1107 TRIBUNAL CANTONAL XC12.032633 463 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 131, 132 al. 1, 311 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant W., à Villeneuve, requérante, d’avec K., à Montreux, intimé, qui informait W.________ que faute d'avoir produit un exemplaire supplémentaire de sa requête et des pièces y relatives dans le délai imparti à cet effet, son acte était écarté pour cause d'irrecevabilité et la cause rayée du rôle, vu l’appel interjeté le 27 septembre 2012 par W.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier ;
que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC),
que l'appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC), qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai au sens de l'art. 132 CPC, ces vices affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; TF in SJ 2012 I 231); que dans son appel du 27 septembre 2012, W.________ s'est limitée à faire un bref rappel des faits de la cause sans expliquer les raisons qui pourraient justifier une modification de la décision de la Présidente du Tribunal des baux et sans prendre formellement de conclusions, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'à supposer l'appel recevable, il y aurait eu lieu de le rejeter comme manifestement infondé, les motifs de la première juge pour faire application de l'art. 132 CPC échappant à tout reproche,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -M. François Chabloz (pour K.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47'880 francs.