1112 TRIBUNAL CANTONAL XA17.024008-190237 153 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Hack et Stoudmann, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M., tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec A.F. et B.F.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
5.1L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel commence à courir lorsque la partie appelante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Ce délai ne court toutefois pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
5.2En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux appelants le 18 décembre 2018. En raison des féries judiciaires, le délai d’appel a commencé à courir le 3 janvier 2019 et est ainsi arrivé à échéance le 4 février 2019 (le 2 février 2019 étant un samedi). Il s’ensuit que l’appel, remis à la poste le 8 février 2019, est manifestement tardif. On relèvera encore que les voies de droit indiquées dans l’ordonnance du 31 janvier 2019 étaient formulées de manière suffisamment claire pour que les
4 - appelants, même s’ils ne sont pas assistés par un mandataire professionnel, puissent comprendre que le délai de dix jours concernait uniquement cette décision-là et ne prolongeait aucunement le délai pour faire appel du jugement du 10 juillet 2018. 6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). La cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, pour autant qu’elle ait encore un objet. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.M.________ et A.M.________ -Me Denis Sulliger (pour A.F.________ et B.F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :