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TRIBUNAL CANTONAL
XC22.037315-231378
406bis
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente
M.Oulevey et Mme Elkaim, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 334 al. 1 CPC
Statuant sur la requête en rectification formulée par
X., à [...], contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la Cour
d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec T., à [...],
et S.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 2 septembre 2024, la Cour d’appel civile a admis
l’appel formé le 5 octobre 2023 par X.________ contre le jugement rendu le
20 juin 2023 par le Tribunal des baux dans la cause qui le divisait d’avec
T.________ et S.________ (I), a nouvellement statué, en ce sens que la
résiliation de bail adressée le 21 mars 2022 par le demandeur X.________
aux défendeurs T.________ et S.________ avec effet au 1
er
octobre 2022,
relative à l’appartement de 3 pièces que ces derniers occupent au rez-de-
chaussée de l’immeuble sis [...] à [...], est valable (II/I), que le contrat de
bail liant X.________ à T.________ et à S., résilié le 21 mars 2022
pour le
1
er
octobre 2022, est prolongé d’une durée unique de 2 ans et demi, soit
jusqu’au
1
er
mars 2025 (II/II), que le jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens (II/III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (II/IV), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens de
deuxième instance (III et IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
En droit, la Cour d’appel civile, appelée à statuer sur la validité
de la résiliation du bail liant les locataires T. et S.________ au
bailleur X.________, qui faisait valoir un besoin de sa fille [...] d’habiter
l’appartement en question, a notamment retenu que le bail avait été
valablement résilié, dès lors que le besoin de la fille du bailleur était réel
et concret et que les besoins des parties ne présentaient pas une
disproportion manifeste. Dès lors que le congé avait été donné pour le 1
er
octobre 2022 et que les parties avaient de facto bénéficié d’une
prolongation de près de 22 mois, la Cour de céans a estimé, au vu de la
situation du marché du logement, de la nécessité pour les intimés de
pouvoir bénéficier d’un logement avec place de stationnement, ainsi que
du handicap de l’intimé, d’une part, du besoin de [...] d’emménager dans
le logement en question, d’autre part, qu’il se justifiait d’accorder aux
locataires une unique prolongation de bail jusqu’au 31 mars 2025 (consid.
6.2.2). Elle a en conséquence admis l’appel et réformé le dispositif du
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jugement en ce sens que la résiliation de bail signifiée aux intimés le 21
mars 2022 était valable et qu’une unique prolongation de bail de 2 ans et
demi était accordée aux intimés, soit jusqu’au 31 mars 2025
(consid. 7.1).
2.Par courrier du 10 octobre 2024, Me Xavier Rubli, conseil des
intimés, a requis la rectification du chiffre II/II du dispositif de l’arrêt
précité, relevant qu’il était en contradiction avec la motivation de la
décision dans la mesure où le chiffre II/II mentionnait une prolongation du
bail jusqu’au 1
er
mars 2025, alors que les considérants 6.2.2 et 7.1
faisaient état d’une prolongation de 2 ans et demi, soit jusqu’au 31 mars
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à
la rectification de la décision.
La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une
formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF
5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin
2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas
de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre
conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du
15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu
à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu,
mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal.
La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision
rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a
pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid.
4.2).
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3.2En l’espèce, le considérant 6.2.2 de l’arrêt, qui retient que le
congé a été donné pour le 1
er
octobre 2022, mentionne qu’il se justifie de
prolonger le bail jusqu’au 31 mars 2025, le considérant 7.1 précisant
quant à lui qu’une unique prolongation de bail de 2 ans et demi est
accordée aux intimés, jusqu’au 31 mars 2025. Or, le chiffre II/II du
dispositif ne correspond pas à cette motivation, puisqu’il mentionne, à
tort, que le bail est prolongé jusqu’au 1
er
mars 2025. Le dispositif est en
contradiction avec les motifs de l’arrêt et il convient de corriger ce qui
constitue manifestement une erreur de plume, l’échéance d’une durée de
2 ans et demi depuis le 1
er
octobre 2022 correspondant bien à la date du
31 mars 2025, telle que mentionnée à deux reprises dans les considérants
précités de l’arrêt.
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II/II du dispositif de l’arrêt du 2 septembre 2024 est
rectifié comme il suit :
II. Le contrat de bail liant X.________ à T.________ et S.________,
résilié le 21 mars 2022 pour le 1
er
octobre 2022, est prolongé
d’une durée unique de 2 ans et demi, soit jusqu’au 31 mars
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour T.________ et S.),
-Me Serge Demierre, avocat (pour X.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :