Withdrawal of appeal and costs after settlement

CACI tx11-022432-196/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 sept. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a provisional measures order in a dispute with B.________. While the appeal was pending, the parties reached a settlement and A.________ withdrew the appeal. The Court of Appeal took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and fixed second-instance costs at CHF 1,333, to be borne by A.________ according to the settlement. The court declared the order enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal and striking of the case from the docket; once the appellant withdraws the appeal, the appellate court merely takes note thereof and terminates the proceedings. The delegated judge is competent to order the removal from the docket under cantonal procedural law. Where the parties have settled, appellate costs may be reduced in accordance with the applicable tariff and allocated pursuant to the settlement and Art. 109 al. 1 CPC; the parties may also waive appellate party costs.

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL TX11.022432-160152 196 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 septembre 2016


Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A., à Vilnius (LT), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B., à Pully, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête déposée le 29 juillet 2015 par A.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 570 fr., à la charge de A.________ (II), dit que A.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2.Par acte du 21 janvier 2016, A.________ a fait appel de cette ordonnance. 3.Le 27 avril 2016, A.________ a informé la Juge déléguée de la Cour d'appel civile que les parties étaient en train de rédiger un accord devant mettre fin à leur litige. Il a sollicité la suspension de la cause, qui a été accordée le 28 avril 2016. 4.Les parties ont signé une convention le 19 mai 2016. Selon son chiffre VIII, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel. La convention a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois au cours de l'audience du 11 juillet 2016. 5.Par lettre du 12 septembre 2016, A.________ a déclaré qu'il retirait son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dans la mesure où les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers

  • 3 - selon l'art. 67 al. 2 TFJC et mis à la charge de l'appelant par 1'333 fr. conformément à la transaction du 19 mai 2016 (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Colette Lasserre Rouiller (pour A.) -Mme B.________

  • 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealsettlementappellate costsstriking from docketprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and the case struck from the docket

Solution extraite

The withdrawal was taken note of and the case was removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241(3) CPC, a valid withdrawal ends the appellate proceedings; the delegated judge has competence to order the striking off.

Question juridique clé

How second-instance costs should be allocated after the settlement and withdrawal

Solution extraite

Second-instance judicial costs were set at CHF 1,333 and charged to the appellant.

Motifs extraits

The parties settled the subject matter of the appeal; the fee was reduced by one-third under the tariff and, pursuant to the settlement and Art. 109(1) CPC, the appellant bore the costs.

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