1113 TRIBUNAL CANTONAL XC18.036034-181585 164 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S., à Renens, demandeur, contre la décision rendue le 4 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à Lausanne, défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
3 - Conformément à l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1, ab initio). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 1’298 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être réduits de deux tiers compte tenu du retrait de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (cf. art. 67 al. 1 TFJC). Ces frais seront ainsi arrêtés à un montant arrondi de 432 fr. et seront mis à la charge de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, T.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Annie Schitzler (pour S.), -Me Nicolas Saviaux (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Le greffier :