1103
TRIBUNAL CANTONAL
XC13.054296-151405
482
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC
Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal prend séance pour traiter de l’appel interjeté par
A.Z.________ et B.Z., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement
rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelants d’avec P., à Lausanne, défenderesse :
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E n f a i t :
A.Par demande du 6 décembre A.Z.________ et B.Z.________ ont
conclu principalement à ce que le Tribunal des baux annule la résiliation
notifiée le 30 août 2013 par P.________ ; à titre subsidiaire, ils demandaient
une prolongation du bail de quatre ans. Par la suite, ils ont encore conclu
subsidiairement au versement d’une indemnité de 50'000 fr. pour le cas
où la résiliation serait validée sur la base de l’art. 266g CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
B.Par jugement du 19 mai 2014, le Tribunal des baux a déclaré
valable la résiliation du bail avec effet au 30 juin 2014, accordé une seule
et unique prolongation au 30 juin 2015, ordonné aux locataires de quitter
les locaux loués au 30 juin 2015 au plus tard et dit qu’à défaut d’une
exécution volontaire, il serait procédé à l’exécution forcée de la décision.
Le tribunal a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, en
particulier la conclusion subsidiaire des demandeurs tendant au paiement
d’un montant de 50'000 fr. fondé sur l’art. 266g al. 2 CO.
En substance, il a jugé tout d’abord que le congé anticipé
litigieux ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 257f al. 3 CO,
notamment parce que le comportement reproché au locataire n’était pas
en relation directe avec l’objet loué et ne pouvait ainsi être qualifié de
manque d’égards envers les voisins, quand bien même la bailleresse et
son fils habitaient l’immeuble. En revanche, le tribunal a considéré que
l’attitude du locataire, révélée par les courriels adressés aux instances
dirigeantes du [...] lausannois, constituait un juste motif de résiliation du
bail au sens de l’art. 266g al. 1 CO.
C.Les locataires ont interjeté appel. Par arrêt du 11 novembre
2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
admis l’appel et, statuant à nouveau, dit que la résiliation était nulle.
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Contrairement au premiers juges, la cour cantonale a jugé que
le comportement reproché au locataire, critiquable du point de vue des
convenances, devait être apprécié dans le cadre du litige divisant les
parties à propos de la hausse de loyer. En elles-mêmes, les démarches
entreprises auprès du [...] n’avaient ainsi pas rendu l’exécution du contrat
intolérable au sens de l’art. 266g al. 1 CO, ce qui était confirmé par le fait
que la bailleresse avait attendu plusieurs semaines pour résilier le bail
après avoir pris connaissance des courriels du locataire.
D.Par arrêt 4A_20/2015 du 13 juillet 2015, le Tribunal fédéral a
admis le recours de la bailleresse contre l’arrêt du 11 novembre 2014,
avec le dispositif suivant :
- Le recours est admis et l’arrêt attaqué est annulé.
La résiliation adressées le 30 août 2013 par P.________ à
B.Z.________ et A.Z.________, avec effet au 30 juin 2014, portant sur
le bail de l’appartement de 3 pièces et hall au 4
ème
étage de
l’immeuble sis avenue [...], à Lausanne, est valable.
Une seule et unique prolongation du bail est accordée aux intimés
jusqu’au 31 décembre 2015.
Ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux le
31 décembre 2015 au plus tard.
A défaut pour les intimés de quitter volontairement les locaux,
l’huissier du Tribunal des baux du canton de Vaud est chargé, sous
la responsabilité de la Présidente du Tribunal des baux, de procéder
à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la
recourante, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
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Ordre est donné aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution forcée de la présente décision s’ils en sont requis par
l’huissier du Tribunal des baux.
- La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à
la charge des intimés.
- Les intimés, débiteurs solidaires, verseront à la recourante une
indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et
à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Tribunal fédéral a considéré que quand bien même il ne revoyait
la décision en équité prononcée en dernière instance cantonale qu’avec
réserve, il ne pouvait en l’espèce confirmer l’appréciation de l’autorité
précédente, qui avait attribué à tort une réaction tardive à la bailleresse et
omis de prendre en compte deux éléments pertinents. Il apparaissait en
effet que les interventions très virulentes du locataire auprès du [...]
avaient rendu intolérable, pour la bailleresse vivant dans le même
immeuble, la continuation des relations contractuelles pendant une durée
pouvant atteindre huit ans. Même s’il était en partie lié à la hausse de
loyer, le contexte déjà conflictuel dans lequel les courriels étaient
intervenus n’autorisait pas à apprécier moins sévèrement l’attitude du
locataire. De même, l’intérêt du locataire et de sa famille à conserver le
logement litigieux ne permettait pas de contrebalancer la gravité du
comportement à l’origine de la résiliation anticipée. Ainsi, le congé
extraordinaire notifié le 30 août 2013 était valable. Une prolongation de
bail d’une année, telle qu’accordée par le Tribunal des baux et acceptée
par la bailleresse, n’était pas critiquable au regard des intérêts en
présence dans le cadre d’un congé extraordinaire pour justes motifs.
Cependant, comme ils avaient obtenu gain de cause en appel, les
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locataires n’avaient guère de raison de mettre à profit le temps écoulé
depuis l’arrêt attaqué pour rechercher un nouveau logement. Dans ces
circonstances, il se justifiait de prolonger le bail jusqu’au 31 décembre
E.Interpellés, les appelants ont déclaré s’en remettre à justice quant
à la décision à intervenir sur les frais et dépens de la procédure cantonale,
tout en exposant que « les manquements de l’autorité de première
instance justifiaient pleinement le dépôt d’un appel ».
L’intimée a quant à elle déclaré s’en remettre à l’appréciation de la
Cour d’appel civile quant aux montants qui lui seraient alloués à titre de
dépens et de remboursement d’avance de frais (sic) de deuxième
instance.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 c. 2).
Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le
Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des
considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa
précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2). L’autorité cantonale est quant à
elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant
donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié
par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
104 IV 276 c. 3b ; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 c. 3d). Des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
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fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure
applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits
ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF
131 III 91 c. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 c. 4.1).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable.
2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
Les frais judiciaires de deuxième instance ont été arrêtés à
1'500 fr. conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et peuvent être confirmés. Dans la
mesure où l’intimée obtient finalement gain de cause, ces frais doivent
être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Ils seront compensés avec
l’avance du même montant fournie par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Il
n’y a pas lieu de s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC, motif pris des
prétendus manquement du jugement de première instance, qui ne sont
d’ailleurs pas établis.
Les appelants, toujours solidairement entre eux, verseront en
outre à l’intimée une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants
A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux.
II. Les appelants A.Z. et B.Z., solidairement entre
eux, verseront à l’intimée P. une indemnité de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romain Kramer (pour A.Z.________ et B.Z.),
-Me Jacques Micheli (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des Baux.
Le greffier :