1107 TRIBUNAL CANTONAL 258 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeVuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC Vu le dispositif du jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant M.SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec W., à Lausanne, défenderesse, selon lequel, notamment, la demanderesse a obtenu une seule et unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2011, vu l'appel du 14 septembre 2011 interjeté par M.________SA contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier,
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), qu'en l'espèce, la demanderesse M.________SA a demandé la motivation du jugement du 7 juin 2011 par courrier du 21 juin 2011, que le Tribunal des baux n'a pas encore notifié la motivation de son jugement du 7 juin 2011 aux parties, que le jugement du 7 juin 2011 n'est dès lors en l'état pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319), que le risque que l'appelante doive quitter son local commercial si la motivation du jugement du 7 juin 2011 ne devait intervenir qu'après le 31 décembre 2011 est dès lors inexistant, qu'au demeurant, la motivation dudit jugement sera susceptible d'appel (art. 308 CPC), lequel aura ex lege effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), que l'appel de M.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Fischer (pour M.SA) -Me Michel Rossinelli (pour W.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux du canton de Vaud La greffière :