Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Courbat
Greffière:MmeHuser
Art. 52, 53 al. 1, 132 et 244 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________ et
R., toutes deux à [...], défenderesses, contre la décision incidente
rendue le 28 mars 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelantes d’avec Z. et H._______, tous deux à [...], demandeurs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En conséquence, nous vous demandons de prendre position en notre faveur en
accordant une baisse de loyer correspondant à l’indice applicable, et également
de nous libérer du supplément de charges pour les raisons invoquées ci-dessus.
Nous joignons à cette requête des copies de documents qui devraient vous aider
dans votre détermination. »
5.Par déterminations des 29 août et 10 octobre 2013, les
défenderesses ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la
requête adressée par Z.________ et H.________ soit déclarée irrecevable.
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Par avis du 27 janvier 2014, la Présidente du Tribunal des baux
a informé les parties qu’une décision séparée serait rendue sur la question
de la recevabilité de la demande et de ses compléments déposés par les
demandeurs.
Ces derniers ont déposé une écriture le 4 février 2014, par
laquelle ils faisaient notamment part de leur surprise quant à la teneur des
déterminations du 10 octobre 2013 de la partie adverse.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Une
décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en
tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p.
119), alors qu’une décision incidente selon l'art. 237 CPC est une décision
qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait
entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, CPC commenté,
n. 3 ad art. 237 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable
si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) En l'espèce, la décision entreprise est une décision
incidente au sens de l'art. 237 CPC, dès lors qu'elle tranche une question
qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens contraire.
Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de Pâques – par une
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partie qui y a un intérêt, contre une décision incidente rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135).
En l’espèce, les appelantes ne s’en prennent pas à l’état de
fait établi par les premiers juges mais leur reprochent d’avoir violé le droit
à plusieurs titres.
3.a) Les appelantes se plaignent d’abord d’une violation de l’art.
52 CPC, qui a trait au respect des règles de la bonne foi.
b) Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la
procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par
cette exigence les personnes liées par le lien d’instance qui naît du fait
qu’une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les
parties au procès, mais aussi le juge (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art.
52 CPC). En matière procédurale, le principe de la bonne foi, garanti
également par l’art. 5 al. 3 Cst., assure, avec l’interdiction du formalisme
excessif (art. 29 al. 1 Cst.), le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2
Cst.) ainsi que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial (art. 30
al. 1 Cst.), un déroulement équitable du procès (Bohnet, op. cit., n. 16 ad
art. 52 CPC). En ce qui concerne son respect par le juge, le principe de la
bonne foi implique plus particulièrement que le tribunal doit fixer un délai
pour la rectification des vices de procédures réparables (art. 132 al. 1
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CPC ; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 52 CPC), que les conclusions des
parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de
la bonne foi (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 52 CPC), que la notification
irrégulière d’une décision ou l’indication inexacte des voies de droit ne
doivent pas porter préjudice à la personne qui a le droit de recourir
(Bohnet, op. cit., nn. 19-22 ad art. 52 CPC), ou encore que le changement
d’une jurisprudence sur certaines questions de droit de procédure ne
saurait intervenir sans avertissement préalable (Bohnet, op. cit., n. 23 ad
art. 52 CPC).
c) En l’espèce, les appelantes reprochent aux premiers juges
d’avoir, tout en reconnaissant que la demande du 11 juillet 2013 n’était
pas recevable notamment pour le motif qu’une prolongation de délai avait
été accordée alors qu’elle n’avait pas été motivée, néanmoins considéré
que la demande déposée le 27 mars 2013 et complétée le 26 mai 2013
était recevable ; ce faisant, le Tribunal des baux aurait procédé à une
volte-face par rapport aux avis des 12 avril et 12 juin 2013, se serait
écarté du cadre des débats qu’il avait lui-même fixé le 30 juillet 2013 et
renouvelé le 12 septembre 2013, et aurait ainsi tranché sur un aliud.
d) Ce moyen doit être rejeté. En effet, on ne discerne pas de
violation du principe de la bonne foi par les premiers juges. Ceux-ci ont,
conformément à l’avis adressé le 27 janvier 2014 par la Présidente du
Tribunal des baux aux parties, rendu une décision séparée sur la question
de la recevabilité de la demande ensuite des déterminations déposées le
10 octobre 2013 par les appelantes. Cette décision incidente a été rendue
par le Tribunal des baux, qui n’était pas lié par les avis adressés
antérieurement par sa Présidente. Au surplus, la question de savoir si la
demande déposée le 27 mars 2013 est ou non recevable peut être
examinée librement par la Cour de céans.
4.a) Les appelantes se plaignent par ailleurs d’une violation de
leur droit d’être entendues conféré par l’art. 53 al. 1 CPC.
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b) Aux termes de cette disposition, les parties ont le droit
d’être entendues. Le droit d’être entendu, qui compte parmi les garanties
de procédure fondamentales et centrales, poursuit une double fonction :
d’une part, il est un moyen d’instruire qui, à ce titre, sert à l’établissement
des faits ; d’autre part, il constitue un droit indissociable de la personnalité
et permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les
touchent dans leur situation juridique (Sutter-Somm/Chevalier, Kommentar
zur Zivilprozessordnung, 2
e
éd., n. 1 ad art. 53 CPC; ATF 115 la 8 c. 2b et
la jurisprudence citée). Le noyau dur du droit d’être entendu est le droit
d’être informé et de s’exprimer sur les éléments de la procédure ; pour
que les parties puissent s’exprimer sur les éléments d’une procédure, il
convient tout d’abord qu’elles soient informées, ce qui signifie que le droit
d’être entendu comprend celui de recevoir les différentes prises de
position exprimées dans une procédure, qu’elles émanent des autres
parties ou, le cas échéant, de l’autorité intimée (Haldy, CPC commenté, n.
3 ad art. 53 CPC; Sutter-Somm/Chevalier, op. cit., n. 10 ad art. 53 CPC;
ATF 133 I 100 c. 4.3 et les références citées).
c) En l’espèce, les appelantes font valoir qu’alors même que
l’instance avait été introduite par la requête en conciliation du 23 janvier
2013, elles n’ont été informées de la saisine du Tribunal des baux que par
l’avis de la Présidente du 30 juillet 2013, et n’ont appris que par la suite
qu’un intense échange de courriers avait eu lieu entre les intimés et la
magistrate, sans avoir été informées des actes déposés par les intimés ni
avoir pu s’exprimer à leur sujet ; en outre, le droit d’être entendu des
appelantes aurait été violé par la décision entreprise dans la mesure où
elles n’ont pas été interpellées préalablement sur la volonté du Tribunal
des baux de se prononcer non sur l’acte du 11 juillet 2013 à propos duquel
elles avaient été interpellées, mais sur l’acte du 27 mars 2013 complété le
26 mai 2013. Enfin, les appelantes reprochent également à la Présidente
du Tribunal des baux d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement
entre les parties.
d) La manière de procéder suivie par la Présidente du Tribunal
des baux apparaît effectivement problématique sous l’angle du droit
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d’être entendu. Toutefois, force est de constater que les violations du droit
d’être entendu n’ont finalement pas empêché les appelantes de faire
valoir l’ensemble de leurs moyens devant la Cour de céans, qui dispose
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et que la décision attaquée
doit de toute manière être réformée pour les motifs exposés ci-après.
5.a) Les appelantes se plaignent enfin d’une violation des art.
132 et 244 CPC, dans la mesure où quand bien même les intimés n’ont
pas indiqué la valeur litigieuse dans leur demande, ni n’ont produit
l’autorisation de procéder dans le délai fixé à cet effet par la Présidente du
Tribunal des baux, le Tribunal des baux a considéré que ces exigences
étaient remplies.
b) Aux termes de l’art. 244 al. 1 CPC, la demande en
procédure simplifiée, qui peut être déposée par écrit (cf. art. 130 CPC) ou
être dictée au procès-verbal, doit contenir la désignation des parties (let.
a), les conclusions (let. b), la description de l’objet du litige (let. c), si
nécessaire l’indication de la valeur litigieuse (let. c), la date et la signature
(let. d). Si l’indication de la valeur litigieuse n’est pas nécessaire pour
vérifier l’applicabilité de la procédure simplifiée dans les causes où celle-ci
s’applique quelle que soit la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 CPC), elle peut
importer pour d’autres raisons, comme la fixation des avances et frais
lorsque la procédure n’est pas gratuite (cf. art. 114 et 116 CPC ; art. 12 al.
1 LJB) ou la possibilité future d’un appel selon l’art. 308 al. 2 CPC ou d’un
recours au Tribunal fédéral selon l’art. 74 al. 1 LTF (Tappy, CPC commenté,
n. 13 ad art. 244 CPC). Par ailleurs, en vertu de l’art. 244 al. 3 CPC, la
demande simplifiée doit être accompagnée le cas échéant de la
procuration d’un éventuel représentant du demandeur et de l’autorisation
de procéder ou, suivant les cas, de la déclaration de renonciation à la
procédure de conciliation (cf. Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 244 CPC). La
production de l’autorisation de procéder doit permettre de vérifier le bon
accomplissement de la procédure de conciliation (art. 197 CPC), le respect
du délai pour saisir le tribunal (art. 209 al. 4 CPC) ainsi que la
correspondance entre les conclusions prises devant l’autorité de
conciliation et celles prises dans la demande, ces trois exigences
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constituant des conditions de recevabilité de celle-ci (Tappy, op. cit., n. 31
ad art. 221 CPC).
Les vices réparables, tels que l’absence de signature ou
l’absence d’indication de la valeur litigieuse, ou encore le fait de ne pas
avoir joint à la demande les documents visés par l’art. 244 al. 3 CPC,
doivent donner lieu à la fixation d’un délai pour rectifier la demande selon
l’art. 132 al. 1 CPC, l’acte n’étant pas pris en considération si l’auteur ne le
rectifie pas – ou s’il le rectifie insuffisamment – dans ledit délai (Tappy, op.
cit., n. 21 et 22 ad art. 244 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC).
En particulier, lorsque la procuration du représentant ou l’autorisation de
procéder n’a pas été produite dans le délai fixé selon l’art. 132 CPC, la
demande doit être déclarée irrecevable (Heinzmann/Egloff, Das zukünftige
arbeitsgerichtliche Verfahren im Kanton Bern, RJB 2010 p. 1070 ; Hauck im
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad
art. 244 CPC).
c) A ce stade, il paraît nécessaire de rappeler brièvement le
déroulement des faits.
Z.________ et H.________ ont adressé le 27 mars 2013 au
Tribunal des baux une demande qui faisait référence à une séance de
conciliation avec D.________ et R.________ du 26 février 2013, à l’échec de
la conciliation à l’issue de cette séance et au fait qu’ils souhaitaient
« saisir le tribunal des baux pour statuer à ce sujet ».
Par avis recommandé du 12 avril 2013, la Présidente du
Tribunal des baux a fixé aux demandeurs un délai au 25 avril 2013 –
prolongé ensuite au 29 mai 2013 sur requête de H.________ – pour préciser
leurs conclusions, indiquer la valeur litigieuse, formuler un exposé des
faits et indiquer les preuves y afférentes, produire les pièces et
l’autorisation de procéder (dossier enregistré sous réf. XA13.01[...]), en les
avertissant qu’à défaut, leur acte ne serait pas pris en considération et en
leur recommandant vivement le concours d’un mandataire
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Le 26 mai 2013, les demandeurs ont déposé un nouvel acte
intitulé « requête pour une baisse de notre loyer et annulation des
charges ». Cet acte n’a malencontreusement pas été mis en lien avec le
dossier XA13.01[...] et a été enregistré sous réf. XA13.02[...].
Le 10 juin 2013, la Présidente du Tribunal des baux a indiqué
aux demandeurs qu’elle écartait pour irrecevabilité leur acte (soit celui du
27 mars 2013, sous réf. XA13.01[...]) sans frais ni dépens, après avoir
constaté qu’ils ne l’avaient pas rectifié dans le délai imparti.
Par avis du 12 juin 2013, qui précisait que le concours d’un
mandataire était vivement recommandé, la Présidente du Tribunal des
baux a fixé aux demandeurs un délai au 24 juin 2013 pour compléter leur
acte du 26 mai 2013, indiquer contre qui il était dirigé, préciser leurs
conclusions et produire l’autorisation de procéder.
Par décision du 17 juin 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a indiqué qu’elle rectifiait sa décision du 10 juin 2013 en ce sens que
les deux dossiers (XA13.01[...] et XA13.02[...]) étaient joints, que la
procédure introduite par demande du 27 mars 2013 se poursuivait et que
les demandeurs étaient invités à compléter le dossier conformément à
l’avis du 12 juin 2013 dans le délai mentionné par cet avis – délai qui a été
prolongé au 12 juillet 2013 sur requête de H.________ – pour rectifier leurs
actes.
Le 11 juillet 2013, Z.________ et H.________, toujours non
assistés, ont déposé une nouvelle requête, au contenu identique que celle
du 26 mai 2013, avec l’indication, cette fois-ci, du nom de la partie
adverse, mais toujours sans être accompagnée de l’autorisation de
procéder.
d) Il appert ainsi que les intimés ont tenté de déférer par leur
acte du 26 mai 2013 à l’avis leur impartissant un délai – avec la mention
qu’à défaut, l’acte serait déclaré irrecevable – pour préciser leurs
conclusions, indiquer la valeur litigieuse, formuler un exposé des faits et
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indiquer les preuves y afférentes, produire les pièces et l’autorisation de
procéder ; or l’acte du 26 mai 2013 laissait subsister deux vices, à savoir
l’absence de toute indication de la valeur litigieuse et l’absence de
l’autorisation de procéder.
Ces deux vices devaient entraîner, conformément à
l’avertissement exprès contenu dans l’avis du 12 avril 2013,
l’irrecevabilité de la demande. Certes, du moment qu’ensuite de la
confusion intervenue au greffe du Tribunal des baux, la Présidente avait
indiqué qu’elle rectifiait sa décision du 10 juin 2013 en ce sens que les
dossiers ouverts sous réf. XA13.01[...] et XA13.02[...] étaient joints, que la
procédure introduite par demande du 27 mars 2013 se poursuivait et que
les demandeurs étaient invités à compléter leur demande dans un délai
qui a finalement été prolongé au 12 juillet 2013, on peut considérer que le
principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commandait qu’il fût tenu compte
des rectifications qui auraient été faites dans le délai au 12 juillet 2013.
Toutefois, comme l’ont retenu les premiers juges eux-mêmes, l’acte
déposé le 11 juillet 2013 a un contenu en substance identique à l’acte
déposé le 26 mai 2013 pour rectifier celui du 27 mars 2013, et les
demandeurs n’ont toujours ni indiqué la valeur litigieuse ni déposé
l’autorisation de procéder qui leur avait été adressée le 28 février 2013.