Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à
Crissier, demandeur, contre le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec G. et
T.________, tous deux à Crissier, défendeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 octobre 2014, dont les motifs ont été
envoyés aux parties le 11 juin 2015, le Tribunal des baux a prononcé que
la résiliation de bail signifiée à U.________ par G.________ et T.________ le 6
février 2014 pour le 30 septembre 2014, relative à un appartement de 3
pièces au 1
er
étage de l’immeuble sis [...], à Crissier, est valable (I), que le
bail mentionné sous chiffre I est prolongé une seule et unique fois au 31
décembre 2015 (II), qu’ordre est donné au demandeur de quitter et rendre
libres de tout objet et de tout occupant l’appartement de 3 pièces qu’il
occupe au 1
er
étage de l’immeuble sis [...], à Crissier, ainsi que les
éventuelles dépendances, cave et/ou galetas, ce au plus tard à la date
mentionnée au chiffre II, et que, passé ce délai, les défendeurs sont
autorisés à avoir recours à l’Huissier du Tribunal des baux pour que celui-
ci procède, si nécessaire avec l’aide de la force publique, à l’exécution
forcée du présent jugement, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux
(III), que ce jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV) et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où
elles sont recevables (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le congé signifié
à U.________ par G.________ et T.________ le 6 février 2014 pour le 30
septembre 2014 n’était pas contraire à la bonne foi car il reposait sur un
motif avéré et légitime, à savoir l’exécution de travaux de rénovation
considérables dans l’appartement d’U.. Ces travaux nécessitaient
que l’appartement soit vidé de son occupant. De même, le congé ne
pouvait pas non plus être considéré comme un congé de représailles. En
effet, les deux premières prétentions invoquées – les factures d’électricité
et l’installation de cochons nains – étaient antérieures à la résiliation de
plus d’un an. Cet écart temporel empêchait tout lien de causalité avec le
congé du 6 février 2014. Quant à la troisième prétention invoquée –
l’opposition à l’abattage d’un saule –, il n’avait pas pu être établi qu’elle
était la raison pour laquelle la résiliation avait été signifiée, G. et
T.________ ayant au demeurant exposé de façon convaincante que
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3 -
c’étaient les lourds travaux de rénovation prévus qui avaient motivé la
résiliation. Il en découlait que le congé signifié était valable. Les premiers
juges se sont ensuite penchés sur une éventuelle prolongation du bail et,
considérant la durée du bail, l’âge d’U., son enracinement dans la
commune, ses revenus, son comportement et la situation du marché du
logement sur l’arc lémanique, ont jugé approprié de lui accorder une
unique prolongation de 15 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2015,
U. devant quitter les lieux à cette date au plus tard, à défaut de
quoi il pourrait être procédé à son expulsion par voie d’exécution forcée.
B.a) Par acte du 29 juin 2015, U., agissant sans
l’assistance d’un avocat, a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la résiliation du bail
signifiée le 6 février 2014 soit annulée, de manière à lui « donner une
protection de 3 ans ».
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 17 juin 2013, U., en qualité de locataire, et
G.________ et T.________, en tant que bailleurs, ont conclu un contrat de bail
à loyer portant sur un appartement de 3 pièces d’une surface de 86 m
2
au
1
er
étage de l’immeuble sis [...], à Crisser, pour un loyer mensuel de
1'300 francs. Les parties sont convenues que ce bail durerait du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre 2014, puis se renouvellerait d’année en
année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois à
l’avance pour son échéance.
U.________ était auparavant au bénéfice d’un autre contrat de
bail portant sur tout le premier étage dudit immeuble et composé de deux
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sans objet, a rayé la cause du rôle. Le 9 juillet 2014, G.________ et
T.________ ont à leur tour déposé un recours contre la décision de la
commune de Crissier du 10 juin 2014 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Au cours de la nuit du 13 février 2014, la Police est intervenue
dans le quartier où habitent les parties. Dans ce cadre, le jardin et les
abords de l’immeuble sis [...], à Crisser, ont été inspectés. Par courriel du
13 février 2014, U., se plaignant auprès de G. et T.________
de ce que la porte d’entrée était restée ouverte pendant la nuit du 13
février 2014, les a sommés de prendre des mesures pour que la porte soit
verrouillée le soir, à défaut de quoi il ferait installer à leurs frais une
deuxième serrure de sécurité. Par courrier du 14 février 2014, adressé à
tous les locataires de l’immeuble, G.________ et T.________ ont rappelé que
tant la porte principale que la porte de la buanderie devaient toujours
demeurer verrouillées.
3.Dès l’année 2012, G.________ et T.________ ont décidé de
procéder à d’importants travaux de rénovation dans leur immeuble. Tous
les logements de l’immeuble étaient visés. Cependant, pour des raisons
financières, il a été décidé d’échelonner les travaux dans le temps. Les
locataires de l’immeuble ont été informés du projet de rénovation dès le
début de l’année 2013.
Le 10 janvier 2013, G.________ et T.________ ont obtenu de la
commune de Crissier un permis de construire portant sur la création d’un
duplex dans leur immeuble. Les travaux ont eu lieu durant les années
2013 et 2014 et se sont achevés en juillet 2014.
Le 22 mai 2014, G.________ et T.________ ont obtenu de la
commune de Crissier un nouveau permis de construire, lequel portait sur
le remplacement des fenêtres existantes et sur la rénovation de
l’appartement sis au premier étage de l’immeuble litigieux, à savoir
l’appartement occupé par U.________.
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Ladite rénovation devait consister dans le remplacement du
chauffage électrique par une pompe à chaleur, l’enlèvement de la chape
de l’ensemble des pièces pour y installer le chauffage au sol, le
remplacement de toutes les fenêtres par un modèle plus isolant, la
réfection des peintures, le remplacement des sanitaires et le changement
de l’agencement de la cuisine.
A terme, G.________ et T.________ ont également prévu de
rénover la façade de l’immeuble, projet pour lequel aucun permis de
construire n’a encore été délivré.
4.Par formule de notification de résiliation de bail du 6 février
2014, G.________ et T.________ ont résilié le bail conclu avec U.________ le
17 juin 2013, avec effet au 30 septembre 2014.
Le 10 février 2014, U.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer. L’audience de conciliation a eu
lieu le 9 avril 2014. La conciliation ayant échoué et U.________ s’étant
opposé le 14 avril 2014 à la proposition de jugement soumise aux parties,
une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 avril 2014.
U.________ a saisi le Tribunal des baux par demande du 10 mai
2014, complétée en application de l’art. 132 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) par courrier du 5 juin 2014. Il
a pris les conclusions suivantes contre G.________ et T.: « (...)
l’annulation du congé ordinaire « prétexte », une déduction sur les loyers
depuis le début du chantier à 01.2013 et terminer l’isolation de la maison,
du côté que je loue, avant l’hiver prochain, ainsi qu’un état des lieux pour
définir les travaux de rénovation nécessaires ».
Dans leur réponse du 30 septembre 2014, G. et
T.________ ont conclu sous suite de frais et dépens au rejet des conclusions
prises par le demandeur et pris des conclusions reconventionnelles
tendant à ce que la résiliation de bail notifiée le 6 février 2014 à U.________
pour le 30 septembre 2014 et portant sur l’appartement qu’il loue dans
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l’immeuble sis [...], à Crissier, soit déclarée valable, aucune prolongation
de bail n’étant accordée au locataire (I), à ce qu’ordre soit donné à
U.________ de restituer, au plus tard le 30 septembre 2014, à G.________ et
T., l’appartement qu’il loue dans l’immeuble [...], à Crissier, libre
de tous occupants et de tous objets lui appartenant (II) et à ce qu’il soit dit
qu’à défaut de départ à la date du 30 septembre 2014, il sera procédé à
l’exécution forcée du chiffre II ci-dessus par les soins de l’Huissier du
Tribunal des baux, au besoin par voie d’exécution forcée, les agents de la
force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à dite exécution
(III).
L’audience de jugement a eu lieu le 29 octobre 2014. Les
parties ainsi que les témoins [...], [...], [...] et [...], ont été entendus. [...],
ancien copropriétaire, a déclaré que ses rapports avec U. avaient
été difficiles, ce dernier ayant adopté un comportement très
revendicateur. [...], gérante de l’immeuble, a quant à elle décrit U.________
comme un locataire procédurier, à l’affût de problèmes, et ayant tendance
à émettre des revendications excessives.
E n d r o i t :
1.a) Dans les causes patrimoniales, l’appel est ouvert contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).
b) Selon le droit fédéral, la valeur litigieuse d’une contestation
de congé se détermine en prenant en compte le loyer de la période
minimale pendant laquelle le contrat subsisterait si la résiliation n’était
pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. Cette durée ne saurait être inférieure à la période
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de protection de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consacre l’annulabilité d’une
résiliation (JT 2011 III 83 ; TF 4A_634/2009 du 23 mars 2010 c. 1.1 ; SJ
2011 117 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1, JT 1994 I 205).
c) En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 1'300 fr., la
valeur litigieuse, calculée selon les principes ci-dessus, dépasse largement
10'000 fr., de sorte que l’appel, déposé en temps utile et satisfaisant aux
conditions de forme posées par la loi, est en principe recevable
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let.
a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance
d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en
droit ; en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Que la cause soit soumise à
la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf.
notamment art. 247 al. 2 let. a CPC), il incombe cependant à l’appelant de
motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de
motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2).
b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
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la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’il doit indiquer
spécialement dans son appel quels faits et preuves sont nouveaux et
motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En
effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent
en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la
diligence requise suppose donc qu’à ce stade déjà, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 212 c. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences
s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2).
c) En l’espèce, l’appelant se contente dans son appel de
« [réitérer sa] demande d’annulation de bail notifiée le 6 février 2014, par
un congé prétexte ou représailles, donné par les propriétaires », en
donnant sa propre version des faits, sans aucunement démontrer en quoi
les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète. Dans la mesure où il s’attaque à l’état de fait établi en
première instance, l’appel se révèle ainsi irrecevable et il y a lieu de s’en
tenir aux faits retenus par les premiers juges, qui apparaissent conformes
aux pièces du dossier.
3.L’appelant soutient que le congé qui lui a été signifié le 6
février 2014 constituerait en réalité un congé de représailles.
a) A teneur de l’art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est
annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi
des prétentions découlant du bail. Cette disposition vise à permettre au
locataire d’exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un
congé (TF 4A_656/2010 du 14 février 2011 c. 4.1) et réprime le congé
représailles, infligé au locataire pour le punir d’avoir émis en dehors de
toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi
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(Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 739). Elle suppose la réunion de trois
conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2)
que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du
bail par le bailleur (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit
du bail, 2011, n. 5 ad art. 271a CO ; Conod, in Bohnet/Montini,
Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 3 ad art. 271a CO).
S’agissant du fardeau de la preuve, le locataire doit prouver qu’il a soumis
à son cocontractant une prétention dérivant du bail (Lachat, op. cit., p.
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11 -
b) En l’espèce, les premiers juges ont soigneusement examiné
la question de l’existence d’un congé de représailles au regard des
diverses prétentions que l’appelant a fait valoir au fil du temps. Se
penchant sur les deux factures d’électricité litigieuses et sur l’installation
de cochons nains, ils ont retenu que ces différends, qui remontaient au
début de l’année 2013, respectivement à la fin de l’été 2013, étaient trop
éloignés temporellement de la résiliation du 6 février 2014 pour en être la
cause. Cette appréciation peut être suivie. Au demeurant, il faut rappeler
que ces deux litiges ont pu être réglés à l’amiable entre les parties, les
intimés ayant opté pour une attitude conciliante en organisant d’une part
une séance avec l’appelant le 19 avril 2013 et en renonçant d’autre part à
installer leurs animaux sur leur parcelle le 7 février 2014. On voit donc mal
comment ces deux désaccords, qui ont au final débouché sur des solutions
satisfaisantes pour les deux parties, auraient pu conduire les intimés à
résilier le bail de l’appelant à titre de représailles.
En ce qui concerne le troisième conflit invoqué, à savoir
l’abattage litigieux d’un saule, les premiers juges, laissant ouverte la
question de savoir si l’appelant avait agi de bonne foi, ont considéré que
malgré la proximité temporelle de ce conflit avec la résiliation du bail – les
deux étant intervenus au mois de février 2014 –, un lien de causalité entre
les deux n’avait pas pu être établi par l’appelant. Bien plus, les intimés
avaient pu démontrer que c’étaient les travaux de rénovation prévus de
longue date qui avaient motivé la résiliation du bail. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique. En outre, et par surabondance de motifs, il
n’est pas certain que ce litige puisse être qualifié de prétention découlant
du bail au sens de l’art. 271 al. 1 let. a CO, puisque la qualité pour faire
opposition à l’abattage d’un saule ne découle pas de la qualité de locataire
de l’appelant et des droits contractuels et légaux qui lui sont conférés,
mais bien plutôt de sa qualité de voisin susceptible d’être touché dans ses
intérêts dignes de protection par l’abattage d’un arbre, conformément au
droit administratif. Quoi qu’il en soit, l’appréciation des premiers juges
peut être suivie, les intimés ayant démontré de façon convaincante que le
motif véritable de la résiliation résidait dans les travaux conséquents
entrepris dans l’appartement de l’appelant, comme on le verra plus bas.
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12 -
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont nié
l’existence d’un congé de représailles. Le grief de l’appelant est mal
fondé.
4.L’appelant fait valoir que dans un arrêt du 27 août 2014, le
Tribunal fédéral a annulé des congés notifiés aux locataires pour
rénovation et transformation, au motif qu’ils ne reposaient sur aucun
projet concret au moment de la notification des résiliations ; il soutient que
ce cas de figure serait identique au sien.
a) Selon l’art. 266a al. 1 CO, les parties au contrat sont libres
de résilier un bail de durée indéterminée pour le prochain terme légal ou
contractuel ; un motif particulier n’est pas exigé. Toutefois, selon l’art. 271
al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la
bonne foi (cf. également l’art 271a CO). Tel est le cas lorsqu’il ne répond à
aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi
purement chicanier. Le seul fait que la résiliation entraîne des
conséquences pénibles pour le locataire n’est pas suffisant ; il faut une
disproportion crasse entre l’intérêt du preneur au maintien du contrat et
l’intérêt du bailleur à y mettre fin. En règle générale, l’absence d’intérêt
digne de protection du bailleur est également admise lorsque la
motivation du congé, demandée par le locataire, est lacunaire ou fausse.
Pour juger de la validité de la résiliation, il faut se placer au moment où
celle-ci a été notifiée (ATF 138 III 59 c. 2.1 et les arrêts cités).
Dans un arrêt de principe rendu en 2008 (ATF 135 III 112), le
Tribunal fédéral a jugé qu’une résiliation de bail en vue de vastes travaux
d’assainissement de l’objet loué ne contrevient pas aux règles de la bonne
foi. Il en va ainsi même si le locataire se dit prêt à rester dans
l’appartement durant les travaux et à s’accommoder des inconvénients
qui en résultent, car sa présence est propre à entraîner des complications,
des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux.
La résiliation est critiquable uniquement s’il apparaît que la présence du
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13 -
locataire ne compliquerait pas les travaux, ou seulement de manière
insignifiante, par exemple en cas de réfection des peintures ou lors de
travaux antérieurs tels qu’une rénovation de façade ou un agrandissement
de balcon. Dans la cause ayant donné lieu à cet arrêt, le bailleur avait
détaillé les travaux prévus dans une lettre jointe à l’avis de résiliation (ATF
135 III 112 point A et c. 4.2).
Par ailleurs, le congé en vue de travaux de transformation ou
de rénovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de
réalité tangible ou qu’il apparaît objectivement impossible, notamment
parce qu’il est de toute évidence incompatible avec les règles du droit
public applicable et que le bailleur n’obtiendra ainsi pas les autorisations
nécessaires ; la preuve de l’impossibilité objective incombe au locataire.
La validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les
autorisations nécessaires, ni même qu’il ait déposé les documents dont
elles dépendent (TF 4A_210/2014 du 17 juillet 2014 c. 3.1 et les arrêts
cités ; ATF 136 III 190 c. 4).
Dans un arrêt du 27 août 2014, le Tribunal fédéral a précisé
que le congé en vue de travaux de transformation ou de rénovation
contrevient également aux règles de la bonne foi lorsqu’au moment de la
notification du congé, le projet du bailleur n’est pas suffisamment mûr et
élaboré pour permettre d’apprécier l’importance des travaux envisagés et
de déterminer ainsi si ceux-ci nécessitent le départ du locataire (ATF 140
III 496 c. 4.1 et 4.2.2). Selon le Tribunal fédéral, le locataire doit pouvoir
apprécier l’importance des travaux envisagés et déterminer s’ils
nécessitent que les locaux soient vidés de leurs occupants, le congé étant
annulable si cette appréciation est impossible, faute de renseignements
suffisants (ATF 140 III 496 c. 4.2.2 ; TF 4A_301/2014 du 29 octobre 2014 c.
2 ; TF 4A_625/2014 du 25 juin 2013 c. 4).
b) En l’espèce, à l’appui du congé signifié, les intimés ont
invoqué les importants travaux de rénovation prévus dans l’appartement
de l’appelant. Les juges de première instance se sont livrés à un examen
minutieux des travaux envisagés. Ils ont relevé que les intimés se sont vus
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14 -
octroyer un premier permis de construire le 10 janvier 2013, lequel portait
sur la rénovation du duplex qu’ils occupaient et qui a occasionné des
travaux jusqu’en juillet de l’année 2014. Les intimés ont ensuite obtenu un
second permis de construire le 22 mai 2014 en vue de la rénovation de
l’appartement occupé par l’appelant et le remplacement de ses fenêtres.
Les premiers juges ont constaté qu’en ce qui concerne ledit appartement,
il était prévu de remplacer le chauffage électrique par un chauffage au sol,
ce qui nécessitait l’enlèvement de la chape de l’ensemble des pièces, de
remplacer toutes les fenêtres, de refaire toutes les peintures, de
remplacer tous les sanitaires et de changer l’agencement de la cuisine.
Ces travaux de rénovation conséquents ne pouvaient raisonnablement pas
s’effectuer en présence du locataire. Forts de ce constat, les premiers
juges sont parvenus à la conclusion que les appelants disposaient d’un
motif réel et légitime pour résilier le contrat de bail, à savoir les lourds
travaux prévus, de sorte que la résiliation querellée ne pouvait être
considérée comme contraire à la bonne foi.
Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Bien plus,
à la lecture du dossier, on constate que l’appelant était au courant des
travaux et de leur étendue dès le début de l’année 2013 : ainsi, le compte-
rendu de la séance du 19 avril 2013 mentionne que les locataires,
contestant le montant de deux factures d’électricité prétendument trop
élevées, « se demandaient si cela avait relation avec les rénovations ».
Plus bas, sous « décisions prises », il est mentionné que « les locataires ne
vont pas demander le réduction pendant les rénovations du bâtiment
(sic) ». Le courrier de l’appelant du 10 février 2014 à la commune de
Crissier vient confirmer cette appréciation, puisque il s’y plaint notamment
des « travaux de rénovation de ce chantier perpétuel depuis début 2013 ».
De même, dans sa demande du 10 mai 2014 complétée par son courrier
du 5 juin 2014, l’appelant demande « une déduction sur les loyers depuis
le début du chantier à 01.2013 ». Enfin, dans son appel du 29 juin 2015,
l’appelant expose des discussions ayant eu lieu entre les parties au sujet
des rénovations à la conclusion du bail, soit le 17 juin 2013. Il résulte de ce
qui précède que l’appelant était au courant de l’étendue et de la portée
des travaux de rénovation envisagés dès le début de l’année 2013.
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15 -
Partant, force est de constater qu’au moment du congé signifié
le 6 février 2014, le projet des intimés était déjà suffisamment mûr et
élaboré pour permettre d’apprécier l’importance des travaux envisagés et
de déterminer ainsi si ceux-ci nécessitaient le départ de l’appelant, ce qui,
selon les constatations adéquates des premiers juges, était bien le cas. De
même, l’appelant, par ses nombreux échanges avec les intimés, était
pleinement en mesure d’apprécier l’importance des travaux envisagés et
de déterminer qu’ils nécessitaient que l’appartement qu’il occupait soit
vidé.
Par conséquent, les premiers juges ont correctement apprécié
les éléments au dossier pour parvenir à la conclusion que le congé signifié
le 6 février 2014 ne contrevenait pas à la bonne foi et était valable. Le
grief de l’appelant se révèle donc mal fondé.
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16 -
compte tenu des intérêts en présence, une prolongation du bail d’une
durée de 15 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2015, constituait une
solution adéquate. Cette argumentation, dûment étayée, ne prête pas le
flanc à la critique et peut ici être confirmée.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté – dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2c supra)
– selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 1’468 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel et n’ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'468 fr.
(mille quatre cent soixante-huit francs), sont mis à la charge
de l'appelant U.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.,
-Me Philippe Conod (pour G. et T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :