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TRIBUNAL CANTONAL
XA12.002226 - 120703
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2012
Présidence de M C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Favrod
Greffier :M Bregnard
Art. 145 al. 2 let. a, 209, 308 al. 2, 318 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________ et
O.________, tous deux à Pully, demandeurs, contre la décision rendue le 27
mars 2012 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause
divisant les appelants d’avec K.______SA, à Lausanne, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 mars 2012, le Tribunal des baux du canton
de Vaud a déclaré irrecevable la demande formée le 17 janvier 2012 par
T.________ et O., constaté que la proposition de jugement de
l'autorité de conciliation du 30 novembre 2011 déployait les effets d'une
décision entrée en force, la cause étant rayée du rôle, et rendu la décision
sans frais judiciaires ni dépens.
En droit les premiers juges ont considéré que le délai pour
ouvrir action n'avait pas été suspendu durant les féries et que la demande
était par conséquent tardive.
B.Par acte du 13 avril 2012, T. et O.________ ont interjeté
appel contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que leur demande est recevable et,
subsidiairement, à son annulation.
L'intimé a dans son écriture du 19 juin 2012 conclut au rejet de
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de la
décision, complétée par les pièces du dossier:
Le 6 septembre 2011, T.________ et O.__, locataires, ont
conclu avec la société K.SA, propriétaire, un contrat de bail portant
sur une chambre dépendante dans un immeuble sis [...], à Pully
Par courrier du 21 septembre 2011, T. et O.____
ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lavaux-Oron (ci-après: Commission de conciliation) en
contestant le loyer initial.
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Une audience de conciliation s'est tenue le 30 novembre 2011.
Aucun accord n'étant intervenu, le litige a été tranché par la Commission
de conciliation à forme d'une proposition de jugement.
T.________ et O.________ ayant formé opposition à cette
proposition de jugement, la Commission de conciliation leur a délivré, le
15 décembre 2011, une autorisation de procéder devant le Tribunal des
baux, valable dans un délai de trente jours dès la délivrance de
l'autorisation, étant précisé que ce délai n'était pas prolongé durant les
féries et qu'à défaut d'ouverture d'action dans ce délai, la proposition de
décision déploierait les effets d'une décision entrée en force.
T.________ et O.________ ont ouvert action contre la société
K.______SA par acte du 17 janvier 2011 [recte 2012], mis à la poste le 19
janvier 2012, devant le Tribunal des baux, concluant à ce qu'il soit dit que
le loyer est excessif, qu'il est abaissé d'un montant de 140 fr. par mois à
partir du 16 septembre 2011, que le loyer net dû est fixé à 180 fr. par
mois à partir de cette date, que la garantie locative est diminuée en
conséquence, que la société K.______SA est tenue au remboursement des
montants perçus indûment avec intérêts à 5% l'an et que les frais et
dépens sont mis à la charge de la partie adverse.
Au chapitre de la recevabilité, il est mentionné ce qui suit:
"L'autorisation de procéder a été délivrée le 15 décembre 2011
reçue au plus tôt le 16 décembre 2011. Compte tenu des féries, le
délai pour recourir (sic) n'échoit pas avant le 30 janvier 2012.
Déposée dans ce délai (...), la présente écriture est recevable à la
forme. "
E n d r o i t :
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1.L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges
patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale
notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al.
1 CPC).
Pour déterminer si la valeur litigieuse de l'art. 308 al. 2 CPC est
atteinte, il convient de se référer aux dernières conclusions encore
litigieuses en première instance (Jeandin, CPC Commenté, nn. 13-16 ad
art. 308 CPC, pp. 1243-1244). Compte tenu de la règle de l'art. 92 al. 2
CPC pour les prestations périodiques de durée indéterminée, il y a lieu
d'admettre que la limite est de 10'000 fr. est atteinte dans le cadre du
présent procès.
Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité
mettant fin au procès, par une personne y ayant intérêt, l'appel est
recevable en la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
3.a) Les appelants soutiennent que le délai de l'art. 209 al. 4
CPC est suspendu durant les féries puisque qu'il concerne une phase
postérieure à la procédure de conciliation. Ainsi, la demande du 17 janvier
2012 aurait dû être déclarée recevable.
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b/aa) Selon l'art. 209 al. 3 CPC — qui figure dans la partie 2
(Dispositions spéciales), Titre 1 (Conciliation), chapitre 3 (Conciliation et
autorisation de procéder) du CPC —, en cas de délivrance d'une
autorisation de procéder, le demandeur est en droit de porter l'action
devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance
de l'autorisation de procéder. Ce délai est de trente jours dans les litiges
relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitation ou de locaux
commerciaux et aux baux à ferme agricoles (art. 209 al. 4 CPC).
Selon le Message du Conseil fédéral et la doctrine,
l'instauration de ces délais a pour but d'éviter que le défendeur demeure
durant une période indéterminée sans savoir si le procès va se poursuivre
ou non (Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6941) et de
permettre au demandeur d'avoir suffisamment de temps pour préparer le
dépôt de sa demande dans des cas complexes (Hofmann/Lüscher, Le Code
de procédure civile, 2009, p. 117). La réserve de l'alinéa 4 pour les affaires
de bail a été introduite par les Chambres fédérales et reprend le délai de
l'art. 274f al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dans
sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 (Bulletin officiel des
délibérations du Conseil national [BO-CN] 2008, pp. 956 ss; Bulletin officiel
des délibérations du Conseil des Etats [BO-CE] 2008, p. 728).
bb) Selon l'art. 145 al. 2 let. a CPC, la suspension des délais
prévue à l'alinéa 1 de cette disposition ne s'applique pas à la procédure de
conciliation. Le rapport de la Commission d'experts indique que les féries
répondent à un besoin pratique, non seulement des tribunaux, mais
également des parties et surtout des petits cabinets d'avocats, mais que
des procédures telles que la conciliation ne souffrent d'aucun report
(Rapport accompagnant l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile,
juin 2003, p. 73)
cc) L'application de l'art. 145 al. 2 let. a CPC aux délais de
l'art. 209 al. 3 et 4 CPC est controversée en doctrine. Le courant
majoritaire considère que le délai de l'art. 209 CPC est suspendu durant
les féries, dès lors que ce délai intervient dans une phase postérieure à la
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conciliation (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 15 ad art. 209 CPC, p. 786;
Lachat, Procédure civile en matière de baux à loyers, 2011, p. 119; Haldy,
Les procédures spéciales, in Le Code de procédure civile, Aspect choisis,
2011, p. 135; Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour le praticien, p. 84; SVIT, Le droit suisse du bail à loyer,
Commentaire, 2011, p. 767; Infanger, Basler Kommentar, 2010, n. 21 ad
art. 209 CPC, p. 941 ; Egli, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, Bruner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011 [ci-après : DIKE
Kommentar], n. 21 ad art. 209 CPC, p. 1251; Sutter-Somm, Das
Schlichtungsverfahren der ZPO, Ausgewählte Problempunkte, Revue
suisse de procédure civile [RSPC], pp. 69 ss, spéc. p. 82).
L'autre courant se fonde sur une interprétation systématique
et déduit l'application de l'art. 145 al. 2 let. a CPC aux délais de l'art. 209
al. 3 et 4 CPC du fait que cette dernière disposition figure dans le titre du
CPC relatif à la conciliation et du but de simplicité et de rapidité poursuivi
par l'art. 145 al. 2 CPC (Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la
médiation dans le Code de procédure civile suisse (art. 197 à 218 CPC), in
Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Bernasconi/Campello éd.,
2011, p. 137; Honegger, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 209 CPC, p. 1203).
Dans un article à paraître, faisant suite au "Séminaire Nouvelle procédure
civile et espace judiciaire européen" du 27 janvier 2012, Katia Elkaim se
rallie à ce courant en relevant avec Tappy et Novier que les seuls délais
mentionnés dans la procédure de conciliation sont ceux de l'art. 203 al. 1
CPC, soit le fait de fixer l'audience de conciliation dans les deux mois, celui
de l'art. 203 al. 4 CPC qui prévoit que la procédure de conciliation ne peut
excéder douze mois, ceux des art. 209 al. 3 et 4 CPC en cause et le délai
de l'art. 211 al. 1 CPC qui permet de s'opposer à une proposition de
jugement et de recevoir en lieu et place une autorisation de procéder. Les
deux premiers délais sont des délais d'ordre à l'intention du juge et leur
inscription dans le chapitre relatif à la conciliation signifie que le juge peut
tenir des audiences de conciliation durant les féries. En revanche, les
délais dont les parties doivent se soucier et dont l'écoulement pourrait
être interrompu par des féries sont seulement le délai pour ouvrir action à
la suite de la délivrance d'une autorisation de procéder et celui pour
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s'opposer à une proposition de décision. La solution de la doctrine
majoritaire aboutit à ce que l'art. 145 al. 2 let. a CPC ne s'appliquerait
qu'aux délais d'ordre des art. 203 al. 1 et 4 CPC et serait dès lors dépourvu
de portée (Elkaim, Les premières expériences avec le nouveau CPC, Le
point de vue du magistrat, ch. II/5 et référence).
dd) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le
juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur
telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
choisir celle qui est conforme à la Constitution. Lorsqu'il est appelé à
interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en
suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments
d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 137 III 337 c. 3.1 et références;
ATF 131 III 623 c. 2.4.4).
c) En l'espèce, l'art. 209 CPC figure dans le Titre du CPC relatif
à la conciliation et n'appartient pas au chapitre 2 relatif à la procédure de
conciliation. Toutefois, ce chapitre ne contient que les seuls délais de l'art.
203 al. 1 et 4 CPC, qui ne s'adressent qu'au juge et sont des délais d'ordre
(Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 203 CPC, p. 767; Honegger, op. cit.,
n. 3 ad art. 203 CPC, p. 1179). Avec Elkaim, il y a lieu de considérer que
l'art. 145 al. 2 let. a CPC n'aurait que peu de sens s'il ne concernait que
ces seuls délais. En outre, selon les art. 220 CPC pour la procédure
ordinaire et simplifiée (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 244
CPC, p. 956), et 252 CPC pour la procédure sommaire, la procédure au
fond est ouverte par le dépôt de la demande ou de la requête. On ne
saurait donc dire que la procédure au fond débute au moment de la
délivrance de l'autorisation de procéder. Enfin, le délai de trois mois prévu
à l'art. 209 al. 3 CPC est relativement long et, sous l'empire de l'art. 274f
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al. 1 aCO, le délai de trente jours dès la décision de la commission de
conciliation ou l'acte de non-conciliation n'était pas suspendu durant les
féries du droit cantonal (ATF 123 III 67, JT 1997 I 601). Il y a dès lors lieu
d'admettre que ces délais tiennent déjà compte des intérêts pratiques
mentionnés par le rapport de la Commission d'experts et il convient de ne
pas les reporter davantage, vu l'impératif de rapidité de la procédure de
conciliation et la nécessité pour la partie adverse de demeurer le moins
longtemps possible dans l'incertitude quant à l'éventuelle suite du procès
(CACI 2 mai 2012/201 c. 4d).
En outre, comme le relève Elkaim dans l'exposé précité, les
tribunaux vaudois ont opté pour l'interprétation selon laquelle les féries ne
s'appliquent pas au délai de l'art. 209 al. 3 CPC et prévu de l'indiquer
expressément dans les formulaires d'autorisation de procéder
conformément à l'art. 145 al. 3 CPC. En l'occurrence, il ressort de
l'autorisation de procéder qui leur a été délivrée que les appelants ont été
expressément avertis du fait que le délai pour ouvrir action n'était pas
suspendu durant les féries. Ils ne pouvaient dès lors ignorer ce fait.
Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance, fixés à 1'300 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), sont, vu le rejet de l'appel, mis à la charge des appelants qui
devront en outre payer à l'intimée des dépens fixés à 1'200 fr. (art. 106 al.
1 CPC; art. 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux.
IV.Les appelants T.________ et O.________, solidairement
entre eux, doivent verser à l'intimée K.______SA la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Perrot (pour T.________ et O.________),
-Me Philippe Conod (pour K.______SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :