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TRIBUNAL CANTONAL
XC11.027729-120844
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 242 CPC
Vu le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal des
baux dans la cause XC11.027729 divisant A.________SA, à Aubonne,
demanderesse, d'avec S.________SA, à Lugano, défenderesse, dont les
motifs ont été adressés pour notification aux parties le 11 avril 2012,
vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par S.________SA contre ce
jugement,
vu la "convention transactionnelle" conclue le 3 mai 2012
entre A.________SA et, notamment, S.________SA,
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vu le constat dressé le 31 mai 2012 par le notaire M., à
la demande des parties,
vu la lettre adressée le 15 juin 2012 par l'avocat Nicolas
Saviaux à la Présidente du Tribunal des baux, qui l'a transmise à la cour de
céans pour toute suite utile,
vu les pièces au dossier;
attendu que les parties ont été en litige devant le Tribunal des
baux au sujet d'un contrat de bail à loyer commercial dans le cadre de
diverses procédures, notamment celle portant la référence XC11.027729,
actuellement pendante devant la cour de céans à la suite de l'appel formé
par S.SA,
que le 3 mai 2012, les parties ont signé une "convention
transactionnelle", par laquelle elles ont convenu, en bref, de mettre fin au
litige qui les opposait dans la cause XC11.027729, sous réserve de la
réalisation de certaines conditions qu'elles ont chargé le notaire M.
de constater,
que dans son acte du 31 mai 2012, le notaire M. a
constaté la réalisation de ces conditions,
que la convention du 3 mai 2012 stipule par ailleurs que
chaque partie supporte ses frais judiciaires et renonce à l'allocation de
dépens,
qu'elle prévoit enfin que l'avocat Nicolas Saviaux est chargé
d'acheminer au Tribunal des baux un exemplaire de la convention, une
fois celle-ci venue à chef,
que par courrier du 15 juin 2012, cet avocat a adressé à la
Présidente du Tribunal des baux le constat notarié M.________ du 31 mai
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3 -
2012 ainsi que la "convention transactionnelle" du 3 mai 2012, en
sollicitant qu'il en soit pris acte pour valoir décision définitive et
exécutoire;
attendu qu'un juge délégué de la Cour d'appel civile est
compétent pour prendre acte des transactions (art. 43 al. 1 let. a CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]),
que la cause XC11.027729 étant devenue sans objet, elle doit
être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des
deux tiers en application de l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 2'330 fr. (art.
62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la transaction conclue
entre S.________SA, d'une part, et A.________SA d'autre part, en
tant qu'elle concerne la procédure XC11.027729.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'330 fr.
(deux mille trois cent trente francs), sont mis à la charge de
l'appelante S.________SA.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
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4 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.________SA),
-Me Carmelo Seminara, avocat (pour S.________SA).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :