Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Heumann
Art. 270 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.SA, à
Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2012
par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec
Z., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2012 dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 27 novembre 2012, le Tribunal des
baux a prononcé que le loyer initial mensuel net de l'appartement de deux
pièces que la demanderesse Z.________ loue à la défenderesse
X.SA à R. à Lausanne est fixé à 666 fr. (I), que la
défenderesse doit restituer à la demanderesse la somme de 3'872 fr. à
titre de loyer payé en trop du 1
er
février au 30 septembre 2012 (II), que le
capital de la garantie de loyer constituée par la demanderesse le 27
décembre 2011 sur le compte ouvert auprès de F.________ sous référence
[...] est réduit à 1'998 fr et qu'en conséquence dite garantie est
partiellement libérée, à hauteur de 1'452 fr., en faveur de la
demanderesse (III), que le loyer mensuel net de l'appartement de deux
pièces que la demanderesse loue à la défenderesse à R.________ à
Lausanne est fixé à 645 fr. dès le 1
er
avril 2013, sur la base des
paramètres suivants: taux d'intérêt hypothécaire: 2.25%, indice suisse des
prix à la consommation: 99 points (août 2012; base 2010) (IV), que le
jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens (V) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont admis la recevabilité de la
demande en contestation du loyer initial de la demanderesse et l'ont
examinée en prenant comme critère les loyers du quartier et non en
procédant à un calcul de rendement comme sollicité par la défenderesse,
compte tenu du fait que cette dernière avait acquis l'immeuble en 1954.
Les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la défenderesse
n'avait pas produit cinq exemples de logements comparables, ils n'étaient
pas en mesure d'apprécier si le loyer initial de la demanderesse se situait
dans les limites des loyers usuels du quartier ou de la localité, de sorte
que la défenderesse avait échoué à établir le motif invoqué pour justifier
le montant du loyer initial de la demanderesse, lequel devait dès lors être
considéré comme abusif. En conséquence, les premiers juges ont fixé le
montant admissible du loyer en se référant aux conclusions prises par la
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demanderesse, le montant du loyer allégué par celle-ci n'apparaissant pas
déraisonnable pour un tel appartement. Le montant des loyers perçus en
trop a été calculé par les premiers juges, de même que la diminution du
capital de la garantie de loyer. Finalement, les premiers juges ont fait droit
à la requête de la demanderesse en diminution de loyer pour la prochaine
échéance du bail puisque tant le taux hypothécaire que l'indice suisse des
prix à la consommation avaient baissé depuis la conclusion du bail.
B.Par appel du 20 décembre 2012, X.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement
à la réforme du jugement en ce sens que le loyer initial mensuel net de
l'appartement de deux pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis
R. à 1004 Lausanne est fixé à 1'150 fr. dès le 1
er
février 2012, puis
à 1'117 fr. dès le 1
er
avril 2013 au vu de la baisse du taux hypothécaire de
2.50% à 2.25%, les chiffres II et III du dispositif du jugement étant
supprimés; subsidiairement à l'annulation du jugement.
Par mémoire du 4 mars 2013, l'intimée Z.________ a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
X.SA, en qualité de bailleresse, d'une part, et
Z., comme locataire, d'autre part, ont conclu le 5 décembre 2011
un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 2 pièces situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis R.________, à Lausanne. Le contrat a été
conclu pour une durée indéterminée et le début de la location prévu au 1
er
février 2012. Le loyer mensuel initial a été fixé à 1'150 fr. (plus 90 fr.
d'acompte de frais de chauffage et d'eau chaude et 100 fr. de frais
d'exploitation) en tenant compte d'un taux hypothécaire de 2.5% et d'un
indice suisse des prix à la consommation de 99.6 points (31 octobre 2011,
base 2010). Le 27 décembre 2011, une garantie de loyer a été constituée
février 2012. »
Par écriture complémentaire du 21 septembre 2012, la
demanderesse a précisé comme suit ses conclusions :
« I.Le loyer mensuel net de l'appartement de 2 pièces situé
au rez-de-chaussée de l'immeuble R.________ à Lausanne loué par
Z.________ est abusif et doit être fixé à CHF 666.- dès le 1
er
février
2012.
II.Le trop perçu par X.SA sera rétrocédé à la
locataire dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement.
III. La garantie de loyer de CHF 3'450.- constituée par
Z. auprès de la F.________ doit être ramenée à CHF 1'998.-. »
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Le Tribunal des baux a tenu audience le 27 septembre 2012.
Au cours de cette audience, les parties ont été entendues et la
demanderesse a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce que son
loyer mensuel net soit fixé à 645 fr. dès le 1
er
avril 2013, sur la base d'un
taux hypothécaire de 2.25% et d'un indice suisse des prix à la
consommation à 99 points (août 2012 en base 2010).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, pour autant, dans les affaires exclusivement patrimoniales, que
la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le délai
pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement du Tribunal
des baux fixant le loyer initial net à 666 fr. alors que celui-ci avait été fixé
par la bailleresse à 1'150 francs. La différence entre ces deux montants
représente 484 fr. mensuel, soit 5'808 fr. annuel. Il s'agit de capitaliser ce
dernier montant conformément à l'art. 92 al. 2 CPC qui prévoit que les
prestations périodiques de durée indéterminée sont capitalisées à raison
de vingt fois le montant de la prestation annuelle. Au montant capitalisé
s'ajoute encore la somme de 1'452 fr. correspondant à la valeur litigieuse
relative à la conclusion en restitution de la garantie locative. Ainsi, le seuil
de 10'000 fr. est largement dépassé puisque la valeur litigieuse s'élève à
117'612 francs.
Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.
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2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir de cognition. Il peut être formé pour violation du
droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle n'est ainsi pas liée par les motifs invoqués
par les parties ou le tribunal de première instance (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2396, p. 435). Elle peut revoir librement les
constatations des faits et l'appréciation des preuves de la décision de
première instance (Hohl, ibidem, n. 2399, p. 435).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appelante n'invoque ni ne produit de faits ou
moyens de preuves nouveaux de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les
conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées.
3.a) L'appelante ne conteste pas que les conditions de
recevabilité prévues à l'art. 270 al. 1 CO soient réalisées, ni que le principe
de primauté des loyers du quartier s'applique, compte tenu de
l'ancienneté de l'immeuble. Dans cette mesure, il n'y a pas à y revenir (cf.
TF 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.1.2 ; TF 4A_491/2012 du 6
décembre 2012).
L'appelante, se référant à la jurisprudence cantonale,
considère en revanche que la locataire, qui n'a allégué aucun loyer
comparatif inférieur au sien, a échoué dans la preuve qui lui incombait du
caractère abusif du loyer.
b) Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré
que le fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial convenu
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incombait certes au locataire également lorsque le bailleur s'était prévalu
des loyers usuels, dans la formule officielle, pour justifier la hausse dudit
loyer par rapport à celui de l'ancien locataire, lorsque le débat judiciaire,
bien que le locataire ait invoqué un rendement abusif, ne pouvait sortir de
ce cadre en raison de l'ancienneté de l'objet loué. Une hausse massive de
43%, voire de 29%, dans la conjoncture économique actuelle permettait
cependant de penser que le loyer était abusif. Il incombait alors au bailleur
d'apporter des contre-preuves, en fournissant au moins cinq éléments de
comparaison présentant des caractéristiques semblables à la chose louée
(TF 4A_491/2012 du 6 décembre 2012 c. 3, destiné à la publication ad
CACI 15 mai 2012/228 ; TF 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.1.3,
2.1.4 et 2.3.).
Quoique cette jurisprudence ait déjà fait l'objet de critiques
doctrinales non dénuées de pertinence (Conod, Contestation du loyer
initial : fardeau de la preuve lorsque le bailleur s'est prévalu des loyers
usuels dans la formule officielle, Newsletter bail.ch février 2013), elle lie la
cour de céans.
En l'espèce, la hausse d'environ 54% (de 742 fr. à 1'150 fr.)
doit être qualifiée de massive au sens de la jurisprudence précitée. Il
incombait dès lors à la bailleresse d'apporter la contre-preuve des cinq
éléments de comparaison présentant des caractéristiques semblables à la
chose louée, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a produit un seul élément
de comparaison. Il y a dès lors lieu de retenir que le loyer initial est en
l'espèce abusif et que celui-ci doit par conséquent être fixé par le juge.
c) Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'il doit fixer le loyer
initial, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation (TF 4A_492/2012
du 6 décembre 2012 c. 3.5 ; TF 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 c.
2.4.2). Lorsque, comme en l'espèce, les éléments de comparaison
nécessaires pour établir les loyers usuels n'ont pas été apportés au juge,
ce dernier se trouve en présence d'une carence de preuve, mais doit
néanmoins statuer sous peine de commettre un déni de justice.
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Si le locataire entend que son loyer initial soit réduit en
dessous du seuil constitué par le loyer du précédent locataire, il doit
prouver des faits permettant de constater que l'ancien loyer était lui-
même abusif. La différence entre le loyer convenu initialement et celui du
précédent locataire suffit dans la conjoncture actuelle à rendre hautement
vraisemblable le caractère abusif de ce surplus et oblige le bailleur à une
contre-preuve. Cependant, ces considérations n'autorisent pas la
déduction que l'ancien loyer a été arrêté abusivement. Dans un tel cas, le
bailleur ne peut plus être tenu de participer à l'établissement des loyers
comparatifs. De toute manière, on imagine mal le bailleur être contraint
de se procurer lui-même des exemples de comparaison afin d'établir que
le loyer dont il était convenu avec l'ancien locataire était également abusif
(TF 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.4.3).
Lorsque le locataire n'apporte aucune preuve en ce sens, et à
défaut de production par les parties de statistiques officielles, il y a lieu de
s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire (TF 4A_475/2012 du 6
décembre 2012 c. 2.4.3 ; TF 4A_492/2012 du 6 décembre 2012 c. 3.5.2).
d) En l'espèce, les premiers juges ont fixé le loyer initial au
montant du loyer payé par l'ancien locataire, en l'adaptant au taux
hypothécaire actuel, pour tenir compte d'une diminution de ce taux de 3.5
à 2.5%. Ils ont par ailleurs considéré que l'on pouvait fixer le loyer en
fonction des conclusions prises par la locataire en procédure, dans la
mesure où celles-ci n'étaient pas déraisonnables et estimé, selon leur
expérience générale, qu'un loyer de 666 fr. n'était pas déraisonnable pour
un tel objet. Enfin, ils ont relevé qu'il ressortait de l'état locatif de
l'immeuble litigieux que plusieurs locataires payaient un montant à peu
près équivalent ou même inférieur à celui de 666 fr. qu'ils ont fixé.
L'expérience générale du tribunal ne saurait remplacer le
défaut de production de statistiques officielles et justifier un loyer inférieur
à celui du précédent locataire. De même, le fardeau de la preuve du
caractère abusif incombant en principe au locataire, on ne saurait se
fonder sur les seules conclusions du locataire, fussent-elles qualifiées de
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raisonnables. Par ailleurs, le fait qu'en application de la méthode relative
une baisse de loyer du précédent locataire aurait été envisageable n'est
pas pertinent. En effet, le cadre du débat judiciaire est en l'espèce fixé sur
des facteurs absolus, en particulier les loyers du quartier. Il incombe ainsi
au locataire d'établir que l'ancien loyer était lui-même abusif au regard
des loyers du quartier invoqués par le bailleur et de fournir de son côté
cinq objets de comparaison ou, à tout le moins, des statistiques officielles.
A cet égard, le fait que le loyer d'autres appartements du même immeuble
est proche ou semblable à celui fixé par les premiers juges, n'est pas un
élément suffisant. En effet, les loyers de logements situés dans le même
immeuble ne peuvent constituer des objets pertinents de comparaison, à
moins que le propriétaire ne soit pas identique (Bohnet/Broquet, CPra-Bail,
n. 13 ad art. 269a CO ; Lachat, Le bail à loyer, p. 460).
Par conséquent, faute pour la locataire d'avoir prouvé que le
précédent loyer était abusif, il y a lieu de s'en tenir à celui-ci, qui était de
742 francs.
4.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement
admis en ce sens que le loyer initial net est fixé à 742 fr. dès le 1
er
février
2012, puis à 719 fr. (arrondis) [742 – (3.15% x 742)] dès le 1
er
avril 2013,
cette réduction n'étant pas contestée par l'appelante.
La restitution des loyers perçus indûment pour la période du
1
er
février au 30 septembre 2012 doit être fixée à 3'264 fr. [(1'150 – 742) x
8].
La garantie de loyer constituée à hauteur de 3'450 fr. doit être
réduite au montant de trois loyers nets, soit 2'226 francs. Elle sera libérée
partiellement en faveur de la locataire, à hauteur de 1'224 francs.
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 2'176 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
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charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à
raison d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à
l’appelante la somme de 435 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à
raison d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimée la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.Le loyer initial net de l'appartement de deux pièces
que la demanderesse Z.________ loue à la défenderesse
X.SA à R. à Lausanne est fixé à 742 fr.
(sept cent quarante-deux francs).
II.La défenderesse doit restituer à la demanderesse
la somme de 3'264 fr. (trois mille deux cent soixante-
quatre francs) à titre de loyer payé en trop du 1
er
février
au 30 septembre 2012.
III.Le capital de la garantie de loyer constituée par la
demanderesse le 27 décembre 2011 sur le compte
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ouvert auprès de la F.________ sous référence [...] est
réduit à 2'226 fr. (deux mille deux cent vingt-six francs).
En conséquence, dite garantie est partiellement libérée,
à hauteur de 1'224 fr. (mille deux cent vingt-quatre
francs), en faveur de la demanderesse.
IV.Le loyer mensuel net de l'appartement de deux
pièces que la demanderesse Z.________ loue à la
défenderesse X.SA à R. à Lausanne est
fixé à 719 fr. (sept cent dix-neuf francs) dès le 1
er
avril
2013, sur la base des paramètres suivants :
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taux d'intérêt hypothécaire : 2.25%
-
indice des prix à la consommation : 99 points (août
2012; base 2010).
V.Le jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'176 fr.
(deux mille cent septante-six francs), sont mis à la charge de
l'appelante par 1'741 fr. (mille sept cent quarante et un francs)
et à la charge de l'intimée par 435 fr. (quatre cent trente-cinq
francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelante la somme de 435 fr. (quatre
cent trente cinq francs) à titre de restitution partielle de
l'avance de frais.
V. L'appelante X.SA doit verser à l'intimée Z. la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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13 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour X.SA),
-Me Irène Schmidlin (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
117'612 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
Le greffier :