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TRIBUNAL CANTONAL
XC23.007823-250027
ES2
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 13 janvier 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 331 CPC
Statuant sur la requête présentée par K., à [...],
tendant à l’octroi de l’effet suspensif à la demande en révision qu’elle a
déposée contre l’arrêt rendu le 1
er
novembre 2024 par la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal (n° 493) dans la cause la divisant d’avec
A.R., au [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par contrat de bail à loyer du 4 novembre 2020, A.R.________
(ci‑après : l’intimé) a loué à K.________ (ci-après : la requérante) un
appartement de 3.5 pièces au deuxième étage de l’immeuble sis [...], à
[...], appartement dont il est l’usufruitier. Ce contrat, d’une durée initiale
courant du 1
er
décembre 2020 au 30 novembre 2021, prévoyait une
reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation signifiée au moins
quatre mois avant l’échéance.
- A la suite de plaintes du voisinage s’agissant du comportement
perturbateur de la requérante et des nuisances sonores qu’elle provoquait
nonobstant les avertissements, l’intimé a résilié le contrat de bail à loyer
par formule officielle du 14 novembre 2022, pour le 30 novembre 2023,
invoquant une rupture des liens de confiance.
- La requérante, âgée de [...] ans, séparée de son conjoint,
habite dans le logement litigieux avec son fils adolescent, né en [...], qui a
achevé sa scolarité obligatoire. Ses revenus nets annuels – composés de
rentes AVS-AI, prévoyance professionnelle et 3
ème
pilier B et/ou LAA – se
montent à 34'178 francs. Par ailleurs, la requérante bénéficie de
prestations complémentaires d’un montant mensuel de 736 francs.
4.1 Le 24 novembre 2022, la requérante a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district [...] (ci-après : la
commission de conciliation) d’une requête dirigée contre l’intimé, tendant
en substance à l’annulation de la résiliation de bail du 14 novembre 2022.
Après avoir constaté l’échec de la conciliation lors de
l’audience du 20 décembre 2022, la commission de conciliation a rendu, le
22 décembre 2022, une proposition de jugement accordant à la
requérante une prolongation de bail unique et définitive jusqu’au 30 juin
2024, la locataire devant quitter le logement litigieux au plus tard à cette
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date, avec la possibilité de partir en tout temps moyennant un préavis
d’un mois pour la fin d’un mois.
Par acte du 10 janvier 2023, la requérante s’est opposée à
cette proposition de jugement. La commission de conciliation lui a alors
délivré une autorisation de procéder le 23 janvier 2023.
4.2 Le 22 février 2023, la requérante a saisi le Tribunal des baux
(ci-après : le tribunal) d’une demande dirigée contre l’intimé et contre
B.R.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de la résiliation de bail litigieuse et, subsidiairement, à ce
qu'une première prolongation de bail lui soit accordée pour une durée de
deux ans, une seconde prolongation pouvant être requise par la locataire
si nécessaire, avec possibilité de quitter le logement en tout temps pour le
15 ou la fin d’un mois, moyennant préavis d’un mois à l’avance.
4.3 Par réponse du 3 mai 2023, l’intimé et B.R.________ ont conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que la résiliation ordinaire du 14
novembre 2022 pour le 30 novembre 2023 soit confirmée et à ce
qu’aucune prolongation de bail ne soit accordée à la requérante.
- Par jugement du 23 août 2023, motivé le 20 février 2024, le
tribunal a dit que la résiliation de bail signifiée par l’intimé à la requérante
le 14 novembre 2022 pour le 30 novembre 2023, relative à l'appartement
de 3.5 pièces au deuxième étage de l'immeuble sis [...], à [...], était
valable, a accordé à la requérante une seule et unique prolongation de
bail au 30 juin 2024, a rejeté la demande, en tant qu'elle était dirigée
contre B.R.________, et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, saisi d’une demande en annulation de la résiliation
ordinaire d’un bail, subsidiairement en prolongation de celui-ci, le tribunal
a considéré que le motif de congé invoqué par l’intimé en qualité de
bailleur reposait sur des faits établis, relatifs au comportement de la
requérante, en qualité de locataire, incompatibles avec les égards dus
entre locataires d’un même immeuble, de sorte que la résiliation n’était
pas abusive. Le tribunal a considéré qu’au vu des intérêts en présence, il
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se justifiait d’accorder une unique prolongation de bail à la requérante
jusqu’au 30 juin 2024.
- Par acte du 22 mars 2024, la requérante a interjeté appel de
ce jugement auprès de la Cour d’appel civile en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la résiliation
de bail litigieuse soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'une
première prolongation de bail lui soit accordée pour une durée de deux
ans, une seconde prolongation pouvant être requise par la locataire si
nécessaire, à condition qu'elle prouve avoir fait les efforts nécessaires
pour se reloger sans succès à l'échéance de la première période de
prolongation de deux ans. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal pour
complément d'instruction dans le sens des considérants.
- Par arrêt du 1
er
novembre 2024 (n° 493), objet de la présente
procédure, expédié aux parties pour notification le 15 novembre 2024, la
Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement du 23 août
2023 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'345 fr. et supportés
provisoirement par l’Etat, à la charge de la requérante (III), a fixé
l’indemnité du conseil d’office de celle-ci (IV), a rappelé l’obligation de
remboursement de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire (V) et a dit que
l’arrêt était exécutoire (VI).
En substance, la Cour d’appel civile a considéré que les
premiers juges avaient tenu compte de tous les éléments pertinents dans
le cadre de leur appréciation, à savoir, d’une part, que la requérante avait
[...] ans, était sans emploi, dépendait des prestations d'assurance sociale,
avait la charge d'un fils adolescent qui vivait avec elle, que sa situation
financière précaire constituait un frein certain dans sa recherche d'un
nouveau logement et, d’autre part, que l'intimé avait un intérêt légitime à
ce que cette locataire quitte le logement litigieux pour mettre fin à une
relation contractuelle conflictuelle et éviter que d'autres incidents ne se
produisent. La Cour d’appel civile a également relevé que, dans le cadre
de la procédure d'appel, la requérante n'avait aucunement démontré avoir
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entrepris des recherches pour se reloger et que les nuisances perduraient
dans le temps, malgré la procédure.
- Le 9 janvier 2025, la requérante a déposé un recours au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant notamment, avec suite de frais
et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la
suspension de l’examen du recours jusqu’à ce que la Cour d’appel civile se
prononce sur la demande en révision déposée le même jour, et
principalement à l’annulation de l’arrêt du 1
er
novembre 2024, en ce sens
que la résiliation de bail par l’intimée soit annulée. Subsidiairement, la
requérante a conclu à ce que l’arrêt soit réformé, en ce sens qu’une
première prolongation de bail soit accordée pour une durée de deux ans,
puis une seconde, à sa demande, à condition qu’elle prouve avoir fait les
efforts nécessaires pour se reloger sans succès à l’échéance de la
première période de prolongation de deux ans.
- Le même jour, soit le 9 janvier 2025, la requérante a déposé
une demande de révision de l’arrêt du 1
er
novembre 2024 auprès de la
Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans), concluant, avec suite de
frais et dépens, préalablement, à l’octroi d’un effet suspensif à l’arrêt
entrepris et de l’assistance judiciaire, et principalement, à ce que celui-ci
soit réformé, en ce sens que la résiliation de bail notifiée par l’intimé à la
requérante le 14 novembre 2022 pour le 30 novembre 2023, relative à
l’appartement de 3,5 pièces au deuxième étage de l’immeuble sis [...], à
[...], soit annulée, respectivement déclarée caduque.
A l’appui de sa demande de révision, la requérante a invoqué
l’envoi de bulletins de versement par l’intimé pour « le paiement du
loyer » de l’appartement litigieux après le 5 août 2024, soit après la date à
laquelle le bail avait pris fin conformément à la prolongation octroyée par
le tribunal et confirmée en appel, ce qui démontrerait selon elle que
l’intimé estime que la résiliation du contrat de bail est caduque.
- Le 10 janvier 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a
dispensé la requérante de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
11.1 En vertu de l’art. 331 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal saisi d'une demande de révision
peut suspendre le caractère exécutoire de la décision formant l'objet de
cette demande. Il peut au besoin ordonner des mesures conservatoires ou
la fourniture de sûretés.
Selon la doctrine, la notion d’effet suspensif de la disposition
précitée est identique à celle des art. 315 al. 4 et 325 al. 2 CPC (Bastons
Bulletti, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020 Bâle, n. 4 ad
art. 331 CPC ; Philippe Schweizer, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2
ème
éd., 2019,
n. 5 ad art. 331 CPC), qui conditionnent le prononcé de l’effet suspensif
notamment à l’existence d’un risque pour la partie requérante de subir un
préjudice difficilement réparable.
11.2 Toutefois, selon un principe général, l’effet suspensif ne peut
être octroyé à un recours – respectivement une demande en révision –
ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du
24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF
5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge
unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet
suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la
décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant
une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors
qu’elle
ne contient aucune disposition susceptible d’exécution
(Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.),
Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., n. 43, p. 523 ; Spühler,
in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3
ème
éd., n. 4a
ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par
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Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de
refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ;
Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2).
En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de
l'autorité saisie le prononcé de mesures conservatoires. Lorsqu'il faut
considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures
conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise
en recours ou dans la demande de révision, alors le requérant doit
démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être
exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner
des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie requérante une
atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une
mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême
urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC).
11.3 En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 1
er
novembre
2024 rejette le recours introduit contre la décision de première instance.
L’octroi d’un effet suspensif à la demande en révision n’y changerait donc
rien et la requête y relative, sans objet, doit être rejetée.
A considérer que la requête d’effet suspensif soit une requête
de mesures conservatoires – visant à annuler le congé ou à prolonger le
contrat de bail, celle-ci devrait également être rejetée, en l’absence de
risque d’atteinte irréversible et d’extrême urgence. En effet, la requérante,
qui invoque à ce titre le risque de se retrouver, avec un fils mineur,
subitement sans domicile, ne peut être suivie. L’arrêt entrepris fait l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral, assorti d’une requête d’effet suspensif.
Or, la requérante n’allègue pas que celle-ci aurait été rejetée. Par ailleurs,
elle ne plaide pas non plus qu’une requête d’expulsion aurait été formée,
auquel cas elle disposerait encore d’un certain délai et de voies de droit,
ce qui exclurait le risque d’atteinte irréversible et imminente.
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Pour le surplus, les motifs de révision – douteux – n’ont pas à
être tranchés en l’état.
12.En définitive, la requête d’effet suspensif, interprétée comme
une requête de mesures conservatoires, doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 350 fr. (art. 30 et 60 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], par
analogie), suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 104 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
p r o n o n c e :
I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
II.Il sera statué sur le sort des frais judiciaires de la
présente ordonnance, arrêtés à 350 fr. (trois cent
cinquante francs), dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Lionel Ducret (pour K.),
-Me Luc del Rizzo (pour A.R.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :