Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeTille
Art. 272 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E., à [...],
et L., à Rolle, demandeurs, contre le jugement rendu le 26 mai
2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec
COMMUNE DE D.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 14 novembre 2014, E.________ et L.________ ont
formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens,
à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une unique
prolongation des baux mentionnés sous chiffre I leur est accordée au 30
juin 2016. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement. Ils
ont en outre produit un lot de pièces sous bordereau, requis la production
d'une pièce par l'intimée, et sollicité la tenue d'une audience.
Dans sa réponse du 18 décembre 2014, Commune de
D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a
également produit un lot de pièces.
Le 19 décembre 2014, les appelants se sont déterminés,
réitérant leur requête d'être entendus en audience.
Par lettre du 23 décembre 2014, l'intimée a déclaré s'opposer
à la tenue d'une audience.
Le 8 janvier 2015, les appelants ont produit une pièce et
maintenu leur requête tendant à la fixation d'une audience.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.En 2002, le demandeur L.________ a été engagé par la
défenderesse Commune de D.________ en qualité d'appareilleur de réseau,
puis de responsable des eaux.
2.Par contrat de bail à loyer du 30 mars 2005, la défenderesse a
remis à bail aux demandeurs E.________ et L.________ un appartement de
4,5 pièces au 1
er
étage de l'immeuble sis route [...], à [...], à compter du
1
er
mai 2005. Le loyer mensuel initial était fixé à 1'550 fr., frais de
chauffage et eau chaude compris. Le bail était reconduit de six mois en six
mois, sauf résiliation signifiée trois mois à l'avance pour les échéances
trimestrielles au 30 septembre et 31 mars. En son art. 10, le contrat
prévoyait qu'il s'agissait d'un appartement de service et que le bail
pouvait être résilié "en tout temps, pour les besoins de logement du
personnel communal", moyennant respect du délai de résiliation
contractuel.
Le même jour, les parties ont signé un second contrat de bail
portant sur une place de parc située à la même adresse, dès le 1
er
mai
2005, pour un loyer mensuel de 60 francs.
3.Le bâtiment sis [...], à [...], comprend, outre l'appartement
litigieux, des locaux techniques et des bureaux pour divers services de la
défenderesse, soit en particulier les espaces verts, le feu, l'électricité,
l'eau et la voirie.
L'art. 20 du règlement pour le personnel de l'administration
communale de la défenderesse permet à celle-ci d'imposer un domicile sur
le territoire communal lorsque les exigences du service ou de la fonction le
justifient.
Selon un préavis n° 03/2012 établi par la Municipalité de la
défenderesse en 2012, la création d'un nouvel appartement de 4,5 pièces
était prévue dans l'extension du collège d'ici à l'été 2014.
-
5 -
4.Le 26 mars 2012, la défenderesse a licencié le demandeur
avec effet au 30 juin 2012.
5.La défenderesse a engagé W.________ en qualité d'ouvrier
polyvalent qualifié dès le 1
er
septembre 2012, au sein des services
extérieurs, comprenant les espaces verts, le Service de voirie, le Service
des eaux et le Service de l'électricité, ainsi que, en fonction des besoins, la
conciergerie. Il était en outre incorporé à l'équipe de pompiers de jour.
Par lettre du 17 septembre 2013, W.________ a requis la mise à
disposition d'un appartement de 4 pièces, l'appartement de 3 pièces que
la défenderesse lui louait jusqu'alors ne lui permettant pas d'accueillir ses
deux enfants sans devoir dormir dans le salon.
6.Le 23 septembre 2013, la défenderesse, agissant par
l'intermédiaire de la régie immobilière [...], a résilié les baux de
l'appartement et de la place de parc pour le 31 mars 2014, motivant cette
décision par le fait qu'elle "aurait besoin de ce logement ainsi que [de] la
place de parc pour de futurs employés".
7.Les demandeurs ont contesté la résiliation des baux devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer par requête du 26
septembre 2013, concluant à son annulation, subsidiairement à l'octroi
d'une prolongation du bail de quatre ans, soit jusqu'au 31 mars 2018. Par
procès-verbal et proposition de jugement du 12 novembre 2013, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lavaux-Oron a dit que le congé était valable et prononcé une unique
prolongation au 30 juin 2015.
Les demandeurs ont ouvert action devant le Tribunal des baux
par demande du 21 janvier 2014, concluant, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation du congé, subsidiairement à la prolongation du bail jusqu'au
30 juin 2018.
-
6 -
Par réponse du 7 mars 2014, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Les demandeurs se sont déterminés le 11 avril 2014 et ont
maintenu leurs conclusions. Ils ont également précisé n'avoir entrepris
aucune démarche pour se reloger.
8.Le 30 avril 2014, les membres de la Municipalité de la
défenderesse ont signé une attestation, dont la teneur était la suivante:
"Par le présent document, la Municipalité de Commune de D.________ atteste
que M. [...], Syndic, a, lors de la séance de Municipalité suivant le rendez-
vous demandé par Mme E.________ et M. L., rapporté sur l’entretien
qu’il a eu, dans son bureau, avec ces derniers concernant l’occupation du
logement sis rte [...].
Cet entretien a été sollicité spontanément par M. L. et Mme
E.. En effet, suite au licenciement de M. L., ils étaient en
souci concernant le bail de leur appartement.
La Commune n’ayant, à l’époque pas un besoin immédiat de ce logement,
M. [...] a accepté que M. L.________ et Mme E.________ conservent
l’appartement, ceci principalement pour que leurs enfants puissent terminer
leur année scolaire 2011-2012. Toutefois, M. [...] leur a recommandé de se
mettre au plus vite à la recherche d’un nouveau logement afin de ne pas
être mis devant le fait accompli lorsque la Commune aurait besoin de cet
appartement pour un de leurs employés. Il leur a également annoncé qu’ils
seraient libérés du bail même si le délai de congé n’était pas respecté.
M. L.________ et Mme E.________ se sont engagés oralement à entreprendre
les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement."
9.Une audience s'est tenue devant le Tribunal des baux le 26
mai 2014, en présence des demandeurs, assistés de leur conseil. La
défenderesse était représentée par [...], municipal en charge notamment
des bâtiments communaux, et par son conseil. Les demandeurs ont requis
l'audition du Syndic de la défenderesse en qualité de partie. Les premiers
juges ont néanmoins accordé la dispense de comparution personnelle
sollicitée par la défenderesse.
Entendus par les premiers juges, les demandeurs ont déclaré
que le salaire du demandeur s'élevait à 7'080 fr. brut par mois et celui de
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7 -
la demanderesse, qui travaillait à 60 %, à 44'000 fr. par année, soit
3'666 fr. par mois en moyenne.
Deux témoins ont en outre été entendus. W.________ a
notamment déclaré que lors de son engagement, la défenderesse lui avait
demandé d'être domicilié sur le territoire de la Commune, car il s'occupait
du déneigement. Elle lui avait mis à disposition un logement de 3 pièces,
mais il a sollicité de pouvoir loger dans un appartement de 4 pièces dès
lors qu'il s'était engagé auprès de la Justice de paix à loger dans un tel
appartement, pour pouvoir accueillir ses enfants de 12 ans et 4 ans, dont il
avait un droit de garde alternée, respectivement un droit de visite élargi.
L'appartement des demandeurs était alors le seul 4 pièces disponible,
l'autre appartement similaire dans le collège ayant été attribué au
nouveau concierge de l'établissement. Depuis le mois de décembre 2012,
il était affecté au Service de voirie, et les machines de déneigement se
trouvaient dans l'immeuble litigieux, alors que son appartement de 3
pièces se situait à 500-600 mètres. Le témoin a en outre exposé qu'il
n'était pas au courant de la création d'un nouveau 4,5 pièces dans
l'extension du collège, situé à 400 mètres de l'immeuble litigieux.
[...], secrétaire municipale de la défenderesse depuis 2002, a
également été entendue lors de cette audience. Elle a déclaré qu'il lui
semblait que dans le passé, seuls des employés de la défenderesse
avaient occupé l'appartement litigieux. Après le licenciement du
demandeur, le Syndic avait eu un entretien avec les demandeurs, auquel
elle n'avait pas assisté. Le Syndic avait alors rapporté à la Municipalité que
les demandeurs s'inquiétaient et que, comme la défenderesse n'avait pas
un besoin urgent de récupérer le logement, il avait accepté qu'ils restent
jusqu'à la fin de l'année scolaire, en précisant qu'il leur avait conseillé de
commencer déjà leurs recherches. Ce rapport du Syndic n'avait pas été
inscrit au procès-verbal de la séance de la Municipalité durant laquelle la
question avait été abordée, car il n'avait pas fait l'objet d'une décision.
S'agissant des appartements qui se créaient dans l'extension du collège,
la défenderesse s'orientait vers une location normale aux prix du marché.
-
8 -
10.Le demandeur travaille désormais au sein du Service
intercommunal de distribution d'eau potable de Rolle et environs.
Selon une attestation de résidence établie le 7 novembre 2014
par le contrôle des habitants de la Commune de Rolle, L.________ est
domicilié dans cette Commune depuis le 1
er
septembre 2014. Depuis la
même date, il est titulaire d'un bail signé le 29 août 2014 pour un
appartement de 2,5 pièces à Rolle, pour lequel il s'acquitte d'un loyer
mensuel net de 1'535 francs.
Les demandeurs sont par ailleurs les parents de deux enfants,
dont l'aîné fréquente le gymnase à Lausanne depuis la rentrée 2014/2015,
alors que la cadette, âgée d'une douzaine d'années, est scolarisée à [...].
11.Depuis le 15 novembre 2014, le nouvel appartement de 4,5
pièces créé dans l'extension du collège de la défenderesse est occupé par
[...], pour un loyer mensuel net de 3'200 francs.
E n d r o i t :
-
9 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Lorsqu'il s'agit de revoir une question d'appréciation,
l'autorité d'appel peut s'autoriser une certaine retenue (TF 5A_265/2012
du 30 mai 2012 c. 4.3.2) et ne saurait substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité inférieure (CACI 16 août 2013/417; CACI 19 août
2014/440).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit,, n. 5 ad art, 316
CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
c) En l’espèce, les pièces produites par les parties,
postérieures à l'audience de jugement du 26 mai 2014, sont recevables.
Les appelants invoquent un fait nouveau, soit leur séparation,
qui serait intervenue le 1
er
septembre 2014. Ils produisent à cet égard
trois pièces: une attestation de la Commune de Rolle, un extrait du
-
10 -
nouveau contrat de bail de l'appelant pour un logement de 2,5 pièces à
Rolle ainsi qu'un budget 2014 de l'appelante.
L’intimée s’oppose à la production de ces éléments et soutient
que ces faits ont été invoqués avec retard. Elle fait en particulier valoir, à
juste titre, que bien que le nouveau contrat de bail de l’appelant débute le
1
er
septembre 2014, on ne peut imaginer qu’ils aient décidé de se séparer
le jour même.
La question de l'effectivité de la séparation des parties et de
son admissibilité à titre de fait nouveau peut rester ouverte, l'appel devant
être rejeté pour les raisons exposées ci-après. Au demeurant, même si l'on
devait admettre ces éléments au stade de l'appel, cela ne changerait en
rien l'issue du litige. En effet, la conclusion d'un nouveau bail tendrait
plutôt à démontrer que l'un des deux locataires a été en mesure de se
reloger rapidement, et que la nouvelle recherche d'appartement devrait
s'axer désormais sur un appartement plus petit qu'un 4,5 pièces, qui
devrait nécessiter un investissement financier moindre.
Les appelants sollicitent par ailleurs la tenue d’une audience,
qui n’a pas lieu d’être. L'affaire est en effet en état d'être jugée, et les
parties n'ont pas droit à une audience d'appel (art. 316 al. 1 CPC; TF
5A_198/2014 du 19 novembre 2014 c. 4).
-
11 -
cette limite (art. 272b al. 1 CO). Le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation s’agissant de la durée de la prolongation à accorder. Il peut
octroyer une première prolongation, à l’expiration de laquelle le locataire
pourra cas échéant en solliciter une seconde, ou une prolongation unique,
qui englobe la première et la seconde prolongation (Lachat, Le bail à loyer,
2
e
éd., p. 782). Pour que la prolongation des baux d’habitation ou de
locaux commerciaux puisse être admise, il faut que le contrat ait été
valablement résilié et que la prolongation se justifie, ce qui suppose qu’il
n’y ait aucune cause d’exclusion (art. 272a CO), comme en l’espèce, et
que la résiliation ait des conséquences pénibles pour le locataire ou sa
famille (art. 272 al. 1
er
CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
2009, n. 2762, p. 406).
L’autorité d’appel peut statuer elle-même sur la prolongation,
lorsque la résiliation est jugée valable, pour autant que le dossier
contienne les éléments suffisants et que les locataires aient été invités en
première instance à établir les circonstances pénibles (CACI 7 janvier
2013/1).
Le but de la prolongation légale est de protéger le locataire
d’un local d’habitation ou commercial contre une résiliation dont les
conséquences seraient pour lui trop pénibles. Il s’agit d’accorder au
locataire plus de temps qu’il n’en aurait selon le délai de résiliation
ordinaire pour trouver de nouveaux locaux (ATF 104 lI 311, JT 1979 I 495),
et non de lui donner l’occasion de profiter le plus longtemps possible de
celui qu’il a (ATF 116 lI 446, JT 1991 I 63, SJ 1991, 2, DB 1993, 9). La
prolongation n’a donc de sens que si elle permet d’atténuer les
conséquences pénibles qu’entraînerait le congé (ATF précité).
La notion de conséquences pénibles doit être appréciée au cas
par cas, en tenant compte de toutes les circonstances (CdB 1992, 61) : il
faut entendre toutes les circonstances particulières rendant difficile ou
impossible la recherche de locaux de remplacement avant la fin du bail, à
l’exclusion des désagréments inhérents à toute résiliation de bail (CdB
2001, 41). L’art. 272 al. 2 CO fournit une liste indicative de circonstances.
-
12 -
Certaines sont liées à la situation personnelle (âge, état de santé),
familiale (nombre d’enfants) ou financière des parties, ainsi que leur
comportement (art. 272 al. 2 let. e et d CO). D’autres sont liées au contrat,
notamment à sa durée, à son contenu, et aux conditions de sa conclusion
(art. 272 al. 2 litt. a et b CO). D’autres, enfin, à des faits extérieurs, à la
situation tendue du marché local, à la possibilité de trouver un logement
comparable (art. 272 al. 2 let. e CO). Il incombe au locataire de prouver les
circonstances pénibles (Conod, in Bohnet/Montini, Commentaire pratique,
Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 14 ad art. 272 CO ; CACI 7 janvier
2013/1 c. 5b). Le locataire doit établir la réalité et la gravité des
conséquences de la fin du bail pour lui ou pour sa famille: elles sont le plus
souvent liées à la pénurie de logements et à la difficulté de trouver des
locaux comparables à bref délai (ATF 116 Il 446, JT 1991 163, SJ 1991, 2 ;
DB 1993, 9; Tercier/Favre, op. cit., n. 2764 p. 406). Le besoin du bailleur
est une circonstance dont Ie juge doit tenir compte dans la balance des
intérêts; il n’est pas une condition négative de la prolongation comme
dans l’ancien droit; un tel besoin peut faire d’emblée obstacle à
l’annulation du congé, sans pour autant exclure la prolongation
(Tercier/Favre, op. cit., n. 2767 p. 407 et les références citées ; Lachat, op.
cit., pp. 500 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du
bail, 2011, n. 51, p. 705 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, pp.
211 ss).
La durée de la prolongation ne peut être déterminée
schématiquement. Dans chaque cas, le juge doit procéder à une pesée
des intérêts en jeu en se fondant sur les critères énumérés à l’art. 272 aI.
1 et 2 CO (TF 4C.139/2000 du 10 juillet 2000 c. 2). La détermination de la
durée de la prolongation en fonction des critères précités relève du
pouvoir d’appréciation du juge, selon les règles du droit et de l’équité (art.
4 CC). Celui-ci doit tenir compte du but de la disposition, qui est de donner
du temps au locataire pour trouver une solution de remplacement, et
procéder à une pesée des intérêts en présence. Le juge ne transgresse
pas le droit fédéral en exerçant le pouvoir d’appréciation que la loi lui
accorde. Le droit fédéral n’est violé que si le juge sort des limites fixées
par la loi, s’il se laisse guider par des considérations étrangères à la
-
13 -
disposition applicable, s’il ne prend pas en compte les éléments
d’appréciation pertinents ou s’il en tire des déductions à ce point
injustifiables que l’on doive parler d’un abus du pouvoir d’appréciation
(ATF 135 II 121 c. 2 ; ATF 133 III 201 c. 5.4 ; ATF 125 III 226 c. 4b ; TF
4A_130/2008 du 26 mai 2008 c. 3.1 ; TF 4A_452/2010 du 22 novembre
2010). En particulier, le juge doit prendre en compte les circonstances et
la durée du bail, mais aussi l’âge et la santé du locataire, ses revenus et
ses relations avec le quartier (Lachat, op. cit., p. 775). Si le besoin du
bailleur d’avoir à utiliser personnellement ses locaux est légitime, ce
besoin peut l’emporter sur les intérêts du locataire lorsqu’il est concret,
sérieux et actuel. L’appréciation sera différente s’agissant d’un bailleur
occasionnel, dont l’intérêt pèsera plus lourd que celui d’un professionnel
de l’immobilier (Lachat, op. cit., pp. 776 à 778; Conod, op. cit., n. 44 ad
art. 272 CO). Quant au locataire, il doit aussi avoir entrepris les recherches
de locaux de remplacement que l’on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour remédier aux conséquences du congé, et cela déjà lorsqu’il
sollicite une première prolongation de son bail (ATF 125 I 226 c. 4c; ATF
110 II 249 c. 4, JT 1985 I 261; ATF 116 II 446 c. 3a; Lachat, op. cit., p. 782
et les références citées).
c) En l’espèce, compte tenu de la durée du bail, de la situation
tendue du marché du logement et de la difficulté à trouver un logement
comparable, on peut admettre que la résiliation présente des
conséquences pénibles pour les appelants. Il s’agit donc de procéder à une
pesée des intérêts en présence.
ca) Les appelants font valoir qu’une prolongation d’une année
supplémentaire se justifie afin de permettre à leur fille [...] de terminer sa
scolarité primaire au collège de [...], et ainsi ne pas la déstabiliser. Même
si on peut admettre qu’il n’est en effet pas très propice qu’un enfant
change d’établissement en plein milieu de son année scolaire, on ne
saurait imposer aux bailleurs d’attendre la fin d’un cycle dans un certain
établissement donné afin d’éviter de prétendues perturbations. D’ailleurs,
il n’est pas exclu qu’un autre logement soit trouvé à [...]. Il apparaît donc
que le désagrément causé à l’enfant [...] de devoir éventuellement
-
14 -
changer d’établissement scolaire est un désagrément inhérent à toute
résiliation de bail qui ne saurait justifier une prolongation plus longue que
celle que les premiers juges ont accordée.
cb) Ensuite, les appelants font valoir que leur situation a
considérablement changé depuis la notification du jugement de première
instance dès lors qu’ils se sont séparés le 1
er
septembre 2014, l’appelant
ayant déménagé. Seuls les revenus de l’appelante devraient être
considérés comme déterminants.
S’agissant des revenus de l’appelante, les premiers juges ont
retenu que l’appelante bénéficiait d’un salaire annuel brut de 44'000 fr., et
n'ont fait mention d'aucun élément de fortune. En appel, l'appelante
expose que son salaire mensuel est de 5'801 fr., comprenant un salaire de
3'371 fr., des allocations familiales de 530 fr. et une contribution
d'entretien de 1900 francs. Aucun poste n’est documenté. S’agissant de
son budget, il faut constater qu’il lui reste un solde de 1'068 fr, qui, ajouté
au loyer actuel de 1'550 fr. payé par les appelants, est amplement
suffisant pour retrouver un autre logement.
cc) Les appelants font valoir qu’il convient de relativiser le
critère d’absence de recherches entreprises pour un nouveau logement. A
cet égard, ils se bornent à invoquer que l’intimée aurait déjà pu résilier le
bail pour le 30 septembre 2012, ce qu’elle n’a pas fait et ne peut donc se
prévaloir d’une urgence qui n’existe pas.
Cet argument est sans aucune pertinence, au regard du fait
que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les appelants
n’ont pas procédé à la moindre recherche de logement, ce qu’ils ne
contestent pas, alors qu’ils savent depuis plus d’un an qu’ils devront
quitter leur logement.
cd) Enfin, les appelants font valoir qu’il n’existe aucune
urgence à ce que l’employé de l’intimée, W.________, occupe
l’appartement en question.
-
15 -
Les premiers juges ont à cet égard tenu compte du fait que la
situation de l'employé de l’intimée n’était pas tenable à long terme, mais
ont néanmoins relativisé l’urgence dans la mesure où une prolongation de
quinze mois a été fixée. Il apparaît que l’appréciation des premiers juges à
cet égard peut être confirmée. On ne saurait raisonnablement attendre de
l’intimée qu’elle exige de son employé, qui selon ses déclarations doit
dormir dans la pièce commune lorsqu’il accueille ses enfants, de faire
encore durer cette situation au-delà de la prolongation déjà accordée.
ce) Les appelants font également grand cas des deux
nouveaux appartements aménagés dans le bâtiment du collège, et
soutiennent que W.________ pourrait occuper un de ces appartements.
Il y a néanmoins lieu de retenir, avec les premiers juges, que
les appelants n’ont pas démontré que l’intimée aurait eu la possibilité de
loger son nouvel employé dans un autre logement d’au moins 4 pièces. Si
cela avait été le cas, on voit mal aussi pourquoi W.________ aurait accepté
de résider dans un logement trop petit durant des mois.
On peut encore relever qu’il est légitime que l’intimée favorise
ses propres employés pour attribuer ses logements, ce qu’elle avait
d’ailleurs fait avec l’appelant lorsqu’il avait commencé son emploi à la
Commune, mentionnant expressément dans son contrat de bail qu'il
s'agissait d'un "appartement de service" et que le bail pourrait être résilié
en fonction des besoins de logement du personnel communal.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 793 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis solidairement à la charge des appelants,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
-
16 -
Vu l'issue du litige, les appelants E.________ et L.________
verseront en outre à l'intimée Commune de D.________ un montant de
2'500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 793 fr.
(sept cent nonante-trois francs), sont mis solidairement à la
charge des appelants E.________ et L..
IV. Les appelants E. et L., solidairement entre eux,
doivent verser à l'intimée Commune de D. la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du 21 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour E.________ et L.),
-Me Michaël Stauffacher (pour Commune de D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :