1101
TRIBUNAL CANTONAL
XC12.051769-151943 ;
XC12.051769-15194 ;
XC12.051769-151945
230
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 29 Cst ; 271, 271a CO ; 53 al. 1, 152 al. 1, 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., H.,
Q., T., P., V., A.N., B.N.,
B.F.________ et A.F., sur l’appel interjeté par W., ainsi que
sur l’appel interjeté par G., tous à Pully, défendeurs, contre le
jugement rendu par le Tribunal des baux le 20 avril 2015 dans la cause
divisant les appelants d’avec R., à Zurich, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 avril 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux conseils des parties le 20 octobre 2015 et
reçus par eux le lendemain, le Tribunal des baux a notamment et en
substance prononcé :
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse R.________ au défendeur Y., avec effet au 30
septembre 2010, respectivement au 30 avril 2010, portant sur
l’appartement d’une pièce au 3
e
étage, respectivement sur la place de
parc extérieure n° 16 de l’immeuble sis avenue [...] à Pully sont valables (I
et II), que la conclusion du défendeur en prolongation des baux portant sur
les objets précités est devenue sans objet (III), ordre étant donné à
Y. d’immédiatement quitter et rendre libres de tout occupant et de
tout objet l’appartement et la place de parc extérieure précitées (IV) ;
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse aux défendeurs Q.________ et P.________ avec effet au 30
avril 2010, portant sur l’appartement de cinq pièces au 2
e
étage, ainsi que
sur un local d’archives au 1
er
sous-sol et sur la place de parc extérieure n°
12 du même immeuble sont valables (V), que la résiliation signifiée le 11
janvier 2010 au défendeur P.________ avec effet au 30 avril 2010, portant
sur la place de parc extérieure n° 14 est valable (VI), que les conclusions
des défendeurs Q.________ et P.________ en prolongation des baux portant
sur les objets précités est devenue sans objet (VII), ordre leur étant donné
d’immédiatement quitter et rendre libres de tout occupant et de tout objet
les biens visés aux chiffres V et VI ci-dessus (VIII et IX) ;
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse aux défendeurs B.F.________ et A.F.________ avec effet au 30
septembre 2010, respectivement au défendeur A.F.________ seul, portant
sur l’appartement de quatre pièces au 1
er
étage et un garage,
respectivement sur le dépôt au rez-de-chaussée du même immeuble sont
-
3 -
valables (X et XI), que la conclusion des défendeurs en prolongation des
baux portant sur les objets précités est devenue sans objet (XII), ordre leur
étant donné de restituer immédiatement l’appartement et le garage visés
au chiffre X ci-dessus (XIII), respectivement le dépôt visé au chiffre XI ci-
dessus (XIV) ;
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse aux défendeurs H.________ et T.________ avec effet au 30
avril 2010, portant sur l’appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée
ainsi que sur la place de parc extérieure n° 8 du même immeuble sont
valables (XV), que la conclusion des défendeurs en prolongation des baux
portant sur les objets précités est devenue sans objet (XVI), ordre étant
donné aux intéressés d’immédiatement quitter et rendre libres de tout
occupant et de tout objet l’appartement et la place de parc extérieure
visés au chiffre XV (XVII) ;
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse aux défendeurs A.N.________ et B.N.________ avec effet au
30 septembre 2010, portant sur l’appartement de quatre pièces au 1
er
étage et la place de parc extérieure n° 4 du même immeuble sont valables
(XVIII), que la conclusion des défendeurs en prolongation des baux
portant sur les objets précités est devenue sans objet (XIX), ordre étant
donné aux intéressés d’immédiatement quitter et rendre libres de tout
occupant et de tout objet l’appartement et la place de parc extérieure
visés au chiffre XVIII ci-dessus (XX) ;
– que les résiliations, signifiées le 11 janvier 2010 par la
demanderesse au défendeur V.________ avec effet au 30 avril 2010,
portant sur l’appartement d’une pièce au rez-de-chaussée ainsi que sur la
chambre indépendante n° 7 au 4
e
étage du même immeuble sont valables
(XXI), que la conclusion du défendeur en prolongation des baux portant
sur les objets précités est devenue sans objet (XXII), ordre étant donné à
l’intéressé d’immédiatement quitter et rendre libres de tout occupant et
de tout objet l’appartement et la chambre indépendante visés au chiffre
XXI ci-dessus (XXIII) ;
-
4 -
– que la résiliation, signifiée le 11 janvier 2010 par la
demanderesse au défendeur W.________ avec effet au 30 avril 2010,
portant sur l’appartement d’une pièce au 1
er
étage du même immeuble
est valable (XXX), que les conclusions du défendeur en prolongation du
bail portant sur l’objet précité sont devenues sans objet (XXXI), ordre étant
donné à l’intéressé de restituer immédiatement l’appartement visé au
chiffre XXX ci-dessus (XXXII) ;
– que la résiliation, signifiée le 11 janvier 2010 par la
demanderesse à la défenderesse G.________ avec effet au 30 septembre
2010, portant sur l’appartement de deux pièces au 2
e
étage de l’immeuble
sis [...] à Pully est valable (XXXIII), que la conclusion de la défenderesse
tendant à la prolongation du bail portant sur l’appartement précité est
devenue sans objet (XXXIV), ordre étant donné à l’intéressée de restituer
immédiatement l’appartement visé sous chiffre XXXIII ci-dessus (XXXV) ;
Le Tribunal des baux a rendu le jugement sans frais ni dépens
en ce qui concerne notamment les défendeurs Y., Q.,
P., B.F. et A.F., H., T., A.N.
et B.N., V., W.________ et G.________ (XL) et a rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (XLI).
S’agissant de l’annulabilité des congés, seule litigieuse en
deuxième instance, les premiers juges ont considéré qu’au jour de la
notification des premières résiliations litigieuses, et a fortiori lors des
congés subséquents, le projet de travaux de la bailleresse était tangible et
à un stade déjà avancé et que les locataires avaient obtenu des
informations suffisamment précises pour qu’ils puissent évaluer la réalité
des intentions de la bailleresse et la gêne que leur présence entraînerait
dans l’exécution des travaux. Ils ont par ailleurs estimé que les travaux
envisagés justifiaient que les locaux en cause soient vidés en vue de leur
exécution, dès lors que le déplacement des locataires dans les
appartements vacants et la réalisation des travaux par étapes
entraîneraient indéniablement un prolongement du chantier et des coûts
-
5 -
supplémentaires. Les locataires n’avaient en outre apporté aucun élément
susceptible de démontrer que le projet apparaissait objectivement
impossible, en particulier qu’il serait de toute évidence incompatible avec
les règles de droit public applicables et que la bailleresse n’obtiendrait pas
les autorisations nécessaires, la validité du congé ne supposant au
demeurant pas que le bailleur ait déjà obtenu ces autorisations, ni même
qu’il ait déjà déposé les documents dont elles dépendent au moment de la
notification du congé. Enfin, la bailleresse était en droit d’entretenir et
d’améliorer l’état de ses immeubles comme bon lui semblait en procédant
à des travaux d’entretien ou de rénovation, même si ceux-ci n’étaient pas
absolument nécessaires, le fait qu’elle entende relouer les appartements
en cause à des loyers plus élevés après les travaux n’enlevant rien au fait
qu’elle avait démontré à satisfaction de droit qu’elle entendait procéder à
des travaux de rénovation de l’immeuble qui justifiaient la résiliation des
baux. En conclusion, le Tribunal des baux a retenu que la bailleresse avait
rendu vraisemblable que le motif des congés était réel, sérieux et digne de
protection, de sorte que les résiliations litigieuses devaient être validées.
B.a) Par acte du 20 novembre 2015 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, Y., Q. et P., B.F.
A.F., H. et T., B.N. et A.N., ainsi que
V. ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec
suite de frais et dépens, en substance à l’admission du recours (recte :
appel) et à la réforme du jugement, dans le sens de l’annulation de toutes
les résiliations de bail les concernant. Les appelants ont requis que la
présente cause soit jointe à la cause instruite en appel divisant
[...],V., [...], [...] et [...] d’avec R. (référence [...]). Ils ont
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 11 décembre 2015, les appelants ont versé l’avance de
frais requise à hauteur de 3'700 francs.
Par courrier du 18 janvier 2016, ils ont retiré la requête d’effet
suspensif contenue dans l’appel.
-
6 -
b) Par acte du 20 novembre 2015 également, W.________ a fait
appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de l’appel et à la réforme du jugement en ce sens que la
résiliation de bail du 11 janvier 2010 le concernant soit annulée.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Le 9 décembre 2015, l’appelant a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 1'658 francs.
Par courrier du 18 janvier 2016, il a retiré la requête d’effet
suspensif contenue dans l’appel.
c) Par acte du même jour, G.________ a également interjeté
appel contre le jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de l’appel et à la réforme des chiffres XXXIII à XXXV du
jugement, en ce sens que la résiliation de bail du 11 janvier 2010 la
concernant soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
Le 17 décembre 2015, l’appelante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 1'344 francs.
Par courrier du 25 janvier 2016, elle a retiré la requête d’effet
suspensif contenue dans l’appel.
d) Par courrier du 18 mai 2016, l’appelant W.________ a déclaré
retirer son appel.
-
7 -
e) R.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur les appels
déposés par respectivement Y.________ et consorts, W.________ et
G.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- a) Le 15 novembre 1995, Y.________ a conclu avec
R.________ (anciennement [...]) un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement d'une pièce au 3
e
étage de l'immeuble sis avenue [...], à
Pully. Prenant effet le 1
er
décembre 1995, le contrat prévoyait une
possibilité de résiliation pour le 31 mars et le 30 septembre de chaque
année, moyennant un préavis de trois mois. Y.________ a également pris à
bail de R., par contrat du 18 juillet 2003, une place de parc
extérieure n° 16. Prévu pour durer initialement du 1
er
août 2003 au 31
juillet 2004, le bail se renouvelait ensuite de mois en mois, sauf avis de
résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à
l'avance.
b) Par contrat du 7 août 2002, Q. et P.________ ont loué
à R.________ un appartement de cinq pièces au 2
e
étage de l'immeuble
précité. Le 19 mars 2003, P.________ a signé avec la demanderesse un
contrat de bail à loyer portant sur une place de parc extérieure n° 14. Le 21
novembre 2003, Q.________ et P.________ ont encore conclu avec la
demanderesse un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc
extérieure n° 12. Par contrat de bail à loyer du 7 juin 2004, ils ont enfin pris
à bail de la demanderesse un local à archives au 1
er
sous-sol du même
immeuble. Tous ces contrats prévoyaient, après leur durée initiale
respective, un renouvellement de mois en mois, sauf avis de résiliation
donné par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à l'avance.
c) Par deux contrats de bail à loyer du 23 juin 1986, A.F.________
a pris à bail de R.________ dans l'immeuble susmentionné un appartement
de quatre pièces au 1
e
étage et un garage. Il vit dans ce logement avec son
-
8 -
épouse, B.F.. Il a en outre loué à la demanderesse un dépôt au rez-
de-chaussée dudit immeuble par contrat du 7 novembre 1989. Ces trois
contrats disposaient qu'ils pouvaient être résiliés pour le 31 mars et le 30
septembre de chaque année, moyennant un préavis de trois mois.
d) Le 26 mai 2004, H. et T.________ ont conclu avec
R.________ un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre
pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble précité. Par contrat des 16 et 23
mai 2006, ils ont également loué à la demanderesse une place de parc
extérieure n° 8. Les parties étaient convenues que chacun de ces baux,
après sa durée initiale, se renouvellerait de mois en mois, sauf avis de
résiliation donné au moins trois mois à l'avance.
e) Par contrat de bail à loyer du 12 juillet 1985, A.N.________ a
pris à bail de R.________ un appartement de quatre pièces au 1
er
étage du
même immeuble. Il partage cet appartement avec son épouse,
B.N.. Le 6 février 1986, il a également conclu avec la
demanderesse un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc
extérieure n° 4. Ces deux contrats prévoyaient une possibilité de
résiliation pour le 31 mars et le 30 septembre de chaque année,
moyennant un préavis de trois mois.
f) Le 18 août 1997, [...] a conclu avec R. un contrat de
bail à loyer portant sur une chambre indépendante n° 7 au 4
e
étage de
l'immeuble susmentionné. Elle a également pris à bail de la
demanderesse, par contrat du 5 avril 2005, un appartement d'une pièce
au rez-de-chaussée de cet immeuble. A l'issue de leur durée initiale
respective, ces baux se renouvelaient de mois en mois, sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné au moins trois mois à
l'avance. A une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer,
V.________ est devenu unique titulaire de ces deux baux du côté locataire.
g) Par contrat du 20 septembre 2007, W.________ a loué à
R.________ un appartement d'une pièce au 1
er
étage de l'immeuble
susmentionné. Ce bail prenait effet au 1
er
octobre 2007 pour se finir le 30
-
9 -
septembre 2008 et se renouvelait ensuite de mois en mois, sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné trois mois à l'avance.
h) Par contrat de bail du 6 février 1987, G.________ a pris à bail
de R.________ un appartement de deux pièces au 2
e
étage de l'immeuble
sis avenue [...], à Pully. Prenant effet le 1
er
mars 1987, le contrat prévoyait
une possibilité de résiliation pour le 31 mars et le 30 septembre de chaque
année, moyennant un préavis de trois mois.
- a) Par formules officielles du 11 janvier 2010, R.________ a
résilié les baux de Y., avec effet au 30 avril 2010 pour la place de
parc extérieure et au 30 septembre 2010 pour l'appartement.
b) R. a notifié à Q.________ et P., sur formules
officielles du 11 janvier 2010, la résiliation des quatre baux dont ils sont
titulaires pour le 30 avril 2010.
c) R. a également adressé aux époux A.F., le 11
janvier 2010, des formules officielles de résiliation des baux portant sur
l'appartement et le garage pour le 30 septembre 2010. Le même jour, elle a
résilié le bail du dépôt par formule officielle adressée à A.F., avec
effet pour la même date.
d) Par formules officielles du 11 janvier 2010, R.________ a
résilié les deux baux de H.________ et T.________ pour le 30 avril 2010.
e) Le même jour, R.________ a adressé aux époux A.N.________
des formules officielles de résiliation pour le 30 septembre 2010, relatives
à l'appartement et à la place de parc.
f) Sur formules officielles du 11 janvier 2010, R.________ a
résilié les baux de V.________ portant sur l'appartement et la chambre
indépendante, avec effet au 30 avril 2010.
- 10 -
g) Par formule officielle du 11 janvier 2010, R.________ a résilié
le bail de W., avec effet au 30 avril 2010.
h) Enfin, toujours le 11 janvier 2010, R. a adressé à
G.________ une formule officielle de résiliation de son bail pour le 30
septembre 2010.
- A l’appui des résiliations de baux concernant les
appartements, la bailleresse a adressé aux locataires une lettre explicative
dont la teneur est la suivante :
« 1.- Nous vous informons, si vous ne le saviez pas déjà, que
les deux immeubles sis [...] à 1009 Pully, dans lequel vous avez pris à bail
auprès de R.________ un logement, vont faire l'objet d'une rénovation
considérable, si ce n'est même une rénovation totale, en tous les cas une
rénovation incompatible avec la poursuite des relations contractuelles et
la présence de locataires.
(...).
2.- Sans être exhaustif, il est prévu en tous les cas que ces
travaux, inconciliables avec la présence de locataires, concerneront
notamment :
-l'isolation de toute l'enveloppe interne des bâtiments dans
leur élévation intégrale, du rez aux combles, comme de la
toiture, obligeant en particulier de modifier la succession
des couches verticales, dont l'isolation, avec effet sur la
surface totale louée qui sera réduite ;
-la réfection complète des conduites verticales
d'alimentation et d'évacuation (eaux usées) nécessitant
l'ouverture des murs et parois, voire aussi l'ouverture des
dallages d'étages et le radier en sous-sol ;
-la réfection de la quasi-totalité des surfaces intérieures
(murs ; plafonds) dans les sanitaires, les cuisines et les
autres pièces (...) ;
-le réaménagement et équipement complets des salles
d'eau, y compris les cuisines portant en particulier sur le
revêtement des murs et des plafonds ;
-la modification de la typologie de certains objets loués, en
particulier la création d'appartements en lieu et place des
chambres indépendantes ou de tel ou tel studio, etc.
- 11 -
Par ailleurs, les garages seront démolis, les places de parc
extérieures déplacées, dans une configuration nouvelle réaménageant les
espaces verts intersticiels. Les accès seront également redéfinis.
Ensuite de travaux de terrassement conséquents, un parking
souterrain, surmonté d'un troisième immeuble, augmentera les possibilités
de stationnement comme la construction nouvelle favorisera l'offre de
logements supplémentaires.
(...) »
- a) R.________ a saisi le Tribunal des baux de neuf requêtes
dirigées contre les locataires précités, soit le 19 décembre 2012 contre
Y., B.N. et A.N., V., W.________ ainsi que
G.________ et le 21 décembre 2012 contre Q.________ et P.,
B.F. et A.F.________ ainsi que H.________ et T.. Au pied de
chacune de ces requêtes, elle a notamment conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'une unique prolongation de bail soit accordée aux
défendeurs au 31 mai 2012, à l'extrême rigueur au 31 mai 2013, ordre
leur étant donné de libérer tous les objets pris à bail à cette date, avec
injonction aux huissiers et/ou forces de l’ordre de concourir à l'exécution
forcée de cette libération à première réquisition de la demanderesse.
b) Les locataires précités ont également tous déposé une
demande dirigée contre R. auprès du Tribunal des baux.
ba) Par demande du 21 décembre 2012, Y.________ a conclu à
ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail qui lui ont été notifiées le
11 janvier 2010 concernant l’appartement d’une pièce qu’il loue au 3
e
étage de l’immeuble [...] à Pully et la place de parc extérieure sont nulles,
respectivement annulées. Il a conclu subsidiairement à ce que le contrat
de bail concernant l’appartement soit prolongé jusqu’au 30 septembre
2014 et que celui lié à la place de parc extérieure soit prolongé jusqu’au
30 avril 2014, le locataire étant par ailleurs autorisé à quitter les lieux en
tout temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
bb) Par demande du même jour, Q.________ et P.________ ont
notamment conclu à ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail qui
-
12 -
leur ont été notifiées le 11 janvier 2010 concernant l’appartement de cinq
pièces qu’ils louent au 2
e
étage de l’immeuble [...] à Pully, le local à
archives et les deux places de parc extérieures sont nulles,
respectivement annulées. Ils ont conclu subsidiairement à ce que le
contrat de bail concernant les objets précités soient prolongés jusqu’au 30
avril 2014, les locataires étant par ailleurs autorisés à quitter les lieux en
tout temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
bc) Par demande du même jour, B.F.________ et A.F.________
ont conclu à ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail qui leur ont
été notifiées le 11 janvier 2010 concernant l’appartement de quatre pièces
qu’ils louent au 1
er
étage de l’immeuble [...] à Pully, le dépôt et le garage
sont nulles, respectivement annulées. Ils ont conclu subsidiairement à ce
que les contrats de bail concernant les objets précités soient prolongés
jusqu’au 30 septembre 2014, les locataires étant par ailleurs autorisés à
quitter les lieux en tout temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin
d’un mois.
bd) Par demande du même jour, H.________ et T.________ ont
notamment conclu à ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail qui
leur ont été notifiées le 11 janvier 2010 concernant l’appartement de
quatre pièces qu’ils louent au rez-de-chaussée de l’immeuble [...] à Pully
ainsi que la place de parc extérieure sont nulles, respectivement annulées.
Ils ont conclu subsidiairement à ce que les contrats de bail concernant les
objets précités soient prolongés jusqu’au 30 avril 2014, les locataires étant
par ailleurs autorisés à quitter les lieux en tout temps, moyennant un
préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
be) Par demande du même jour, B.N.________ et A.N.________
ont notamment conclu à ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail
qui leur ont été notifiées le 11 janvier 2010 concernant l’appartement de
quatre pièces qu’ils louent au 1
er
étage de l’immeuble [...] à Pully ainsi que
la place de parc extérieure sont nulles, respectivement annulées. Ils ont
conclu subsidiairement à ce que les contrats de bail concernant les objets
précités soient prolongés jusqu’au 30 septembre 2014, les locataires étant
-
13 -
par ailleurs autorisés à quitter les lieux en tout temps, moyennant un
préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
bf) Par demande du 21 décembre 2012, V.________ a
notamment conclu à ce qu’il soit constaté que les résiliations de bail qui
lui ont été notifiées le 11 janvier 2010 concernant la chambre
indépendante au 4
e
étage et l’appartement d’une pièce sis au rez-de-
chaussée de l’immeuble [...] à Pully sont nulles, respectivement annulées.
Il a conclu subsidiairement à ce que le contrat de bail concernant
l’appartement et la place de parc extérieure soient prolongés jusqu’au 30
avril 2014, le locataire étant par ailleurs autorisé à quitter les lieux en tout
temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
bg) Par demande du 17 décembre 2012, W.________ a conclu à
ce qu’il soit constaté que la résiliation de bail qui lui a été notifiée le 11
janvier 2010 concernant l’appartement d’une pièce qu’il loue au 1
er
étage
de l’immeuble [...] à Pully est nulle, respectivement annulée. Il a conclu
subsidiairement à ce que le contrat de bail soit prolongé jusqu’au 30 avril
2014, le locataire étant par ailleurs autorisé à quitter les lieux en tout
temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
bh) Par demande du 21 décembre 2012, G.________ a conclu à
ce qu’il soit constaté que la résiliation de bail qui lui a été notifiée le 11
janvier 2010 concernant l’appartement de deux pièces qu’elle loue au 2
e
étage de l’immeuble [...] à Pully est nulle, respectivement annulée. Elle a
conclu subsidiairement à ce que le contrat de bail soit prolongé jusqu’au
30 septembre 2014.
c) Les causes ouvertes par les demandes précitées ont été
jointes par décision du 24 mai 2013 de la Présidente du Tribunal des baux
pour faire l’objet d’une instruction et d’un jugement communs.
d) Le Tribunal des baux a tenu son audience de jugement le
24 novembre 2014.
- Selon le descriptif des travaux de rénovation des immeubles
litigieux établi le 20 janvier 2010 par le bureau d’architecture [...] dans le
cadre de la demande de permis de construire, les immeubles, édifiés en
1936 pour le n° [...] et 1934 pour le n° [...], ont été régulièrement
entretenus par la société propriétaire, soit « changement des fenêtres
(PVC), peinture des façades, toiture et ferblanterie, ainsi que divers
travaux intérieurs. »
Le 21 mars 1978, R.________ s’était d’ailleurs adressée à la
Commune de Pully pour lui confirmer qu’elle allait très prochainement
procéder à la modernisation des cuisines et salles de bains, dès lors
qu’elle devait procéder au remplacement des circuits d’eau chaude et
d’eau froide ainsi que des colonnes de chute.
Dans le courant de l’automne 1988, R.________ a également
sollicité une autorisation au sens la loi du 4 mars 1985 concernant la
démolition, la rénovation, la transformation de maisons d’habitations, ainsi
que l’utilisation de logements à d’autres fins (LDTR ; RSV 840.15) en vue
d’améliorer la protection thermique des bâtiments et le rendement de
leurs installations de chauffage. Selon le rapport technique du 1
er
décembre 1988, il était prévu en substance de procéder à la réfection des
toitures et ferblanteries, au ravalement des façades, au remplacement de
toutes les fenêtres hormis celles des cuisines qui avaient déjà été
remplacées en 1978, à l’isolation des caissons de stores, à la réfection des
fonds de balcon et de la terrasse sur groupes de garages, au
remplacement des portes d’entrée des immeubles et des garages, à la
révision complète des volets à rouleaux, à la pose de nouveaux stores en
toile acrylique, à la pose d’un nouveau revêtement asphalté, au
rafraîchissement des sous-sols et à l’isolation des plafonds, à la réalisation
de nouvelles chaufferies avec appareils performants adaptés aux futures
valeurs thermiques, à l’isolation des combles, à la réfection des
installations électriques des garages, au rafraîchissement des peintures
des cages d’escaliers et des garages et au réaménagement du jardin.
Dans sa séance du 29 janvier 1988, la Municipalité de Pully a préavisé
favorablement aux travaux précités, devisés à 2'450'000 francs,
- 15 -
considérant que la réhabilitation de ces deux bâtiments, construits il y
avait 50 ans, permettrait de maintenir sur le marché communal du
logement des appartements à louer à des prix que l’on pouvait encore
qualifier d’abordables pour une large couche de la population. Le 2 février
1989, R.________ a annoncé aux locataires des immeubles [...] et [...] que
ces travaux seraient réalisés entre le mois de mars et la fin septembre de
cette même année.
- a) Au cours de l’été 2007, R.________ a mandaté le bureau
d’architecte [...] afin d’examiner le potentiel constructible de la propriété
en maintenant les immeubles actuels ou en créant de nouveaux
immeubles. Dans son étude de faisabilité du 21 novembre 2007, le
mandataire a retenu six variantes comprenant, pour chacune d’elle, une
estimation de son coût et une description détaillée. Ces variantes
impliquaient la construction d’un ou plusieurs immeubles et, pour
certaines d’entre elles, la destruction de l’un ou des deux immeubles
existants, ainsi que la rénovation de ceux-ci au cas où ils seraient
conservés.
Les 15 septembre et 17 novembre 2009, [...] a établi un plan
de situation intitulé « Préparation dossier d’enquête », la variante choisie
consistant dans le maintien des deux immeubles existants et la
construction d’un troisième immeuble au bas de la propriété.
b) Par courrier du 2 novembre 2009, la Division Patrimoine du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique a rappelé que les bâtiments
existants étaient sous protection générale depuis 2003, tous deux ayant
obtenu la note 3 lors du recensement architectural de la Commune de
Pully, révisé en 2001, et s’est déterminée sur le projet immobilier en
indiquant notamment que l’isolation périphérique n’était pas possible au
vu de la qualité architecturale des façades.
c) Le 19 janvier 2010, R.________ a déposé auprès de la
Municipalité de Pully une demande d’autorisation de construire un
bâtiment d’habitation de huit logements avec garage souterrain annexe
-
16 -
pour 35 véhicules et place de jeu extérieure, dans la partie sud de la
parcelle n° [...], soit à l’emplacement du jardin.
Simultanément, R.________ a déposé une demande
d’autorisation de construire pour la rénovation et la transformation des
bâtiments existants, ainsi que pour la création d’un parking extérieur de
29 places. Le plan de situation du géomètre indiquait que des garages box
adjacents devaient être démolis. Les bâtiments existants comportant pour
l’essentiel des logements loués, R.________ a demandé, avec le permis de
construire, une autorisation spéciale fondée sur la LDTR. Selon les
informations figurant dans le formulaire de demande d’autorisation, l’état
locatif des bâtiments existants, avant les travaux envisagés, comprenait
23 logements dont six de 1 pièce, six de 2 pièces, trois de 3 pièces et huit
de 4 pièces. Après les travaux envisagés, l’état locatif serait de 24
logements, dont douze de 2 pièces, quatre de 3 pièces et huit de 4 pièces.
S’agissant des transformations projetées dans les bâtiments
existants, le dossier de la demande de permis contient un document établi
le 20 janvier 2010 par le bureau d'architecture [...] qui décrit ainsi les
travaux :
« Immeuble [...]
-Démolition des boxes de garage extérieurs et
construction de murs et terrasses végétalisées en façades sud, est et
ouest. Cette démolition permet d'augmenter le potentiel constructible de
la parcelle au bénéfice d'un nouvel immeuble à construire.
-Entretien de la serrurerie extérieure.
-Transformation et réaménagement des cuisines et locaux
sanitaires des appartements existants.
-Aménagement de 2 appartements de 2 pièces dans les
combles, isolation de la toiture, création de vélux.
-Pose d'un doublage isolant intérieur.
-Mise à neuf des conduites et écoulements de l'immeuble.
-
17 -
-Démolition des canalisations d'eaux usées intérieures et
extérieures et création d'un nouveau réseau séparatif.
-Démontage de l'ascenseur et mise en place d'une nouvelle
installation.
-Mise aux normes des installations électriques.
-Changement partiel des revêtements de sol.
-Mise en état des appartements et des espaces communs.
-Modifications des aménagements extérieurs, des places de
parc consécutif à la création de la rampe d'accès du garage couvert du
nouvel immeuble au sud de la parcelle.
Le ratio des places de parc véhicules entre places couvertes et
extérieures doit être pris sur l'ensemble des immeubles existants et du
nouvel immeuble.
Immeuble [...]
-Entretien de serrurerie extérieure.
-
Suppression des deux chambres indépendantes en façade sud
et création d'un appartement de 2 pièces aux étages.
-Transformation et réaménagement des cuisines et locaux
sanitaires des appartements existants.
-Aménagement de 2 appartements dans les combles 1 fois 2
pièces, 1 fois 3 pièces, après démolition des chambres indépendantes,
isolation de la toiture, création de vélux.
-Mise à neuf des conduites et écoulements de l'immeuble.
-Démolition des canalisations d'eaux usées intérieures et
extérieures et création d'un nouveau réseau séparatif.
-Pose de doublage intérieur isolant.
-Démontage de l'ascenseur et mise en place d'une nouvelle
installation augmentée d'un étage pour accéder à l'étage des combles.
-Mise aux normes de l'installation électrique.
-
Changement partiel des revêtements de sol.
-Mise en état des appartements et des espaces communs.
-
18 -
-Modifications des aménagements extérieurs, des places de
parc consécutives à la création de la rampe d'accès du garage couvert du
nouvel immeuble au sud de la parcelle.
-Le ratio des places de parc véhicules entre places couvertes et
extérieures doit être pris sur l'ensemble des immeubles existants et du
nouvel immeuble.
-Le demi-rotonde et les escaliers devant la façade sud seront
démolis pour permettre la construction du parking couvert du nouvel
immeuble et reconstruits semblable à l'existant.
Les travaux sont prévus fin 2011simultanément pour les deux immeubles
( [...] et [...]).
d) Le 5 avril 2011, le Service de l’économie, du logement et du
tourisme (ci-après : SELT) a délivré l’autorisation spéciale requise et a
assujetti les logements existants à un contrôle administratif des loyers de
dix ans à compter de leur première mise en location. A l’appui de sa
décision, ce service a constaté qu’en ce qui concernait les logements
existants, il était prévu de remplacer les agencements de cuisine, de
restructurer les salles d’eau, d’enlever les galandages qui composaient les
murs de façade pour permettre la pose d’une isolation contre le mur
porteur extérieur, puis d’effectuer la pose d’un nouveau doublage
intérieur, entraînant une diminution de l’espace habitable de 4.5 cm en
retrait des murs de façade. Il a également retenu que l’enveloppe des
bâtiments était saine, que la coloration des façades était encore vive, que
les fenêtres étaient récentes et munies de double-vitrage isolants et que
la couverture était en bon état de même que la ferblanterie. Certains
éléments techniques ne satisfaisaient cependant pas aux normes actuelles
(portes palières, ascenseurs, installations électriques, notamment), les
conduites d’eaux usées étaient en mauvais état et exigeaient des
réfections tandis que malgré le remplacement des fenêtres en 1990, le
bilan thermique restait en-dessous des performances requises
actuellement selon la norme SIA 318/1. Celui-ci ne pouvait toutefois être
amélioré valablement qu’en isolant davantage les façades, aucune
intervention n’étant possible par l’extérieur en raison de la protection de
-
19 -
la modénature des façades en note 3 au recensement architectural de la
Commune de Pully. L’économie induite par l’assainissement du bilan
thermique serait de 57,2% pour le premier bâtiment ( [...]), soit 7'600
fr./an environ, et de 52,4% pour le second bâtiment ( [...]), soit 10'500
fr./an. Le fait de procéder à une isolation par l’intérieur entraînait dans
tous les cas la nécessité de déposer les appareils et équipements dans les
locaux humides (cuisines et salles-de-bains), y compris les armoires
murales existantes, de sorte qu’il paraissait raisonnable de procéder au
remplacement systématique des appareils anciens par des équipements
correspondants aux normes actuelles. En conclusion, le SELT a autorisé les
travaux et a ordonné une mesure de contrôle des loyers sur dix ans, au
motif prépondérant que la restructuration des zones techniques était
admissible compte tenu de l’amélioration escomptée du bilan technique et
énergétique des deux immeubles.
e) Le 11 avril 2011, la Centrale des autorisations CAMAC a
communiqué à la Municipalité de Pully la synthèse des autorisations
spéciales délivrées par les instances cantonales, notamment le SELT, en
l’invitant à reporter dans sa décision l’intégralité des autorisations et des
conditions particulières contenues dans celles-ci.
f) Après modification du projet, la Municipalité de Pully a levé
le 22 mai 2013 les oppositions et a délivré les permis de construire requis,
leur octroi étant assorti des conditions précitées. Dans les réponses aux
oppositions, la Municipalité a exposé que les projets avaient été soumis
aux services cantonaux concernés et que ceux-ci avaient délivré les
autorisations requises moyennant le respect des conditions figurant dans
la synthèse CAMAC. Il était notamment fait référence à l’autorisation
prescrite en vertu de la LDTR.
g) Le 24 juin 2013, l’association [...] et divers opposants, dont
les locataires Y., H., Q., T., P.,
V., A.N.________ et B.N., B.F. et A.F.________ ont
formé recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Ils ont fait
-
20 -
valoir en substance que les travaux ne répondraient pas aux exigences
strictes de la LDTR et ont dénoncé également plusieurs violations des
normes en matière de police des constructions, relatives notamment à la
surface bâtie, à la hauteur des bâtiments, et au nombre de niveaux.
Par arrêt du 9 octobre 2015, la CDAP a notamment rejeté le
recours précité et confirmé les décisions prises par la Municipalité de Pully
le 22 mai 2013 et par le SELT le 11 avril 2011.
Contre cet arrêt, un recours est pendant auprès du Tribunal
fédéral.
-
21 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse de chacun des appels interjetés
respectivement par Y.________ et consorts, W.________ et G.________ est
sans conteste supérieure à 10'000 francs. Formés contre une décision
finale de première instance et introduits en temps utile (art. 311 al. 1 CPC)
par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont
tous recevables.
1.2Les appelants Y.________ et consorts requièrent que la présente
cause soit jointe à la cause instruite par la cour de céans dans le cadre de
l’appel interjeté par [...] et consorts contre le jugement rendu par le
Tribunal des baux le 20 février 2015 dans la cause les divisant d’avec
R.________ (référence [...]). Dans la mesure où l’une des procédures a été
conduite sous l’ancien droit cantonal de procédure et l’autre sous le
nouveau code de procédure civile suisse, que les jugements au fond,
respectivement les appels, n’ont pas été introduits en même temps, que
les causes sont donc instruites avec un temps de décalage, il y a lieu de
renoncer à ordonner la jonction de cause et de rejeter la requête des
appelants Y.________ et consorts.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 22 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310
CPC ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf.).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 138). lI appartient à
l’appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op.
cit., pp. 136-137 ; JdT 2011 III 43 consid. 2).
En l’espèce, les appelants Y.________ et consorts ont produit,
outre diverses pièces de forme, trois pièces nouvelles (correspondances
du 7 août 2015 du conseil de l’intimée ainsi que de la gérance [...], arrêt
rendu le 9 novembre 2015 par la CDAP, recours adressé le 10 novembre
2015 au Tribunal fédéral contre cet arrêt), toutes postérieures à l’audience
de jugement du 24 novembre 2014. Elles sont dès lors recevables.
L’appelant W., avant le retrait de l’appel, avait
également produit, outre le jugement attaqué, l’arrêt rendu le 9 novembre
2015 par la CDAP et le recours du 10 novembre 2015 au Tribunal fédéral.
Ces pièces ont été jugées recevables pour les mêmes motifs que les
pièces nouvelles produites dans le cadre de l’appel Y. et consorts.
L’appelante G.________ n’a produit aucune pièce nouvelle.
3.1Dans un premier grief, les appelants Y.________ et consorts
invoquent une constatation inexacte des faits et requièrent que l’état de
fait soit complété sur trois points selon eux essentiels, à savoir que les
immeubles existants ont été régulièrement entretenus, que la bailleresse
s’est dotée d’un code de conformité, ce qui ne serait pas sans incidence
sur la validité des congés à la lumière du principe de la bonne foi, et que
des éléments ressortant de la procédure liée aux permis de construire
soient retenus.
L’appelant W., qui avait rappelé – avant le retrait de
l’appel – qu’il lui serait difficile de retrouver dans la région un logement
avec un loyer et un environnement comparables, s’était également
prévalu de la violation du code de conformité de l’intimée et avait en
substance reproché aux premiers juges de ne pas avoir mentionné les
griefs invoqués par les opposants dans le cadre de la procédure
administrative liée à la délivrance des permis de construire.
L’appelante G., qui fait valoir qu’elle est âgée de plus
de huitante ans, qu’elle est en mauvaise santé et qu’elle occupe son
appartement depuis 1981, fait valoir que le jugement attaqué passe sous
silence le fait que les immeubles litigieux ont fait l’objet d’un entretien
régulier et seraient en très bon état. Elle se prévaut également du code de
conformité invoqué par les autres appelants, ainsi que des griefs
ressortant de la procédure administrative précitée.
3.2Dès lors que le niveau d’entretien du bâtiment n’est pas
dépourvu de pertinence dans l’examen du caractère abusif ou non des
congés signifiés au motif de travaux d’envergure (notamment au vu de
l’obiter dictum du Tribunal fédéral cité par les appelants et ressortant de
l’arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014, consid. 4.3., selon lequel « La volonté
déclarée d'entreprendre des travaux qui ne sont objectivement pas
nécessaires peut éventuellement être l'un des indices que le motif invoqué
n'est pas le vrai motif »), l’état de fait établi dans le cadre de l’appel tient
compte des éléments dûment allégués et établis par les appelants en lien
- 24 -
avec la rénovation de l’immeuble en 1978 et 1989 (cf. allégués n
os
25 ss
de la demande du 21 décembre 2012 de Y., allégués n
os
28 ss de
la demande du 21 décembre 2012 de Q. et P., allégués
n
os
27 ss de la demande du 21 décembre 2012 de A.F. et
B.F., allégués n
os
26 ss de la demande du 21 décembre 2012 de
H. et T., allégués n
os
27 ss de la demande du 21 décembre
2012 de A.N. et B.N., allégués n
os
28 ss de la demande du
21 décembre 2012 de V., pièces E à G du bordereau du même
jour).
Quant au code de conformité dont se prévalent les appelants,
il n’y a pas lieu de détailler en fait son contenu : d’une part, ce code a pour
vocation de détailler les règles de conduite essentielles des collaborateurs
du groupe, soit de régir les activités de la société à l’interne ; il n’engage
pas en tant que telle la responsabilité de la société à l’externe, a fortiori
sous l’angle du droit du bail ; au surplus, la prétendue violation dudit code
de conformité est invoquée sous l’angle de la violation des règles de la
bonne foi par l’intimée dans le cadre des résiliations litigieuses, de sorte
que c’est dans ce contexte et sous l’angle de l’art. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) que seront examinées les violations
imputées à l’intimée.
Enfin, s’agissant des griefs invoqués par les appelants dans le
cadre de la procédure de recours contre les permis de construire délivrés
le 22 mai 2013 par la Municipalité de Pully (cf. recours adressé le 24 juin
2013 à la CDAP et observations du 23 mai 2014 à la même autorité,
pièces 1 et 4 du bordereau du 19 novembre 2014 produit par Y.________ et
consorts en vue de l’audience du 24 novembre 2014 du Tribunal des
baux), il n’en sera pas tenu compte dans la procédure d’appel, les faits
invoqués à cet égard s’avérant dénués de pertinence pour la résolution du
présent litige, comme on le verra sous considérant 5.3.4 ci-dessous.
-
25 -
4.1L’appelante G.________ se plaint d’une violation de son droit
d’être entendue. Elle reproche aux premiers juges d’avoir refusé à tort
l’inspection locale requise afin d’évaluer le caractère nécessaire ou non
des travaux contestés ainsi que leur compatibilité ou non avec le maintien
des locataires dans les lieux.
4.2
4.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit
à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu, garanti par l’art. 53 al.
1 CPC, confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de
participer à l'administration des preuves, de se déterminer à leur propos
(ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 133 I 270 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2) et
de prendre position sur toutes les écritures des adverses parties (ATF 138 I
484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2;
TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3.2). L’art. 152 CPC garantit
aux parties le droit de faire administrer la preuve des faits invoqués à
l’appui d’une demande en justice dans la mesure où le moyen de preuve
sollicité est adéquat, de même que s’il a été régulièrement proposé et en
temps utile. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant
qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction
du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration
peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une
mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation
anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la
conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus
modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en
sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui
signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris
connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de
l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (ATF 131 I 153
consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012
consid. 4 et les réf. cit. ; 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6).
-
26 -
4.2.2Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49,
SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3
et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
4.3L’appelante G.________ soutient que l’inspection locale requise
afin d’évaluer le caractère nécessaire des travaux projetés ainsi que leur
compatibilité ou non avec le maintien des locataires dans les lieux lui
aurait été refusée à tort. Il faut cependant constater que sur la base des
éléments déjà disponibles quant à la nature et à l’ampleur des travaux (cf.
consid. 5.4.4 infra), les premiers juges étaient fondés, par une
appréciation anticipée des preuves, à refuser de procéder à cette mesure
d’instruction.
Ce grief est donc infondé et doit être rejeté.
5.1Les appelants invoquent la protection contre les congés
abusifs. Ils soutiennent que les résiliations de leurs contrats de bail à loyer
seraient contraires à la bonne foi et en demandent l’annulation
conformément aux art. 271 et 271a CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220).
- 27 -
En substance, les appelants font chacun valoir l’incompatibilité
du projet poursuivi par la bailleresse avec les règles de droit public, qui
s’opposeraient à ce qu’il soit autorisé ; en second lieu, ils se prévalent de
l’absence de travaux d’envergure nécessaires, ce dont il faudrait inférer le
caractère mensonger et donc abusif du motif de congé invoqué, qui serait
destiné à déguiser le véritable motif, soit la perspective d’obtenir un
rendement supérieur après travaux ; en troisième lieu, ils invoquent la
violation, constitutive d’une violation des règles de la bonne foi, par la
bailleresse – singulièrement par la gérance qui la représente – de son
propre code de conduite, se concrétisant en l’occurrence par l’absence
d’aide fournie aux locataires pour se reloger, l’absence de proposition de
conclure de nouveaux baux à l’issue des travaux et l’absence de
recherche de solutions alternatives permettant le maintien des locataires
dans l’immeuble durant les travaux.
5.2Dans un bail à durée indéterminée, chacun est en principe
libre de le résilier pour la prochaine échéance en respectant le délai de
congé (cf. art. 266a CO). Toutefois, la résiliation de baux d'habitation ou
de locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle contrevient aux règles de
la bonne foi (art. 271 CO).
Tel est le cas lorsque le congé ne répond à aucun intérêt
objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement
chicanier. Le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences
pénibles pour le locataire n'est pas suffisant ; il faut une disproportion
crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et l'intérêt du
bailleur à y mettre fin. En règle générale, l'absence d'intérêt digne de
protection du bailleur est également admise lorsque la motivation du
congé, demandée par le locataire, est lacunaire ou fausse. Pour juger de la
validité de la résiliation, il faut se placer au moment où celle-ci a été
notifiée (ATF 138 III 59 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Dans un arrêt de principe rendu en 2008 (ATF 135 III 112), le
Tribunal fédéral a jugé qu'une résiliation de bail en vue de vastes travaux
-
28 -
d'assainissement de l'objet loué ne contrevient pas aux règles de la bonne
foi. Il en va ainsi même si le locataire se dit prêt à rester dans
l'appartement durant les travaux et à s'accommoder des inconvénients qui
en résultent, car sa présence est propre à entraîner des complications, des
coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux. La
résiliation est critiquable uniquement s'il apparaît que la présence du
locataire ne compliquerait pas les travaux, ou seulement de manière
insignifiante, par exemple en cas de réfection des peintures ou lors de
travaux extérieurs tels qu'une rénovation de façade ou un agrandissement
des balcons. Dans la cause ayant donné lieu à cet arrêt, le bailleur avait
détaillé les travaux prévus dans une lettre jointe à l'avis de résiliation
(arrêt précité point A et consid. 4.2).
Par contre, le congé en vue de travaux de transformation ou
de rénovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de
réalité tangible ou qu'il apparaît objectivement impossible, notamment
parce qu'il est de toute évidence incompatible avec les règles du droit
public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les autorisations
nécessaires ; la preuve de l'impossibilité objective incombe au locataire.
La validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les
autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les documents dont
elles dépendent (TF 4A_210/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1 et les
arrêts cités ; cf. également ATF 136 III 190 consid. 4 p. 194 s.).
La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est en
principe l'affaire exclusive du propriétaire (ATF 135 III 112 consid. 4.2). En
règle générale, celui-ci est donc en droit d'entretenir et d'améliorer l'état
de son immeuble comme bon lui semble et de procéder à des travaux
d'entretien ou de rénovation même s'ils ne sont pas urgents ou
absolument nécessaires. Le propriétaire n'est pas tenu d'attendre que les
travaux de rénovation deviennent indispensables et urgents pour agir, la
volonté déclarée d'entreprendre des travaux qui ne sont objectivement
pas nécessaires pouvant éventuellement être l'un des indices que le motif
invoqué n'est pas le vrai motif (TF 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid.
4.3)
-
29 -
Lorsque le congé est motivé par une volonté réelle d'effectuer
de lourds travaux de rénovation dont la nécessité est établie, il incombe
au locataire de prouver que le bailleur se heurtera de façon certaine à un
refus d'autorisation de la part des autorités administratives compétentes,
respectivement de démontrer que le projet est objectivement impossible.
A défaut, le congé est conforme à la bonne foi (TF 4A_518/2010 du 16
décembre 2010 consid. 2.6, in MRA 2011 p. 59 ; cf. également TF
4P.274/2004 du 24 mars 2005 consid. 3.3, in mp 2005 p. 172, rés. in DB
2006 p. 40, suivi d'un commentaire de Laura Jacquemoud Rossari ; TF
4A_726/2012 du 30 avril 2013, c. 1.2).
Pour déterminer si un congé est contraire aux règles de la
bonne foi, il faut se fonder sur son motif réel, dont la constatation relève
des faits (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 136 III 552 consid. 4; TF
4A_225/2012 du 20 juillet 2012 consid. 2.1). La validité d'un congé doit
être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de
cette manifestation de volonté (ATF 109 II 53 consid. 3b p. 156 ; TF
4A_383/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3). Il n'existe toutefois aucun
principe juridique qui interdirait de prendre en compte des faits
postérieurs en vue de reconstituer ce qui devait être la volonté réelle au
moment déterminant (TF 4A_241/2010 du 10 août 2010 consid. 2.1.6).
5.3
5.3.1Les appelants reprochent aux premiers juges de n’avoir pas
examiné le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par
l’autorité communale. Ils font valoir à cet égard que leur droit d’être
entendus, réservé par l’art. 11 de la LDTR, aurait été violé dans le cadre
de la procédure administrative et que le projet de la bailleresse serait
surdimensionné, partant incompatible avec la législation de droit public
applicable, notamment avec le règlement communal des constructions, de
sorte qu’il ne pourrait être autorisé.
5.3.2Comme déjà relevé, la résiliation du bail motivée par des
travaux futurs est contraire à la bonne foi lorsque le projet du bailleur ne
-
30 -
présente pas de réalité tangible ou qu’il apparaît objectivement
impossible, notamment parce qu’il est de toute évidence incompatible
avec les règles de droit public applicables et que le bailleur n’obtiendra
assurément pas les autorisations nécessaires ; la preuve de l’impossibilité
objective incombe au locataire. Dans la présente cause, il s'agit
uniquement d'examiner si les congés donnés en vue de vastes travaux de
rénovation et transformation sont abusifs parce que, au moment où ils ont
été donnés, l’autorisation par l’administration des travaux envisagés
apparaissait de toute évidence exclue. Or, ainsi que le Tribunal fédéral a
eu l’occasion de le souligner dans une affaire vaudoise dans laquelle était
également invoquée l’incompatibilité du congé avec les règles de droit
public, « la législation cantonale accorde un important pouvoir
d'appréciation à l'administration pour autoriser des projets, pouvoir dont
celle-ci fait largement usage selon ce que les locataires affirment eux-
mêmes. En règle générale, il ne devrait donc guère être possible de
prédire que l'administration, de toute évidence, refusera une autorisation
au sens de la LDTR/VD » (ATF 140 III 496 consid. 4.1).
5.3.3Les premiers juges ont retenu que les demandes de permis de
construire du 19 janvier 2010 avaient suivi de quelques jours certaines des
résiliations, tandis que d’autres étaient postérieures, et que les démarches
de la bailleresse avaient été initiées plusieurs années auparavant,
lorsqu’elle avait confié à un bureau d’architectes une étude de faisabilité
dont l’objectif devait être l’optimisation du potentiel constructible en
maintenant les immeubles actuels et/ou en créant de nouveaux
immeubles. Ainsi, l’étude du bureau d’architecture [...] du 11 juillet 2007
décrivait six variantes comportant ou non la démolition, respectivement la
rénovation des deux immeubles existants, ainsi que, pour chacune d’elles,
une description détaillée et une estimation de coût. Il ressortait également
des plans établis par l’architecte les 15 septembre et 17 novembre 2009
que la variante choisie consistait déjà en le maintien et la rénovation des
immeubles existants, avec construction d’un troisième immeuble. Ainsi au
jour de la notification des résiliations litigieuses, le projet de rénovation de
la bailleresse était tangible et à un stade déjà avancé.
-
31 -
5.3.4Ces éléments sont établis par les pièces au dossier et ne sont
au demeurant pas contestés par les appelants. A juste titre, les premiers
juges en ont déduit que les travaux envisagés avaient un caractère
tangible et se trouvaient à un stade déjà avancé. Il faut en outre rappeler
ici que la délivrance de l’autorisation de construire n’est pas une condition
de validité du congé (arrêt 4A_210/2014, déjà cité). C’est donc à mauvais
escient que les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas s’être
substitués à l’appréciation de l’autorité judiciaire en matière
administrative appelée à juger du bien-fondé du permis de construire
délivré par la Municipalité de Pully.
Il n’y a donc pas lieu d’entrer plus avant sur les griefs
ressortant du droit public soulevés par les appelants, si ce n’est pour
préciser que ces griefs n’ont pas été entendus à ce stade de la procédure
administrative, désormais pendante devant le Tribunal fédéral après la
délivrance du permis de construire puis le rejet par la CDAP des recours
dirigés contre cette décision.
Sous cet angle, le grief tiré d’une violation de l’art. 271 al. 1
CO se révèle mal fondé.
5.4
5.4.1Se fondant sur l’analyse des travaux effectuée par
l’administration cantonale dans le cadre de l’autorisation requise en vertu
de la LDTR, les appelants contestent ensuite que les travaux de rénovation
invoqués à l’appui des congés litigieux répondent à une véritable
nécessité au vu de l’entretien régulier des immeubles concernés par les
travaux. Les appelants Y.________ et consorts font valoir que la réelle
motivation de la bailleresse, que celle-ci aurait déguisée contrairement
aux règles de la bonne foi, serait l’opportunité d’accroître le rendement
locatif des immeubles concernés. A l’appui de cette dernière assertion, ils
invoquent deux lettres du 7 août 2015 du conseil de l’intimée,
respectivement de la gérance des immeubles litigieux, en réponse à une
demande de baisse formée notamment par certains des appelants, à
laquelle la bailleresse a opposé une fin de non-recevoir fondée sur les
-
32 -
loyers usuels dans le quartier, en insistant sur le caractère
particulièrement bas des loyers en cause, a fortiori pour la localité de
Pully. L’appelant W.________ avait relevé – avant de retirer l’appel – en
particulier que le projet d’assainissement des immeubles ne serait pas
arrivé à une maturité d’ensemble satisfaisante et n’aurait donc pas
présenté une réalité suffisamment tangible le 11 janvier 2010 lors de la
résiliation de son bail. L’appelante G.________ soutient que la nécessité
d’effectuer les travaux allégués ne serait pas établie, seuls les travaux de
mise en conformité des immeubles (installations électriques, ascenseurs,
portes palières) s’avérant justifiés.
5.4.2La résiliation du bail motivée par des travaux futurs n’est pas
contraire aux règles de la bonne foi lorsque la présence du locataire serait
susceptible d'entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou
une prolongation de la durée des travaux. Savoir si tel est le cas dépend
des travaux envisagés. La validité du congé suppose ainsi qu'au moment
de la résiliation du bail, le bailleur dispose d'un projet suffisamment mûr et
élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire
entraverait les travaux. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a déjà admis
qu'un congé en vue d'une rénovation importante contrevient aux règles de
la bonne foi lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'importance des
travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci nécessitent que le bâtiment
soit vidé de ses locataires (arrêts 4A_425/2009 du 11 novembre 2009
consid. 3.2.2 ; 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4.2). En outre,
faute de renseignements suffisamment précis, le locataire n'est pas en
mesure de se faire une idée sur la réalité des intentions du bailleur et sur
la gêne que sa présence entraînerait pour l'exécution des travaux
envisagés ; or, il a le droit d'obtenir du bailleur une motivation qui lui
permette d'apprécier ses chances de contester le congé avec succès et de
décider en connaissance de cause, dans les trente jours suivant la
réception de la résiliation (art. 273 al. 1 CO), s'il entend procéder (art. 271
al. 2 CO) (ATF 140 III 496, déjà cité, consid. 4.2.2.). La volonté déclarée
d’entreprendre des travaux qui ne sont objectivement pas nécessaires
peut éventuellement être l’un des indices que le motif invoqué n’est pas le
vrai motif, ce qu’il appartient le cas échéant à la partie locataire
-
33 -
d’invoquer et de démontrer, le cas échéant avec la collaboration de la
partie bailleresse (TF 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3.).
5.4.3Les premiers juges ont relevé que des informations précises
avaient été fournies par la bailleresse dans le courrier accompagnant les
résiliations litigieuses, de sorte que les locataires avaient pu évaluer la
réalité des intentions de la bailleresse et la gêne que leur présence
entraînerait dans l’exécution des travaux. Puis ils ont retenu sur la base de
la décision de la Centrale des autorisations CAMAC du 11 avril 2011 que
les travaux prévus impliqueraient notamment le remplacement des
agencements de cuisine, la restructuration des salles d’eau, la pose d’une
isolation intérieure en retrait des murs de façade – seule praticable au vu
du recensement architectural des immeubles prohibant une isolation
extérieure – ainsi que le remplacement et la remise aux normes des
installations techniques de l’immeuble (électricité, conduites d’eau et
ascenseurs). D’expérience, les premiers juges ont considéré que de tels
travaux réduiraient considérablement l’usage des locaux loués dès lors
que la cuisine et les sanitaires ne seraient plus disponibles et que
l’isolation des murs intérieurs nécessiterait de vider toutes les pièces des
appartements. Le maintien des locataires dans les appartements
entraînerait des difficultés techniques et organisationnelles, donc un
allongement de la durée du chantier et un surcoût, que le fait de procéder
par étapes (un immeuble, un étage ou une colonne de chute après l’autre)
ne permettrait pas de pallier entièrement. La juridiction de première
instance a ainsi retenu que la présence des locataires pendant la durée
des travaux compliquerait considérablement leur exécution, de sorte que
l’évacuation des locataires était justifiée.
5.4.4L’argument des appelants selon lequel les travaux projetés ne
seraient pas nécessaires n’est pas en soi pertinent pour juger de la validité
du congé motivé par lesdits travaux, le propriétaire conservant sur le
principe la mainmise sur l’opportunité d’entretenir son immeuble, avec
quelle régularité et de quelle manière. En particulier, il n’est pas tenu
d’attendre un état de dégradation tel que les travaux apparaissent
indispensables ou urgents (cf. TF 4A_126/2012 et 4A_503/2013, précités).
-
34 -
Cependant, sous l’angle de la bonne foi, des travaux qui ne seraient
objectivement pas nécessaires peuvent constituer un indice de la volonté
de dissimuler le motif réel du congé. Compte tenu de l’entretien dont a
bénéficié l’immeuble en particulier en 1989 (réfection du toit, des façades
et des fenêtres, notamment) et dont se prévalent les appelants, pièces à
l’appui, il convient dès lors d’examiner si les travaux invoqués à l’appui du
congé sont objectivement justifiables.
Les travaux en question – dont les appelants contestent qu’ils
soient nécessaires – sont motivés par la nécessité de procéder à l’isolation
interne des bâtiments avec effet sur la surface totale louée, ceux-ci
impliquant la réduction de la quasi-totalité des surfaces intérieures, la
réfection complète des colonnes d’alimentation et évacuation (colonnes
de chute) nécessitant l’ouverture des murs, parois et dallages d’étages, le
réaménagement et équipement complet des salles d’eau, cuisines
comprises, la modification de la typologie de certains objets loués
(appartements créés en lieu et place de chambres indépendantes ou de
tel ou tel studio), ainsi que la démolition des garages et le déplacement
des places de parc extérieures, au profit d’un parking souterrain surmonté
d’un troisième et nouvel immeuble.
L’analyse du SELT effectuée dans le cadre de l’autorisation
requise en vertu de la LDTR constate que nonobstant l’existence d’une
enveloppe saine du bâtiment – apparemment constituée d’un mur porteur
extérieur, d’un espace vide et d’un galandage intérieur – et de la présence
de fenêtres récentes munies de doubles vitrages, le bilan thermique des
bâtiments est en-dessous des normes SIA actuelles et que la seule façon
d’améliorer ledit bilan est de procéder à une isolation des façades.
L’économie d’énergie induite par cette isolation supplémentaire est
chiffrée à 57,2 % pour l’immeuble sis avenue [...] et à 52,4 % pour
l’immeuble sis au numéro [...] de la même avenue. Le SELT constate
également la nécessité, pour isoler l’immeuble depuis l’intérieur, d’enlever
les galandages actuels, de poser une isolation contre le mur porteur
extérieur, puis de poser un nouveau doublage intérieur, ce qui suppose
une diminution de l’espace habitable intérieur ainsi que la nécessité de
-
35 -
déposer les appareils et équipements, y compris les armoires murales
intérieures. En ce cas, il est raisonnable d’actualiser les équipements, au
demeurant vétustes, le surcoût par rapport à la dépose/repose des
anciens équipements étant minime ; la pose d’équipements
contemporains suppose cependant une redistribution des zones humides
en raison de l’exiguïté des locaux actuels. L’analyse du SELT confirme
également que ni les installations électriques, ni les ascenseurs, ne sont
conformes aux normes actuelles, de sorte que leur mise en conformité
s’impose ; il en va de même des conduites des eaux usées, qui sont en
mauvais état, de sorte que des travaux de remise en état sont
nécessaires. En conclusion, le SELT a autorisé les travaux et ordonné une
mesure de contrôle des loyers sur dix ans, au motif prépondérant que la
restructuration des zones techniques était admissible compte tenu de
l’amélioration escomptée du bilan thermique et énergétique des deux
immeubles.
Il résulte de ce qui précède que les travaux effectivement
projetés et soumis à l’enquête publique par la bailleresse en janvier 2010
correspondent aux travaux mentionnés dans leurs grandes lignes dans le
courrier d’accompagnement des résiliations litigieuses et que ces travaux
sont utiles sous l’angle de l’amélioration du bilan thermique et
énergétique des deux immeubles. Cette amélioration est en outre loin
d’être négligeable, puisqu’elle est estimée à 52,4 % au moins.
L’amélioration énergétique suppose cependant une intervention sur
l’enveloppe intérieure du bâtiment qui implique la dépose des
équipements, dont la repose ne fait pas de sens sous l’angle économique.
Enfin, une lettre du 2 novembre 2009 de la Division Patrimoine du Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique atteste de ce que l’isolation des
façades par l’extérieur n’est pas possible au vu de la qualité architecturale
des façades, ce qui légitime la démarche d’isolation par l’intérieur. En
outre, des travaux sont nécessaires au plan de la réfection des conduites
d’eau usées et de la remise aux normes de l’installation électrique et des
ascenseurs.
-
36 -
Sous l’angle temporel, il faut encore relever qu’au moment des
résiliations litigieuses, les travaux présentaient déjà un caractère tangible
(cf. consid. 5.3.3 et 5.3.4 supra), l’analyse du SELT ne venant que
confirmer la pertinence du projet détaillé par la bailleresse dans la
motivation des congés après que la faisabilité du projet avait été
confirmée par un bureau d’architecture et l’impossibilité d’intervenir sur
l’enveloppe extérieure du bâtiment confirmée par la Division Patrimoine
du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique.
Il s’ensuit que sous l’angle de la nécessité de procéder aux
travaux projetés, les congés donnés aux locataires sont conformes à la
bonne foi, de sorte que ce grief des appelants doit également être rejeté.
5.5
5.5.1Les appelants Y.________ et consorts et l’appelante G.________
contestent que les travaux en question nécessitent leur départ. Ils
soutiennent que la mise en conformité des portes palières, de même que
la modernisation des ascenseurs, l’assainissement du réseau d’eau et la
mise en conformité des installations électriques ne constitueraient pas de
vastes travaux d’assainissement nécessitant l’expulsion des locataires.
Quant au bilan énergétique insuffisant des immeubles pris en compte par
le SELT pour délivrer l’autorisation spéciale requise selon la LDTR, les
appelants Y.________ et consorts font valoir que cette question,
essentiellement de nature administrative, ne justifierait pas de contourner
les règles strictes de la LDTR et devrait échapper au pouvoir de cognition
du juge civil.
5.5.2A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art.
311 CPC). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
-
37 -
reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 140 III 86 consid. 2). Le renvoi aux
moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux exigences de
motivation de l’art. 311 CPC (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid.
2.2 ; TF 5A _290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1).
5.5.3Dans la mesure où les appelants substituent leur propre
appréciation à la motivation des premiers juges sans dire en quoi celle-ci
serait déficiente, injustifiée ou insoutenable, ils ne satisfont pas à
l’exigence de motivation qui leur incombe à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC,
de sorte que ce grief se révèle irrecevable pour ce motif déjà. Au surplus,
à supposer recevable, cet argument devrait également être rejeté.
Les appelants prétendent en effet vérifier pour chaque poste
des travaux, pris isolément, si celui-ci exige le départ des locataires, et,
dans la négative, entendent en déduire le caractère mensonger du motif
de congé invoqué. D’une part, une telle démarche intellectuelle est
incompatible avec la réalité d’un chantier de construction qui privilégie
certaines options constructives en fonction de contraintes légales ou
réglementaires, organisationnelles, de technique constructive et de
rationalité du temps d’intervention et des coûts. Or à cet égard, le fait que
l’isolation extérieure des bâtiments ne soit pas autorisée conditionne la
nature et l’ampleur de l’intervention de la bailleresse (cf. consid. 5.4.4. ci-
dessus). D’autre part et surtout, une telle démarche n’est pas conforme à
la jurisprudence fédérale en matière de congé motivé par des travaux de
rénovation, qui ne vise, sous l’angle de l’art. 271 al. 1 CO, à sanctionner
que le congé donné pour un motif dépourvu de justification objective au
point que le motif invoqué apparaît n’être qu’un prétexte.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la
démarche constructive de la bailleresse implique une intervention
importante à l’intérieur des locaux loués, manifestement constitutive non
seulement d’une réduction de l’usage de ceux-ci, mais aussi, sous l’angle
-
38 -
du déroulement des travaux, de difficultés organisationnelles accrues
assorties d’un surcoût en cas de maintien des locataires dans les locaux.
Or, conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 135 III 112 consid.
4 et 140 III 496 consid. 4, déjà cités), de telles contraintes légitiment le
choix, qui est celui de la partie bailleresse en l’occurrence, de résilier les
baux avant d’entreprendre des travaux d’envergure sur les locaux loués,
étant rappelé que selon le Tribunal fédéral, la résiliation n’est critiquable
que s’il apparaît que la présence du locataire ne compliquerait pas les
travaux, ou seulement de manière insignifiante, comme dans le cas de
travaux de réfection des peintures ou de travaux extérieurs.
L’argument des appelants selon lequel les travaux ne seraient
objectivement pas indispensables et constitueraient un indice du caractère
mensonger du motif de congé invoqué doit donc être rejeté. Au contraire,
le motif du congé résidant dans la volonté de rénover l’immeuble est
établi, la fin de non-recevoir opposée par la bailleresse à la demande de
baisse de loyer formée par certains des appelants ne suffisant pas à
renverser cette appréciation, s’agissant au surplus de deux
problématiques différentes.
5.6Les appelants se prévalent encore du code de conformité du
groupe [...], que l’intimée aurait enfreint, contrairement aux règles de la
bonne foi, par le fait de n’avoir pas proposé aux locataires d’aide pour se
reloger, ni proposé de conclure de nouveaux baux à l’issue des travaux, ni
avoir recherché de solutions alternatives permettant le maintien des
locataires dans l’immeuble durant les travaux.
Cet argument est manifestement infondé, quel que soit le
contenu du code de conduite invoqué, qui ne paraît d’ailleurs avoir été
édicté qu’à usage interne. La jurisprudence fédérale citée supra (cf.
consid. 5.2) n’exige en effet pas de la partie bailleresse qu’elle contribue
au relogement des locataires, ni qu’elle recherche toutes les solutions
permettant leur maintien dans les locaux durant les travaux. Au contraire,
le Tribunal fédéral a expressément relevé que le congé donné en vue de
l’exécution de travaux d’envergure ne doit pas être invalidé du seul fait
-
39 -
que le locataire se dit prêt à rester dans les locaux nonobstant les travaux,
car c’est l’affaire du bailleur de déterminer la manière et l’ampleur de la
rénovation, bailleur qui peut avoir un intérêt légitime à résilier les baux
pour exécuter les travaux rapidement et à moindre coût plutôt que de
rallonger leur durée d’exécution et de devoir prendre en considération une
réduction de loyer (ATF 135 III 112, sp. 120, consid. 4.2).
Quant à la proposition qui eût dû être faite aux locataires de
conclure de nouveaux baux, le Tribunal fédéral a jugé que si un congé
peut s’avérer abusif du fait que le bailleur a résilié le contrat alors qu’il
avait la garantie que le locataire irait se loger ailleurs pendant les travaux,
l’engagement du locataire doit avoir été pris – outre qu’il doit avoir été
formulé sérieusement et non sous forme de vague promesse – avant la
résiliation, un tel engagement ultérieur n’étant pas susceptible de
transformer un congé licite en un congé abusif (TF 4A_126/2012 du 3 août
2012 consid. 4.2 ; 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). Les
appelants ne prétendant ni ne démontrant pas avoir pris un tel
engagement avant les résiliations les concernant, ils ne sauraient exiger
rétrospectivement l’annulation des congés au motif qu’ils seraient prêts à
conclure de nouveaux baux.
5.7Il résulte de ce qui précède que les résiliations contestées par
les appelants ne contreviennent pas aux règles de la bonne foi et sont
donc valables.
La jugement querellé a statué sur les prolongations maximales
susceptibles d’être accordées aux appelants, qui sont toutes désormais
échues, et a d’ores et déjà ordonné la restitution des locaux, le cas
échéant par voie d’exécution forcée, dans un délai de trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, de sorte que les appelants doivent
s’attendre à évacuer prochainement les locaux.
-
40 -
6.1En conclusion, les appels formés par respectivement Y.________
et consorts, W.________ et G.________ doivent être rejetés selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé, étant précisé
que l’appel de W.________ a été retiré après la communication du dispositif
du présent arrêt.
6.2Les frais judicaires de deuxième instance de l’appel formé par
Y.________ et consorts, arrêtés à 3'700 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
L’appelant W.________ a retiré son appel après que le dispositif
de la présente décision lui a été communiqué. Il n’y a dès lors pas lieu à
réduction de l’émolument en application de l’art. 67 TFJC, les frais
judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à 1'658 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC), devant être mis à sa charge dans la mesure où il
succombe.
Les frais judicaires de deuxième instance de l’appel formé par
G.________, arrêtés à 1'344 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront mis à la
charge de l’appelante, qui succombe.
6.3L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur les
appels, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
-
41 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de Y., H., Q., T., P.,
V., A.N., B.N., B.F.________ et
A.F., arrêtés à 3'700 fr. (trois mille sept cents francs),
sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, afférents à l’appel
de W., arrêtés à 1'658 fr. (mille six cent cinquante-huit
francs), sont mis à la charge de l’appelant.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, afférents à l’appel
de G.________, arrêtés à 1'344 fr. (mille trois cent quarante-
quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante.
-
42 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Yvan Henzer (pour Y., Q., P.,
B.F., A.F., H., T., B.N., A.N.,
V.),
-Me Nader Ghosn (pour W.),
-Me Carole Wahlen (pour G.),
-Me Philippe Richard (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
43 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :