Appel retiré ; cause rayée du rôle

CACI xc13-042426-107/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 mars 2014Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les appelants ont retiré leur appel civil contre le jugement en matière de bail. La juge déléguée de la cour cantonale d’appel civile a pris formellement acte du retrait, rayé la cause du rôle et fixé à CHF 283 les frais judiciaires réduits de deuxième instance, à la charge des appelants. Compte tenu de la renonciation des parties à toute indemnité prévue dans leur transaction, aucuns dépens n’ont été alloués. La décision a été rendue à huis clos et déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait d’un appel et conséquences procédurales ; la cour d’appel prend formellement acte d’un retrait valable et raye la cause du rôle. Si le dossier n’a pas encore circulé parmi les membres de la cour, les frais de deuxième instance peuvent être réduits conformément au tarif applicable ; en l’absence d’accord contraire, les frais sont mis à la charge de la partie qui retire l’appel selon l’art. 106 al. 1 CPC. Une clause transactionnelle selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais et renonce à toute indemnité exclut l’allocation de dépens.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL XC13.042426-140118 107 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 mars 2014


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.H.________ et E.H., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 6 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec L., à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 6 mars 2014, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 283 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes du chiffre II de la convention signée par les appelants et l’intimée le 5 mars 2014, chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 283 fr. (deux cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des appelants C.H.________ et E.H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour les appelants), -Me Mathias Keller (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

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The court took formal notice of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, withdrawal of an appeal ends the appellate proceedings; this may be done by the delegate judge under cantonal judicial organization rules.

Second-instance court costs, reduced because the appeal was withdrawn before circulation to the judges, were set at CHF 283 and charged to the appellants.

The tariff allowed a two-thirds reduction in the costs because the file had not yet circulated among the judges; costs follow the withdrawing appellants under Art. 106(1) CPC.

No party costs were awarded in second instance.

The parties' settlement of 2014-03-05 provided that each side bears its own costs and waives compensation.

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