauts.
b) Selon les art. 259a et 259d CO, en cas d’apparition de
défauts de la chose louée qui ne sont pas imputables au locataire et
auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais, et lorsque ces défauts
entravent ou restreignent l’usage pour lequel la chose a été louée, le
locataire peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle
du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et
jusqu’à l’élimination de ce dernier. Alors que les menus défauts sont à la
charge du locataire (art. 259 CO), les défauts de moyenne importance et
les défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l’art. 259a CO
(TF 4C_368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1; Lachat, Le bail à loyer,
Lausanne 2008, p. 225).
La définition du défaut au sens des art. 259 ss CO ne figure
pas dans la loi. La doctrine et la jurisprudence se réfèrent à l'état
approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée au sens de l'art. 256
al. 1 CO. Cette notion suppose la comparaison entre l'état réel de la chose
et l'état convenu (ATF 135 III 347 c. 3.2; TF 4C_219/2005 du 24 octobre
2005 c. 2.2). Il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une
-
19 -
qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait
légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu.
Le défaut de la chose louée est une notion relative; son existence
dépendra des circonstances du cas particulier. Il convient de prendre en
compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le type de la
construction, le montant du loyer (Lachat, op. cit., pp. 216 et 219; Higi, in
Zürcher Kommentar, Zürich 1994, n. 28 ad art. 258 CO, pp. 382 s.;
Wessner, Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit
privé, in 12
e
Séminaire du droit du bail, Neuchâtel 2002, pp. 23 ss; TF
4C_368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1 et les réf. citées; SJ 1997 p. 661 c.
3a). Les désagréments que peut rencontrer le locataire doivent dépasser
les limites de la tolérance pour constituer un défaut de la chose louée (TF
4C_368/2004 précité c. 4.1).
Aux termes de l'art. 259a al. 1 CO, lorsque apparaissent des
défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il
n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché
d'user de la chose conformément au contrat, il peut notamment exiger du
bailleur la remise en état de la chose (let. a) ou une réduction
proportionnelle du loyer (let. b). Le locataire d'un immeuble peut en outre
consigner le loyer (art. 259a al. 2 CO). Selon l'art. 259d CO, si le défaut
entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire
peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du
moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination
de ce dernier.
Une température insuffisante dans un appartement peut être
constitutive d’un défaut au sens de l’art. 259a CO justifiant une réduction
de loyer (CREC 29 janvier 2003/22; Lachat, op. cit., p. 226 et les réf.
citées). Il est généralement admis que le chauffage d’un logement ne peut
être qualifié d’insuffisant que si la température est inférieure à 18°C
(Lachat, op. cit., p. 220; Aubert, Droit du bail à loyer, Commentaire
pratique, Bâle 2010, n. 67 ad art. 259d CO).
-
20 -
c) En l’espèce, l’expert a admis que l’isolation thermique du
bâtiment pouvait être améliorée en rajoutant une isolation
complémentaire ou en remplaçant l’isolation existante. Cela ne signifie
pas pour autant que les locaux présentent un défaut au sens des
dispositions sur le bail à loyer. En effet, les parties ont conclu un contrat le
2 avril 2004 portant sur un « local peinture » et un « local tôlerie » d’une
surface de 400 m
2
à Bex. L’âge du bâtiment litigieux peut être estimé à
plus de cinquante ans au minimum, ce que l’appelant a pu constater en
visitant les locaux avant la signature du bail. S'agissant d'un immeuble à
vocation artisanale et compte tenu de sa vétusté, l’appelant ne pouvait
prétendre de bonne foi à ce que son rendement énergétique corresponde
aux nouvelles normes SIA en la matière. L’expert ayant constaté que les
locaux pouvaient être chauffés à une température de 18 degrés, ce qui est
manifestement suffisant s’agissant d’y exercer une activité artisanale, il
n’y a pas lieu de considérer que le manque d’isolation constitue un défaut
au sens des art. 259a ss CO. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut
pas prétendre à une meilleure isolation pour diminuer la vétusté des
locaux qu’il exploite.
Le moyen est mal fondé.
7.L’appelant estime qu’il a toujours été coopérant, conciliant et
de bonne foi contrairement à ce qui est retenu dans le jugement.
Si les premiers juges ont mis en cause la bonne foi de
l’appelant, c’est dans le cadre de l’examen des qualités promises, comme
relevé ci-dessus (c. 6). Pour le surplus, l’attitude de l’appelant est sans
incidence sur l’issue du litige et le grief est sans pertinence.
8.L’appelant explique encore dans quel contexte il a formulé sa
prétention en paiement d’une indemnité de 130'000 fr., tout en
reconnaissant que la formulation de cette prétention pouvait prêter à
confusion, et relève que c’est grâce à son attitude proactive que l’état
actuel des locaux exploités est maintenant conforme aux exigences
posées en matière de salubrité et de construction. Il se réfère aux pièces
-
21 -
produites à l’appui de son appel mais ne développe aucun moyen à cet
égard, si bien que la Cour de céans n’a pas à examiner ces arguments.
9.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'300
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr.
(deux mille trois cents francs), sont mis à la charge de
l'appelant M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du 22 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Grossi (pour M.)
-Me Luc Del Rizzo (pour Z.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
136'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
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La greffière :